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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 24 avr. 2025, n° 24/08395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/08395 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FGE
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025
à Me POGGU
Copie certifiée conforme délivrée le 24 avril 2025
à Me LAUGIER
Copie aux parties délivrée le 24 avril 2025
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (MAYOTTE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie-France POGU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [V],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-France POGU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (COLOMBIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Des relations de Mme [H] [N] et de M. [Y] [T] est issu [K], né le [Date naissance 4] 2009.
Par jugement en date du 13 avril 2023 le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a notamment fixé à 200 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun due par Mme [H] [N].
Déclarant agir en vertu de la décision précitée, M. [Y] [T] a fait pratiquer le 25 juin 2024 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [H] [N] ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour paiement de la somme de 1.176,73 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1.551,15 euros (SBI déduit). Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [H] [N] et M. [P] [V] le 3 juillet 2024.
Par acte d’huissier en date du 19 juillet 2024 Mme [H] [N] et M. [P] [V] ont fait assigner M. [Y] [T] devant le juge de l’exécution de [Localité 9].
Par jugement avant dire droit le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et a invité M. [Y] [T] à produire un décompte reprenant précisément (mois par mois depuis le prononcé du jugement fondant la saisie) les pensions alimentaires impayées, les paiements effectués (dates et montants) et le détail des actes de procédure dont il est réclamé le paiement.
A l’audience du 27 février 2025, Mme [H] [N] et M. [P] [V] ont, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— prononcer la nullité de la saisie-attribution, laquelle est manifestement abusive et aucun décompte précis n’étant versé aux débats par M. [Y] [T]
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— condamner M. [Y] [T] à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner M. [Y] [T] à payer la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions réitérées oralement, M. [Y] [T] a demandé de
— débouter Mme [H] [N] et M. [P] [V] de leurs demandes
— dire et juger bien fondée la saisie-attribution
— cantonner la saisie-attribution à la somme de 585,12 euros conformément au décompte de la SCP [G] du 25 juillet 2024 adressé à Mme [H] [N]
— condamner Mme [H] [N] et M. [P] [V] à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la validité de la saisie :
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Le 19 janvier 2024, M. [Y] [T] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [H] [N] ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour recouvrer la somme de 3.214,93 euros se décomposant comme suit :
— assignation : 157,56 euros
— pension alimentaire : 2.440 euros
— frais de procédures : 223,88 euros
— coût de l’acte : 115,22 euros
— provisions sur frais : 278,26 euros comprenant les provisions sur frais de dénonce, de certificat de non contestation et sa signification, de frais sur mainlevée.
Le 8 février 2024, Mme [H] [N] s’est acquittée de cette somme. La mainlevée de la saisie-attribution est intervenue.
Le 25 juin 2024 M. [Y] [T] a fait pratiquer la saisie-attribution aujourd’hui querellée pour recouvrer la somme de 1.176,73 euros se décomposant comme suit :
— assignation : 157,56 euros
— pension alimentaire : 2.440 euros
— 3 mois de pension alimentaire : 600 euros
— frais de procédures : 709,96 euros
— coût de l’acte : 116,26 euros
— A444-31 : 84,29 euros
— versements à déduire : 3214,92 euros
— outre les provisions sur frais.
A l’audience, M. [Y] [T] a reconnu que seule la contribution à l’entretien et à l’éducation de février 2024 restait due.
Il est acquis aux débats que les dépens et frais d’exécution (à la charge du débiteur seulement s’ils sont nécessaires) réclamés avaient déjà été réglés en totalité par Mme [H] [N].
Il s’ensuit que M. [Y] [T] était bien muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [H] [N] à hauteur de la seule somme de 200 euros en principal.
Or, aux termes de l’article L111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, la mise en oeuvre d’une telle mesure pour recouvrer une créance en principal de 200 euros apparaît abusive en ce qu’elle engendre des frais d’exécution (injustifiés et infondés s’agissant notamment d’une requête procureur le 2 avril 2024 et facturée 51,07 euros, quel était son intérêt ?) alors même que Mme [H] [N] avait démontré sa volonté d’exécuter le jugement du 13 avril 2023.
La mainlevée de la saisie-attribution doit donc être ordonnée au visa de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution et M. [Y] [T] doit être condamné à verser à Mme [H] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts puisque le maintien de l’indisponibilité des fonds (1.551,15 euros) pendant plusieurs mois lui a nécessairement causé un préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [Y] [T], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Y] [T], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [H] [N] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure et qui apparaît justifiée eu égard à la réouverture des débats ordonnée afin que le créancier produise un décompte compréhensible et fidèle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de Mme [H] [N] recevable ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [Y] [T] entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel selon procès-verbal du 25 juin 2024 ;
Condamne M. [Y] [T] à payer à Mme [H] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Y] [T] aux dépens ;
Condamne M. [Y] [T] à payer à Mme [H] [N] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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