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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 sept. 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025
N° RG 25/01004 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJVO
Grosse délivrée
à Me DUDOGNON
Expédition délivrée
à la SAS TPA.CONCEPT
le
DEMANDERESSE:
Madame [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jessica DUDOGNON substitué par Me Jean-Philippe PAZZANO, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
SAS TPA.CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de location saisonnière meublée a été signé entre Madame [M] [O] et la S.A.S. TPA.CONCEPT le 13 mars 2023, portant sur un logement sis à [Adresse 6] ", avec effet au 20 mars 2023, pour une durée de 90 jours, moyennant un loyer mensuel de 450,00 euros outre le règlement du coût de l’électricité sur présentation d’un justificatif en cas de surconsommation.
La S.A.S. TPA.CONCEPT a conclu ce contrat afin d’y loger ses ouvriers.
Madame [M] [O] soutient que la S.A.S. TPA.CONCEPT, laquelle avait loué le logement afin d’y loger ses ouvriers s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 20 mars 2024, n’a pas réglé les sommes dues au titre des charges et a laissé le logement dans un état fortement dégradé.
C’est la raison pour laquelle, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, Madame [M] [O] a fait assigner la S.A.S. TPA.CONCEPT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de NICE à l’audience du 26 juin 2025 à 14h15, aux fins notamment, au visa des articles 1728, 1731 et suivants et 1383 du code civil de :
— Juger que la S.A.S. TPA.CONCEPT a reconnu être redevable des charges locatives,
— Condamner la S.A.S. TPA.CONCEPT à lui payer la somme de 1 925,09 euros au titre des charges locatives impayées décomposées comme suit (déduction faite de la somme de 500,00 euros payée à la libération des lieux) :
o 1596,00 euros pour l’électricité,
o 511,68 euros pour l’eau,
o 257,91 euros pour internet,
o 59,50 euros pour la taxe ordures ménagères
— Condamner la S.A.S. TPA.CONCEPT à lui payer la somme de 6 882,91 euros au titre des dégradations décomposée comme suit :
o 2 621,96 euros pour les matériaux,
o 2 000,00 euros pour le travail fourni,
o 2 250,00 euros pour le trouble de jouissance et la perte du montant des loyers pendant la durée des travaux,
— Condamner la S.A.S. TPA.CONCEPT à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner la S.A.S. TPA.CONCEPT à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 26 juin 2025,
Madame [M] [O], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation.
La S.A.S. TPA.CONCEPT n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges locatives
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1383-1 du code civil énonce que l’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen. Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge.
Aux termes de l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1728 du même code vise en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le contrat de location saisonnière meublé conclu le 13 mars 2023 à effet au 20 mars 2023 pour une durée de 90 jours stipule à l’article IV que le locataire supportera le coût de l’électricité au sur présentation d’un justificatif en cas de surconsommation.
En application de l’article L324-1-1 du code de tourisme, les meublés de tourisme sont des villas, appartement ou studios meublés à l’usage exclusive du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
Par ailleurs, l’article 1-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 règlementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce dispose qu’est considérée comme une location saisonnière pour l’application de la présente loi la location d’un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
En l’espèce, Madame [M] [O] expose que la S.A.S. TPA.CONCEPT n’a pas quitté les lieux à l’issue du délai de 90 jours échu le 20 juin 2023 et s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 20 mars 2024. Elle énonce que cette dernière n’a jamais procédé au règlement des charges.
Elle sollicite à ce titre la condamnation de la S.A.S. TPA.CONCEPT au paiement de la somme de 1 925,09 euros au titre des charges locatives impayées.
Elle explique que cette somme de 1 925,09 euros correspond à la somme de 2 425,09 euros au titre des charges dues pour l’électricité d’un montant de 1 596,00 euros et pour l’eau, internet et les taxes sur les ordures ménagères d’un montant de 829,09 euros après déduction d’un versement de 500,00 euros réalisé par la défenderesse au moment de sa libération des lieux. Elle produit par ailleurs un mail de la S.A.S. TPA.CONCEPT du 24 juin 2024 aux termes duquel elle reconnait être redevable de la somme de 2 000,00 euros.
Elle énonce que la somme de 1 596,00 euros correspond à celle de 977,49 euros due au titre de la surconsommation électrique et à celle de 618,50 euros pour la période de novembre 2023 à mars 2024 inclus au titre de l’abonnement mensuel EDF. Elle en justifie en produisant la facture de régularisation EDF du 29 octobre 2023 d’un montant de 977,49 euros et le calendrier de paiement fixant les mensualités de son abonnement EDF à 123,70 (123,70 x 5 mois = 618,50 euros).
Enfin, elle justifie de la somme de 829,09 euros en produisant la facture d’eau pour la consommation du 20 avril 2023 au 20 septembre 2023 pour 182,11 euros, celle pour la consommation d’eau du 20 septembre 2023 au 28 mars 2024 d’un montant de 329,57, les factures pour l’abonnement mensuel à internet de juillet à 2023 à janvier 2024 d’un montant de 27,99 euros, celle pour le mois de février 2024 d’un montant de 28,99 euros et celle pour mars 2024 pour 32,99 euros et les taxes foncières pour les années 2023 et 2024 sur la base desquelles elle a calculé, au prorata de la durée de l’occupation par la défenderesse en 2023 et 2024, le montant dû au titre de la taxe sur les ordures ménagères à la somme de 39,00 euros pour 2023 et 20,50 euros pour 2024.
En l’espèce, si la demande en paiement des charges locatives de Madame [M] [O] est parfaitement fondée, il convient néanmoins de réduire la somme au titre de la surconsommation électrique de 977,49 euros et de la fixer à un montant forfaitaire de 500,00 euros. En effet, cette somme correspond à la surconsommation sur une année, soit du 29 octobre 2022 au 29 octobre 2023 et la défenderesse n’a occupé les lieux qu’à compter du 20 mars 2023. En outre, la somme de 39,00 euros sollicitée au titre de la taxe sur les ordures ménagères sera écartée, la demanderesse ne produisant pas le verso de la taxe foncière 2023 permettant de justifier le montant de la quote-part sur les ordures ménagères sur la base duquel elle a réalisé son calcul.
En conséquence, la S.A.S. TPA.CONCEPT sera condamnée à payer à Madame [M] [O] la somme de 1 408,60 euros au titre des charges locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dégradations locatives
L’article 6 du code de procédure civile énonce qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il est constant que l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. En application de l’article 1731 du code civil, à défaut d’état des lieux d’entrée, le preneur est réputé avoir reçu le logement bon état.
Madame [M] [O] énonce que la S.A.S. a causé d’importantes dégradations locatives dont elle sollicite la réparation à hauteur de 6 882,21 euros.
Au soutien de sa demande, elle produit diverses attestations en date des 8, 9 et 27 octobre 2024, 13 et 11 février 2024 de personnes ayant fréquenté le logement litigieux, témoignant de son bon état avant l’occupation des lieux et de son état de dégradation au départ des lieux de la défenderesse. En outre, Madame [M] [O] fournit plusieurs factures pour l’achat de divers matériaux pour la remise en état du bien.
Toutefois, hormis une liste des équipements du logement dont l’état n’est par ailleurs pas décrit, aucun état des lieux d’entrée n’a été produit par la demanderesse de sorte que le logement sera considéré comme ayant été remis en bon état à la défenderesse.
En l’espèce, Madame [M] [O] ne justifie pas de la réalisation d’un état des lieux de sortie et ne produit aucune photographie du logement ou constat de commissaire de justice permettant d’attester de l’état du logement allégué. Or, si le bon état du logement est présumé en l’absence d’état des lieux de sortie, en ce qui concerne les dégradations locatives, il appartient au bailleur de prouver que les lieux nécessitent des réparations. En effet, les seules attestations et factures d’achat de matériaux, lesquelles ne sont corroborées par aucun autre élément ne sauraient en aucun cas établir l’existence de dégradations locatives dès lors qu’elles ne constituent pas des éléments de preuve objectivement vérifiables par la juridiction.
En conséquence, la demande de Madame [M] [O] en paiement de la somme de 6 882,91 euros au titre de dégradations locatives sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [M] [O] sollicite l’octroi d’une indemnité de 1 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En application du contrat conclu le 13 mars 2023 à effet au 20 mars 2023, la S.A.S. TPA.CONCEPT était tenue de quitter les lieux dans un délai de 90 jours, or en demeurant dans les lieux au-delà de ce délai pour les quitter que le 20 juin 2024 et en ne s’acquittant pas des charges du logement pendant son occupation, la défenderesse a nécessairement causé un préjudice certain à Madame [M] [O].
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S. TPA.CONCEPT à payer à Madame [M] [O] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. TPA CONCEPT, qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer à Madame [M] [O] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A.S. TPA.CONCEPT à payer à Madame [M] [O] la somme de 1 408,60 euros au titre des charges locatives impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE la demande de Madame [M] [O] en paiement de la somme de 6 882,91 euros au titre de dégradations locatives,
CONDAMNE la S.A.S. TPA.CONCEPT à payer à Madame [M] [O] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNE la S.A.S. TPA.CONCEPT à payer à Madame [M] [O] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. TPA.CONCEPT aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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