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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 mars 2026, n° 24/02476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02476 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYQT
Jugement du 30/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
E.U.R.L. AUREC ELEC
C/,
[Q], [D]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BERGER (T.45)
Expédition délivrée à :
Me BUSSILLET (T.1776)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. AUREC ELEC, dont le siège social est sis 16 rue des Genêts – 43110 AUREC SUR LOIRE
représentée par Me Pierre BERGER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 45
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame, [Q], [D], demeurant 30 avenue des Marronniers – 69270 FONTAINES SUR SAÔNE
représentée par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1776
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 08/10/2024
Date de la mise en délibéré : 04/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2022, Madame, [Q], [D] a accepté un devis de la société AUREC ELEC d’un montant de 9.276,30 euros TTC portant sur des travaux de rénovation électrique et prévoyant le versement de 3.710,52 euros lors de la signature, puis de trois mensualités de 1.855,26 euros. L’acompte de 3.710,52 euros a été versé.
Le 30 septembre 2022, la société AUREC ELEC a émis une facture n°FAE-GUI-22-052 d’un montant total de 10.427,18 euros TTC (dont 3.710,52 euros déjà réglés) ajoutant des prestations au devis initial.
Le 25 octobre 2022, Madame, [Q], [D] a effectué un règlement de 2.238,89 euros.
Le 16 novembre 2022, la société AUREC ELEC a émis une seconde facture n°FAE-GUI-22-066 d’un montant de 885,50 euros TTC.
Par courrier en date du 25 janvier 2023 dont il a été accusé réception le 1er février 2023, la société AUREC ELEC a mis en demeure Madame, [Q], [D] de lui régler la somme de 5.363,27 euros au titre du solde des deux factures.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2024, la société AUREC ELEC a fait assigner Madame, [Q], [D] devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
— à titre principal, condamner Madame, [Q], [D] à lui payer une somme de 5.363,27 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023,
— à titre subsidiaire, l’autoriser à démolir, au sein de la propriété, [D], l’ensemble des travaux effectués par ses soins,
— en tout état de cause :
— condamner Madame, [Q], [D] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner Madame, [Q], [D] aux dépens,
— condamner Madame, [Q], [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 4 décembre 2025, la société AUREC ELEC, représentée par son avocat, s’en réfère oralement à ses écritures et ajoute, à titre principal, une demande de voir débouter Madame, [Q], [D] de l’ensemble de ses demandes, car non fondées.
Au soutien de sa demande principale en paiement, la société AUREC ELEC se fonde sur l’article 1104 du code civil. Elle explique que des travaux supplémentaires ont dû être réalisés compte tenu de l’état de l’installation électrique et de la découverte de malfaçons sur le chantier. Elle précise que Madame, [Q], [D] a commandé les travaux supplémentaires, a donné son accord à leur réalisation et ne s’y est pas opposée lors de leur réalisation. Elle fait valoir que l’établissement d’un devis n’est pas obligatoire. Elle soutient que Madame, [Q], [D] ne rapporte aucune preuve de non-conformité de l’installation.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société AUREC ELEC expose qu’elle a effectué des prestations sans malfaçon. Elle précise qu’elle se voit confrontée à la malhonnêteté de Madame, [Q], [D] qui ne souhaite pas régler ses factures sous des prétextes fallacieux. Elle ajoute qu’elle a fait preuve de patience et qu’elle a pris le temps d’expliquer la situation à de nombreuses reprises.
Elle s’oppose à la demande de faire établir un procès-verbal de réception. Elle confirme que le chantier n’a fait l’objet d’aucune réception, puisque le solde des factures n’a pas été réglé. Elle ajoute que l’absence de régularisation d’un procès-verbal de réception ne pose pas de difficulté vis-à-vis de l’assurance, car la réception des travaux peut être tacite.
Madame, [Q], [D], représentée par son avocat, s’en réfère oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande sur le fondement des articles 1103, 1224 et 1226 du code civil, et L216-2 du code de la consommation, de :
— débouter la société AUREC ELEC de sa demande de paiement,
— débouter la société AUREC ELEC de sa demande d’être autorisée à démolir les travaux,
— à titre subsidiaire, condamner la société AUREC ELEC à remettre les lieux dans l’état où ils se trouvaient avant son intervention, et écarter l’exécution provisoire de droit,
— en tout état de cause,
— condamner la société AUREC ELEC à lui verser la somme de 3.525,29 euros en remboursement des travaux de reprise qu’elle a dû faire réaliser,
— enjoindre à la société AUREC ELEC d’établir un procès-verbal de réception en date du 30 septembre 2022, sous astreinte de 30 euros par jour passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société AUREC ELEC aux dépens de l’instance,
— condamner la société AUREC ELEC à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande tendant à voir débouter la société AUREC ELEC de ses demandes de paiements et de démolition sur l’article 1231-1 du code civil. Elle soutient que la société AUREC ELEC a manqué à son obligation de résultat et qu’elle peut donc lui opposer l’exception d’inexécution. Elle expose que la société AUREC ELEC sollicite le règlement de travaux supplémentaires qui n’ont jamais fait l’objet de devis. Elle ajoute que si certains d’entre eux sont justifiés, ils correspondent à des difficultés liées à la vétusté de l’installation dont la société AUREC ELEC avait connaissance dès l’origine. Elle soutient que les travaux réalisés présentent des malfaçons. Elle précise que le fait que certains problèmes soient intervenus plus d’un an après que la société AUREC ELEC ait quitté le chantier ne saurait la délier de son obligation.
Elle précise qu’aucun fondement juridique ne permet d’autoriser la démolition sollicitée par la société AUREC ELEC à titre subsidiaire.
Au soutien de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire, elle expose craindre un risque d’insolvabilité de l’entreprise en cas de réformation.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle expose qu’elle a dû engager des frais pour pallier les défaillances de l’installation effectuée par la société AUREC ELEC. Elle ajoute que la société AUREC ELEC n’a fait signer aucun PV de réception, ce qui est problématique vis-à-vis des assurances.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société AUREC ELEC
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que la facture du 30 septembre 2022 porte, en partie, sur des prestations qui n’étaient pas envisagées lors de la signature du devis le 19 août 2022 :
— fourniture et installation des conduits nécessaires entre l’interphone et le tableau électrique pour un montant de 350 euros HT,
— branchement de l’installation bureau sur le mini tableau pour un montant de 151 euros HT,
— intervention suite à une panne liée à la disjonction du frigo pour un montant de 795,25 euros HT,
— analyse et résolution de panne sur l’alarme pour un montant de 150 euros HT.
De même, la facture du 16 novembre 2022 porte sur de nouvelles prestations qui n’ont pas fait l’objet de devis.
Si l’établissement et la production d’un devis permet d’établir l’accord des parties sur les prestations et le prix, son absence de devis n’impose pas de retenir impérativement que les prestations effectuées ne sont pas dues. Il incombe en effet au prestataire de démontrer que les travaux ont été commandés et réalisés.
Il ressort des éléments produits aux débats et notamment du mail adressé par la société AUREC ELEC à Madame, [Q], [D] le 21 septembre 2022 que suite à l’intervention de la société, il a été constaté que l’ampleur des travaux à réaliser excédait ce qui avait été initialement prévu au devis. Madame, [Q], [D] n’établit pas avoir contesté les constatations de l’électricien à ce stade, et refusé les travaux supplémentaires envisagés. Si elle estime qu’il aurait dû anticiper ces travaux au stade de la rédaction du devis, il ressort des photographies jointes au mail du 21 septembre 2022 que certains éléments justifiant d’autres travaux ne sont apparus qu’au cours de la réalisation des travaux initialement prévus, s’agissant notamment d’éléments dissimulés derrière des cloisons.
En outre, Madame, [Q], [D] ne conteste pas avoir réglé, outre l’acompte, la première mensualité due au titre de la facture du 30 septembre 2022, soit la somme de 2238,99 euros, ne remettant alors pas en cause l’exécution des travaux initiaux et ajoutés.
Il ressort ensuite de la note manuscrite envoyée par SMS le 2 novembre par Madame, [Q], [D] à la société AUREC ELEC, dont elle ne conteste pas être la rédactrice, qu’elle a demandé la réalisation de travaux supplémentaires qui correspondent à la facture émise le 16 novembre 2022 (lustre cuisine et salle à manger, installation visiophone, fixation des spots home cinéma notamment).
Par courriel en date du 17 novembre 2022 et en réponse à la facture du 16 novembre 2022, Madame, [Q], [D] ne fait pas état de réserves quant aux nouvelles prestations facturées. Ce n’est que par courriers postérieurs qu’elle a remis en cause l’intérêt de ces travaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, même en l’absence de devis, il est établi que les travaux supplémentaires ont été demandés et/ou acceptés par Madame, [Q], [D].
Il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés par la société AUREC ELEC.
Toutefois, pour contester le paiement des sommes dues, Madame, [Q], [D] invoque des malfaçons dans la réalisation des travaux initiaux qui auraient justifié une partie des interventions supplémentaires facturées par la société AUREC ELEC, et notamment les recherches de panne facturées le 30 septembre 2022, qu’elle estime dans ces conditions indues. Elle n’établit toutefois pas la réalité de ces malfaçons, et ne justifie pas ses demandes à ce titre.
En outre, Madame, [Q], [D] entend fonder l’exception d’inexécution sur l’intervention d’une autre entreprise en 2024 pour remédier aux malfaçons affectant les travaux réalisés en 2022 par la société demanderesse.
A ce titre, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre la société AUREC ELEC et Madame, [Q], [D], ce qui ne permet pas d’établir formellement les éventuelles réserves relevées par la défenderesse.
S’il ressort des échanges de SMS et de courriers que Madame, [Q], [D] a contesté les factures émises, elle ne fournit dans le cadre de ses échanges et lors des débats aucun élément permettant de justifier les réserves qu’elle a pu émettre.
Les factures dont elle fait état ensuite, émanant de la société ETS CHARLES ET FILS, ont été établies entre le 14 juillet 2024 et le 6 octobre 2024, soit deux ans après l’intervention de la société AUREC ELEC. L’intitulé des prestations, de même que les mentions apposées sur les factures, en dehors de tout autre élément, ne permettent pas d’établir que les interventions de cette société aient été en lien avec des désordres résultant des travaux réalisés par la société AUREC ELEC ou une mauvaise exécution de ceux-ci. De manière générale, Madame, [Q], [D] n’établit pas que les prestations réalisées par la société ETS CHARLES ET FILS correspondent à la reprise de travaux déjà réalisés par la société AUREC ELEC.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que les travaux et interventions facturés par la société AUREC ELEC ont été réalisés, avec l’accord de Madame, [Q], [D], qui ne rapporte pas la preuve de leur mauvaise exécution. Au regard de l’acompte versé et de la première échéance déjà réglée par Madame, [Q], [D], celle-ci reste redevable de la somme de 5363,27 euros. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, Madame, [Q], [D] sera condamnée au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit à compter du 1er février 2023.
La demande de démolition de la société AUREC ELEC étant formulée à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci. En conséquence, la demande de Madame, [Q], [D] de voir condamner la société AUREC ELEC, en cas de démolition, à remettre les lieux dans l’état dans lesquels ils se trouvaient avant son intervention devient sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société AUREC ELEC
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société AUREC ELEC ne démontre pas la mauvaise foi de Madame, [Q], [D], la seule contestation des factures émises étant insuffisante à ce titre, et n’établit pas de préjudice indépendant du retard de paiement au soutien de sa demande.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société AUREC ELEC de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Madame, [Q], [D]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que Madame, [Q], [D] ne rapporte la preuve ni d’un manquement contractuel de la société AUREC ELEC ni d’un lien de causalité certain entre ces prétendus manquements et les travaux postérieurs qu’elle a fait réaliser par une autre entreprise.
Dès lors, Madame, [Q], [D] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle d’injonction d’établir un procès-verbal de réception
Cette demande ne repose sur aucun moyen de droit. Il apparaît en outre matériellement impossible d’établir un procès-verbal de réception pour des travaux datant de 2022, alors même que d’autres travaux ont manifestement été réalisés depuis.
Dès lors, Madame, [Q], [D] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [Q], [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame, [Q], [D], condamnée aux dépens, devra payer à la société AUREC ELEC une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1000 euros et sera déboutée de ses propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. La demande de Madame, [Q], [D] fondée sur une éventuelle insolvabilité de la société AUREC ELEC ne justifie pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame, [Q], [D] à payer la somme de 5.363,27 euros à l’EURL AUREC ELEC, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2023 ;
DEBOUTE l’EURL AUREC ELEC de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Madame, [Q], [D] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Madame, [Q], [D] de sa demande d’injonction d’établir un procès-verbal de réception sous astreinte,
CONDAMNE Madame, [Q], [D] aux dépens ;
CONDAMNE Madame, [Q], [D] à payer à l’EURL AUREC ELEC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame, [Q], [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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