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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mai 2025, n° 24/10685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10685 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NJE
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 06 mai 2025
à Me MEUNIER
Copie certifiée conforme délivrée le 06 mai 2025
à Me GALISSARD
Copie aux parties délivrée le 06 mai 2025
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. ALCOSY,
société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 511 393 670
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 8],
domicilié C/ la Société SIGA dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement en date du 13 juillet 2023 le tribunal judiciaire de Marseille a notamment
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC SAINTE ANNE sis [Adresse 1] à exécuter ou faire exécuter les travaux de mise en place d’un ouvrage d’étanchéité préconisés par M. [U] dans son rapport du 13 mars 2018 sur la terrasse de l’appartement B201 sus-jacente à celle occupée par la SCI ALCOSY et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et pendant 6 mois
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] [Adresse 5] sis [Adresse 1] à exécuter ou faire exécuter les travaux de finitions consistant en la reprise des conséquences des infiltrations situées en sous-face de la terrasse de l’appartement B201 sus-jacente à celle occupée par la SCI ALCOSY, préconisés par M. [U] dans son rapport du 13 mars 2018 , et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et pendant 6 mois
— ordonné l’exécution provisoire.
Cette décision a été signifiée le 14 août 2023. Appel a été interjeté.
Selon acte d’huissier en date du 19 septembre 2024 la SCI ALCOSY a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 4 mars 2025, la SCI ALCOSY s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a manqué à son obligation d’exécuter ou faire exécuter les travaux de mise en place d’un ouvrage d’étanchéité préconisés par M. [U] dans son rapport du 13 mars 2018
— par conséquent liquider l’astreinte à la somme de 9.150 euros et condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC SAINTE ANNE au paiement de pareille somme
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a manqué à son obligation d’exécuter ou faire exécuter les travaux de finitions consistant en la reprise des conséquences des infiltrations préconisés par M. [U] dans son rapport du 13 mars 2018
— par conséquent liquider l’astreinte à la somme de 9.150 euros et condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC SAINTE ANNE au paiement de pareille somme
— fixer une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC SAINTE ANNE s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
— débouter la SCI ALCOSY de ses demandes
— condamner la SCI ALCOSY à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse s’agissant d’une obligation de ne pas faire, c’est au créancier de l’obligation qu’il revient de démontrer la transgression.
1- Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC SAINTE ANNE sis [Adresse 1] avait jusqu’au 14 février 2024 pour exécuter ou faire exécuter les travaux de mise en place d’un ouvrage d’étanchéité préconisés par M. [U] dans son rapport du 13 mars 2018 sur la terrasse de l’appartement B201 sus-jacente à celle occupée par la SCI ALCOSY à savoir les travaux suivants (descriptif sommaire page 19 du rapport) :
* mise en sésurité
* dépose du carrelage scellé
* mise en oeuvre en indépendance d’un ouvrage d’étanchéité du type”bi-couche élastomère renforcé”
* traitement de l’étachéité en J.D
* traitement des reliefs
* traitement des E.EP
* mise en oeuvre d’un carrelage sur plots
* divers travaux de finition
Il est acquis que le syndicat des copropriétaires n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge dans le délai imparti alors qu’il ne justifie pas de difficultés ni d’une cause extérieure l’en ayant empêché, ses moyens de défense se concentrant sur une critique du jugement ou du rapport d’expertise, alors qu’il lui sera rappelé que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution
En outre, si le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait réaliser en avril 2024 par la société TRAVAUX SAINT GEORGES un traitement partiel du caniveau terrasse accessible [E] (sinistre SCI ALCOSY M. [Z] Bât B), pour autant ces travaux ne correspondent aucunement aux travaux préconisés par l’expert [U] et ordonnés par le tribunal.
Toutefois, il est incontestable que le syndicat des copropriétaires s’est résolu à exécuter l’obligation mise à sa charge. Pour en justifier, il produit un devis établi le 5 novembre 2024 par la société PEIM afférent à la réfection totale d’une terrasse accessible pour un montant de 6.689,87 euros HT, un ordre de service à la société PEIM en date du 7 novembre 2024, une facture d’acompte datée du 15 octobre 2024 d’un montant de 2.316,07 euros HT, une facture d’acompte datée du 8 novembre 2024 d’un montant de 2.006,96 euros HT et un procès-verbal de réception en date du 18 février 2025.
L’obligation ayant été finalement exécutée, l’astreinte sera liquidée à la somme de 5.000 euros, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] étant condamné au paiement de pareille somme.
2- Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC SAINTE ANNE avait également jusqu’au 14 février 2024 pour exécuter ou faire exécuter les travaux de finitions consistant en la reprise des conséquences des infiltrations situées en sous-face de la terrasse de l’appartement B201 sus-jacente à celle occupée par la SCI ALCOSY, préconisés par M. [U] dans son rapport du 13 mars 2018.
Il ne justifie pas de l’exécution de l’obligation mise à sa charge. S’il peut effectivement être admis que ces travaux de finitions ne pouvaient être réalisés avant l’exécution des travaux d’étanchéité, pour autant leur inexécution dans le délai imparti résulte de la seule carence du syndicat des copropriétaires à faire exécuter ces derniers. Rien ne justifie donc de réduire le taux de l’astreinte.
Il s’ensuit que l’astreinte sera liquidée à la somme de 9.150 euros, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] étant condamné au paiement de pareille somme.
En outre, au visa de l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il apparait nécessaire d’assortir le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 juillet 2023 d’une nouvelle astreinte provisoire (rien ne justifie le prononcé d’une astreinte définitive) journalière de 50 euros par jour, laquelle commencera à courir 3 mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC SAINTE ANNE, succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI ALCOSY une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a manqué à son obligation d’exécuter ou faire exécuter les travaux de mise en place d’un ouvrage d’étanchéité préconisés par M. [U] dans son rapport du 13 mars 2018 et liquide l’astreinte à la somme de 5.000 euros ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC SAINTE ANNE à payer cette somme à la SCI ALCOSY ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] a manqué à son obligation d’exécuter ou faire exécuter les travaux de finitions consistant en la reprise des conséquences des infiltrations préconisés par M. [U] dans son rapport du 13 mars 2018 et liquide l’astreinte à la somme de 9.150 euros ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC SAINTE ANNE à payer cette somme à la SCI ALCOSY ;
Assortit l’injonction faite au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] d’exécuter ou faire exécuter les travaux de finitions consistant en la reprise des conséquences des infiltrations préconisés par M. [U] dans son rapport du 13 mars 2018 par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 13 juillet 2023 d’une astreinte provisoire journalière de 50 euros, laquelle commencera à courir passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et pendant 6 mois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier PARC SAINTE ANNE aux dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à payer à la SCI ALCOSY la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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