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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02010 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAYU
du 21 Janvier 2025
N° de minute 25/00097
affaire : S.C.I. FLONNY
c/ S.A.S.U. SNACKOTACO
Grosse délivrée
à Me CHAMBONNAUD
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. FLONNY, élisant domicile en les locaux de son administrateur de biens ACE GESTION, sis [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. SNACKOTACO
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 16 avril 2024, la SCI FLONNY a donné à bail commercial à la SASU SNACKOTACO des locaux situés au " [Adresse 8] " [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9120 euros, hors taxes et charges.
Le 5 septembre 2024, la SCI FLONNY a fait délivrer à la SASU SNACKOTACO un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SCI FLONNY a fait assigner la SASU SNACKOTACO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 6 octobre 2024 ;
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamner au paiement d’une provision de 3586,34 euros à valoir sur l’arriéré locatif au 10 octobre 2024
— la condamner au paiement d’une provision par mois égale au montant du loyer et des charges à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux jusqu’à la libération effective des lieux avec indexation sur l’indice de référence des loyers ;
— le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 3 décembre 2024, la SCI FLONNY, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que la SASU SNACKOTACO est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 5 septembre 2024 portant sur la somme de 2786,27 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 6 octobre 2024, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
La SASU SNACKOTACO régulièrement assignée, par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 14 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI FLONNY verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SCI FLONNY par acte de commissaire de justice le 5 septembre 2024, à la SASU SNACKOTACO, visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 2640 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 6 octobre 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SASU SNACKOTACO, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 10 octobre 2024 versé aux débats, que la SASU SNACKOTACO demeure redevable de la somme de 3586,34 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois d’octobre inclus, déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail. Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SASU SNACKOTACO sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 3586,34 arrêtée au mois d’octobre inclus.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La SASU SNACKOTACO qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 880 euros à compter du mois de novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local, avec indexation.
La SASU SNACKOTACO sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la SC FLONNY la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU SNACKOTACO, qui succombe sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial 16 avril 2024 liant la SC FLONNY et la SASU SNACKOTACO portant sur les locaux à usage commercial située à au " [Adresse 9] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 6 octobre 2024, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial ;
ORDONNONS à la SASU SNACKOTACO et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de se faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SASU SNACKOTACO et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SASU SNACKOTACO à payer à la SCI FLONNY à titre provisionnel, la somme de 3586,34 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’octobre 2024 inclus ;
CONDAMNONS la SASU SNACKOTACO à payer à la SCI FLONNY une indemnité d’occupation provisionnelle de 880 euros à compter du 1er novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation sur l’indice des loyers ;
CONDAMNONS la SASU SNACKOTACO à payer à la SCI FLONNY la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SASU SNACKOTACO aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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