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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 oct. 2025, n° 20/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/00431 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XENJ
AFFAIRE : M. [Y] [M] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurances MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er janvier 2018 s’est produit, à [Localité 9] (13), [Adresse 5], un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), conduit par Madame [X] [N], et d’autre part, un cyclomoteur, type scooter, conduit par Monsieur [Y] [M].
Par actes d’huissier de justice du 23 décembre 2019, Monsieur [Y] [M] a fait assigner, devant le Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille, la société MATMUT en réparation du préjudice subi à déterminer par voie d’expertise médicale sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, en condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
La société MATMUT a conclu au rejet des prétentions de Monsieur [Y] [M] en l’état d’une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 avril 2022 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mai 2022.
Par jugement mixte, réputé contradictoire du 08 juillet 2022, ce tribunal a :
— dit que le droit a indemnisation de Monsieur [Y] [M] est entier,
Et avant dire droit sur le montant définitif du préjudice de monsieur [Y] [M],
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur [B] [D], suivant mission habituelle en pareille matière détaillée au dispositif du jugement, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé,
— condamné la société MATMUT a payer à Monsieur [Y] [M], à titre provisionnel, la somme de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,
— sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des demandes des parties,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2023 à 10 heures.
L’expert a déposé son pré-rapport le 26 octobre 2023 et l’a notifié le 24 février 2024. Il est devenu définitif quinze jours plus tard à défaut d’observations des parties.
A l’issue de l’instruction de l’affaire par le juge de la mise en état, les dernières prétentions des parties sont les suivantes.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Monsieur [Y] [M] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-13 du code des assurances, de:
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme totale de 14.917,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société MATMUT au paiement d’intérêt au double du taux légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 26 mars 2024 à la date du jugement définitif à intervenir,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— entériner les conclusions du Docteur [D],
— évaluer les préjudices de Monsieur [Y] [M] conformément aux offres suivantes:
— dépenses de santé actuelles sauf justificatifs supplémentaires : rejet,
— honoraires d’assistance : 1.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.029,90 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : rejet,
— déficit fonctionnel permanent : 3.160 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision déjà versée à hauteur de 3.000 euros,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ou à tout le moins la limiter,
— débouter Monsieur [Y] [M] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal,
— débouter la demanderesse de ses demandes contraires ou plus amples,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [Y] [M] ne les communique pas – mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 04 juillet 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le premier jugement de ce tribunal, dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif, a statué sur le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [M], retenu comme intégral.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 1er janvier 2018 :
— un traumatisme thoraco-abdominal avec suspicion de dissection aortique,
— des douleurs lombaires.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 1er juillet 2018, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 1er janvier 2018 au 05 janvier 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 06 janvier 2018 au 06 avril 2018,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 07 avril 2018 au 1er juillet 2018,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [M], âgé de 23 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable contrairement à ce que soutient l’assureur, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, la victime communique les deux notes d’honoraires du Docteur [L], qui l’a assistée aux deux examens d’expertise, pour un montant total de 1.000 euros.
La société MATMUT accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Y] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 5 jours 160 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 91 jours 728 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 86 jours 275,20 euros
TOTAL 1.163,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [Y] [M] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a exclu ce poste de préjudice dans ses conclusions.
Monsieur [Y] [M] soutient qu’il a pour autant subi un tel préjudice du fait du port d’une ceinture lombaire, pourtant relevé par l’expert.
La société MATMUT conclut au rejet de cette demande, alors que ce préjudice a été expressément exclu, que les désagréments quotidiens avant consolidation sont pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, qu’enfin rien ne prouve que l’attelle lombaire prescrite le 11 mai 2018 ait été effectivement portée.
Il résulte du rapport d’expertise qu’a été prescrite à Monsieur [Y] [M] le 11 mai 2018 une ceinture de soutien lombaire “Lombacross”, les soins ayant jusqu’alors consisté en un traitement médicamenteux antalgique.
Il n’est en revanche pas fait référence au port effectif de ce dispositif d’immobilisation par la victime, ni en conséquence à une quelconque durée de ce port.
L’assureur est ainsi fondé à questionner la démonstration par Monsieur [Y] [M] de ce que cette ceinture aurait été portée. Le tribunal ignore en outre quelle aurait été la durée de ce port.
Au surplus, l’expert a été conduit par ailleurs à relever l’absence de communication d’un certain nombre des justificatifs demandés par Monsieur [Y] [M], notamment quant aux séances de kinésithérapie alléguées.
En conséquence, sa demande, insuffisamment étayée, encourt le rejet.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident telles que décrites dans son rapport, l’expert judiciaire a fixé ce taux à 2%, étant rappelé que Monsieur [Y] [M] était âgé de 23 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.900 euros du point, soit au total 3.800 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision de 3.000 euros mise à la charge de la société MATMUT par ce tribunal dans son premier jugement.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 1.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire toutes périodes 1.163,20 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire rejet
— déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 10.963,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 7.963,20 euros
La société MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [Y] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er février 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] sollicite que cette sanction soit prononcée, alors qu’aucune offre d’indemnisation ne lui a été notifiée dans le délai de cinq mois qui a suivi le dépôt du rapport d’expertise le 26 octobre 2023.
La société MATMUT justifie toutefois de ce que l’expert judiciaire lui a notifié son rapport d’expertise le 24 février 2024. Il n’y a pas lieu de faire application du délai de vingt jours prévu par l’article R211-44 du code des assurances, dès lors que la date de notification du rapport est connue. Le rapport est identifié comme un pré-rapport soumis à observations des parties dans un délai de 15 jours mais il est considéré par les deux parties comme un rapport définitif et il n’est pas contesté que c’est en le recevant que l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation.
En cet état, le délai imparti à l’assureur a expiré le 24 juillet 2024.
Or, la société MATMUT justifie de la notification d’une offre d’indemnisation le 14 mai 2024. Celle-ci n’inclut pas les frais d’assistance à expertise, mais sollicite expressément de la part de Monsieur [Y] [M] la communication de la note d’honoraires du médecin conseil. Quant au préjudice esthétique temporaire, il avait été exclu par l’expert à bon droit et n’avait pas à être inclus dans l’offre. En tout état de cause Monsieur [Y] [M] ne conclut pas sur cette offre et n’en invoque ainsi ni l’insuffisance, ni l’incomplétude.
En conséquence, la demande de Monsieur [Y] [M] au titre du doublement de l’intérêt légal encourt le rejet.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
L’offre émise en phase amiable comme celle qui résulte des écritures notifiées dans le cadre de la présente instance demeurent insuffisantes au regard des montants habituellement alloués aux victimes d’accidents de la circulation. La société MATMUT sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [Y] [M] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros. Celle-ci produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Y] [M], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 1.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire toutes périodes 1.163,20 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.800 euros
TOTAL 10.963,20 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 7.963,20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [Y] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.963,20 euros (sept mille neuf cent soixante trois euros et vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 1er janvier 2018, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [Y] [M] de sa demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
Déboute Monsieur [Y] [M] de sa demande au titre du doublement de l’intérêt légal,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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