Infirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 janv. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00164
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00164
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 janvier 2025 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [S] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [S] [M], notifiée à l’intéressé le 10 janvier 2025 à 18h00 ;
Vu le recours de M. [S] [M] daté du 14 janvier 2025, reçu et enregistré le 14 janvier 2025 à 12h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 13 janvier 2025, reçue et enregistrée le 13 janvier 2025 à 18h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [M], né le 05 Juillet 1992 à [Localité 21], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Roxane GRIZON (cab Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [S] [M] ;
Dossier N° RG 25/00164
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/00160 et celle introduite par le recours de M. [S] [M] enregistré sous le N° RG 25/00164 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens soutenus in limine litis :
Attendu que M. [S] [M] soulève, par la voie de son conseil, deux moyens de nullité tirés de :
— de l’absence d’avis à parquet de la garde à vue supplétive et l’atteinte aux droits subséquents ;
— de l’impossible contrôle quant à la régularité de la procédure relative à la période entre la fin de garde à vue et le placement en rétention ;
Sur le premier moyen tiré de l’absence d’information régulière du parquet de la garde à vue supplétive et de l’atteinte aux droits subséquente :
Attendu que l’intéressé a fait l’objet d’une garde à vue initiale le 9 janvier 2025 à 3h45 dans le cadre d’une procédure distincte pour des faits de violences volontaires aggravées commis le 9 janvier 2025 à [Localité 18] ; qu’une garde à vue suppétive intervient dans le cadre d’une nouvelle infraction relative à des faits de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie le 9 janvier 2025 à 18h30 au visa de l’article 62-2 1° à 6° du code de procédure pénale; que le conseil de l’intéressé fait grief à la procédure de n’avoir avisé le procureur de la République de cette supplétive ;
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article 65 du code de procédure pénale si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction et qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l’objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l’article 61-1 et être avertie qu’elle a le droit d’être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
Attendu qu’il appartient, pour permettre l’effectivité du contrôle sur la garde à vue, aux officiers de police judiciaire d’informer le procureur de la République, dès le début de la mesure de la nouvelle qualification retenue pour laquelle le gardé à vue est entendu ;
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article 802 du code de procédure pénale en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ;
Le défaut de cette information immédiate porte nécessairement grief à l’intéressé nonobstant l’orientation communiquée ultérieurement par le Procureur de la République ; qu’une telle carence restreint d’autant l’effectivité du contrôle du Procureur de la République sur les conditions d’exécution de la mesure privative de liberté dont a fait l’objet l’intéressé ;
Attendu par conséquent que la procédure de garde à vue sera déclarée irrégulière et subséquemment la procédure qui s’en est suivie à savoir le placement en rétention administrative ; que dès lors il n’y a lieu de statuer de plus ample façon sur les autres moyens de nullité et la requête en première prolongation présentée par l’administration préfectorale ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de Monsieur M. [S] [M] se désiste de la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, disons n’y avoir lieu à statuer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer sur ladite requête ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [M] enregistré sous le N° RG 25/00164 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/00160 ;
CONSTATIONS le desistement relatif à la contestation de l’arrêté de placement formée par
M. [S] [M] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE.
RAPPELONS à M. [S] [M] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français du 10 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Janvier 2025 à 12h56.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 15 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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