Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 26 nov. 2020, n° 18/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01821 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 14 mai 2018, N° 91-16/359 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /20 DU 26 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/01821 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EGKP
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal d’Instance de nancy, R.G. n° 91-16/359, en date du 14 mai 2018,
APPELANTS :
Monsieur A Y, né le […] à […] […]
Représenté par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION, avocat au barreau de NANCY
Madame C Z, demeurant […]
Représentée par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame E X
née le […] à MARSEILLE, demeurant […]
Représentée par Me Gérard VIVIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame E ABEL, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Novembre 2020, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 31 juillet 2015, M. A Y et Mme C Z ont vendu à Mme E X une maison d’habitation située à Saint-Nicolas-de-Port, […].
Cet acte de vente stipulait que le vendeur avait lui-même effectué des travaux de rénovation complète de la toiture (pose de lattes, d’un film sous couverture et des tuiles), au cours des années 2011 et 2012.
Dès le mois de septembre 2015, Mme X a constaté des infiltrations d’eau dans la maison en provenance de la toiture.
Par déclaration au greffe en date du 8 août 2016, Mme X a saisi le juge de proximité de Nancy afin de voir condamner M. Y et Mme Z à lui payer divers dommages et intérêts.
Suivant le dernier état de ses demandes devant le juge de proximité, Mme X sollicitait la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
— 2 350 euros pour la remise en état de la toiture,
— 6 844,20 euros pour les dégâts intérieurs,
— 500 euros pour le trouble de jouissance,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Subsidiairement, elle a sollicité la désignation d’un expert pour décrire les désordres et évaluer le montant de leur réparation.
M. Y et Mme Z ont demandé au juge de proximité de faire droit à la demande d’expertise formée par Mme X, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette affaire a été transmise le 1er juillet 2017 au tribunal d’instance de Nancy.
Par jugement rendu le 14 mai 2018, le tribunal d’instance de Nancy a rejeté la demande d’expertise, déclaré M. Y et Mme Z responsables des dommages subis par Mme X, condamné M. Y et Mme Z à payer à Mme X les sommes de :
— 2 350 euros au titre de la réparation des malfaçons affectant la toiture,
— 4 000 euros en réparation des dommages 'aux existants de la maison',
— 1 000 euros en réparation du trouble de jouissance,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a considéré que M. Y, ayant procédé lui-même à la rénovation complète de la toiture de la maison vendue à Mme X, était responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil des désordres affectant cette toiture et des dégâts sous-jacents causés par les infiltrations d’eau depuis la toiture.
Par déclaration enregistrée le 24 juillet 2018, M. Y et Mme Z ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 mai 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise afin de recenser les désordres et d’évaluer le coût de leur réparation.
L’expert, M. G H, a déposé son rapport le 4 juin 2020.
Par conclusions déposées le 30 septembre 2020, M. Y et Mme Z demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter Mme X de ses demandes, de limiter leur condamnation au montant des remises en état intérieures, soit 1 188 euros ttc, et de condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leur appel, M. Y et Mme Z exposent :
— que M. Y a, au cours des années 2011 et 2012, procédé aux travaux d’étanchéité de la toiture de la maison litigieuse, à savoir le remplacement des écrans de sous-toiture, des lattes et contre-lattes, des tuiles et de la zinguerie, sans toucher à la structure du toit,
— qu’ils se reconnaissent donc constructeurs et débiteurs de la garantie décennale, mais à condition que l’acquéreur prouve que les désordres dénoncés se rapportent exclusivement à l’étanchéité de la toiture et soient en lien avec les travaux réalisés par M. Y, ce qui n’est pas le cas,
— que des désordres en lien avec le mur pignon et le chapeau de la cheminée sont étrangers au champ d’intervention de M. Y, de sorte qu’ils ne sauraient en être tenus responsables,
— que la facture 'Momo Toiture’ que produit Mme X porte sur le démontage de deux cheminées et sur la reprise des travaux mal effectués par l’entreprise LK Rénovation que Mme X avait elle-même fait intervenir dans un premier temps, tous travaux dont le paiement ne peut leur incomber,
— que l’expert avait lui-même évalué dans un premier temps les remises en état intérieures à 1188 euros, somme qui doit être retenue,
— que Mme X n’a subi aucun préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations qui se sont traduites seulement par quelques auréoles.
Par conclusions déposées le 22 septembre 2020, Mme X demande à la cour de condamner M. Y et Mme Z à lui payer les sommes de 3 100 euros pour les travaux de reprise des ouvrages de couverture-zinguerie et de 737 et 1188 euros pour les réfections intérieures, de confirmer le jugement déféré sur la réparation du préjudice de jouissance (1 000 euros de dommages et intérêts), sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens (en y incluant les frais de constat d’huissier du 22 juin 2017), et y ajoutant, de condamner M. Y et Mme Z à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme X fait valoir :
— que suivant l’acte de vente, les vendeurs ont rénové complètement la toiture (pose de lattes, d’un film sous couverture et des tuiles),
— qu’il s’est révélé que les ouvrages de zinguerie de la toiture étaient affectés de désordres et, dès l’automne 2015, des infiltrations se sont produites à l’intérieur de la maison (et même dans la maison voisine),
— que les désordres affectent le clos et le couvert et engagent la responsabilité des vendeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil et sur le fondement de l’obligation de délivrance de l’article 1602 du code civil, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les ouvrages selon que les vendeurs y ait fait des travaux ou non,
— qu’elle a dû faire intervenir en urgence, sur l’injonction de l’expert judiciaire, une entreprise pour reprendre les ouvrages de couverture-zinguerie et justifie du paiement à l’entreprise 'Momo Toiture’ de factures pour la somme globale de 3 100 euros,
— que l’expert a chiffré à 737 euros les travaux de réfection de la cuisine en rez-de-chaussée et à 1188 euros ceux de la chambre du 1er étage,
— que l’humidité causé par les désordres en toiture a affecté la cuisine du rez-de-chaussée et la chambre du 1er étage et lui a donc causé un préjudice de jouissance (notamment par l’augmentation de sa facture de gaz).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les indemnités dues à Mme X
M. Y et Mme Z reconnaissent devoir indemniser Mme X, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, pour les infiltrations qui seraient causées par les défauts affectant les travaux d’étanchéité que M. Y a réalisés.
L’expert a constaté :
— la dégradation du plafond et du mur de la cuisine au rez-de-chaussée, causée par le défaut du solin assurant la liaison ente la couverture de la salle de bains-WC et le mur de la cuisine,
— la dégradation du mur de la chambre n°1 au 1er étage, causée par une infiltration d’eau provenant d’une importante fissure du mur pignon, du chapeau de la cheminée et du défaut d’étanchéité zinc du pied de la cheminée.
M. Y ne conteste pas être intervenu sur le solin dont la défectuosité a causé des infiltrations sur le plafond et le mur de la cuisine. Au vu des pièces produites, la réparation de ce solin défectueux doit être évalué à 500 euros ttc.
Concernant les infiltrations dans la chambre du 1er étage, elles sont dues à plusieurs facteurs : le défaut d’étanchéité zinc du pied de la cheminée qui est imputable à M. Y, mais aussi une fissure du mur pignon et le mauvais état du chapeau de cheminée, qui ne lui sont pas imputables (les travaux déclarés par les vendeurs dans l’acte de vente, comme ayant été faits par M. Y, ne concernant pas ces deux derniers éléments). Au vu des devis produits, la réfection de l’étanchéité zinc du pied de la cheminée doit être évaluée à 350 euros ttc.
En tout, M. Y et Mme Z seront donc condamnés à payer à Mme X la somme de 850 euros ttc au titre de la réparation des malfaçons ayant causé les infiltrations d’eau. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Mme X a produit des devis de réparation des dégâts causés par les infiltrations dans la cuisine et la chambre du premier étage, à savoir :
— 737 euros pour la cuisine,
— 1188 euros pour la chambre du premier étage.
L’expert à qui ces devis ont été soumis n’a pas remis en cause leur sincérité. Il convient donc de retenir ces évaluations, sauf à ne retenir qu’une partie du coût de la réparation des désordres affectant la chambre, puisque les infiltrations d’eau qui ont dégradé cette pièce ne sont dues que pour partie aux malfaçons imputables au vendeur (en l’occurrence la pose défectueuse du zinc au pied de la cheminée). Au vu des élément de la cause, l’imputabilité du désordre à ce défaut d’étanchéité du pied de cheminée doit être évaluée à 50%, de sorte que M. Y et Mme Z ne sont tenus qu’à 50% des travaux de réfection des traces d’humidité affectant la chambre, soit : 1188 euros / 2 = 594 euros.
M. Y et Mme Z doivent donc être condamnés à payer à Mme X, au titre de la réfection des éléments intérieurs, la somme de : 737 euros + 594 euros = 1 331 euros. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Enfin, l’auréole sur le mur et les taches et déformations sur les lames du plafond de la cuisine d’une part, les taches brunes sur le plafond et l’auréole sur le mur de la chambre du premier étage d’autre part n’ont pas empêché Mme X d’habiter ces pièces, mais ces dégradations ont constitué des défauts esthétiques qui l’ont empêchée de jouir de façon satisfaisantes de ces deux pièces et cela sur plusieurs années (ces traces d’humidité étant apparues dès 2015). Ce préjudice sera pleinement réparé par l’octroi d’une indemnité de 500 euros. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites la preuve indubitable que ces traces d’humidité aient causé une sur-consommation de gaz. Le jugement déféré sera donc également réformé sur l’évaluation du préjudice de jouissance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Y et Mme Z, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel (qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire) et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’ils soient condamnés à payer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 500 euros déjà allouée par le tribunal), étant précisé que l’indemnité allouée à ce titre couvre les frais du PV de constat d’huissier du 22 juin 2017.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté M. Y et Mme Z de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés sur ce même fondement à payer à Mme X la somme de 500 euros, outre les dépens de première instance,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. Y et Mme Z à payer à Mme X les sommes de :
— 850 € (huit cent cinquante euros) au titre de la réparation des malfaçons affectant l’étanchéité de la toiture,
— 1 331 € (mille trois cent trente et un euros) au titre de la réparation des dommages causés aux aménagements intérieurs (qualifiés 'd’existants’ par le tribunal) de la cuisine et de la chambre du premier étage,
— 500 € (cinq cents euros) au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE M. Y et Mme Z de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. Y et Mme Z à payer à Mme X la somme de 2 000 € (deux mille euros) (en ce compris le coût du PV de constat d’huissier du 22 juin 2017) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. Y et Mme Z aux dépens d’appel (en ce compris les frais de l’expertise judiciaire).
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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