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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 25/07701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/07701 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KW6
N° de MINUTE : 26/00113
SOCIETE CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ÎLE-DE-FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°775 665 615
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique de prêts reçu le 3 juin 2019, M. [L] [R] a conclu, pour le financement de l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] (93), les travaux de remise en état du bien et les frais de notaire, un contrat de prêts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d’Ile-de-France (ci-après la « CRCA »), portant sur les prêts suivants :
— un prêt n° 1824736 avec anticipation d’un montant de 20.000 euros, au taux d’intérêt annuel de 1,4%, remboursable en 264 mensualités à compter du 5 juillet 2019 ;
— un prêt n° 1824737 avec anticipation d’un montant de 134.000 euros, au taux d’intérêt annuel de 1,4%, remboursable en 264 mensualités à compter du 5 juillet 2019 ;
— un prêt n° 1824738 avec anticipation d’un montant de 13.325 euros, au taux d’intérêt annuel de 0%, remboursable en 264 mensualités à compter du 5 juillet 2019 ;
Selon acte authentique de prêts reçu le 2 août 2019, M. [L] [R] a conclu, pour le financement de travaux portant sur ledit bien immobilier, un contrat de prêts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d’Ile-de-France (ci-après la « CRCA ») portant sur les prêts suivants :
— un prêt n° 1884984 avec anticipation d’un montant de 75.000 euros, au taux d’intérêt annuel de 1,4%, remboursable en 264 mensualités à compter du 5 septembre 2019 ;
— un prêt n° 1884985 avec anticipation d’un montant de 75.000 euros, au taux d’intérêt annuel de 1,4%, remboursable en 264 mensualités à compter du 5 septembre 2019 ;
— un prêt n° 1884986 avec anticipation d’un montant de 2.702 euros, au taux d’intérêt annuel de 1,4%, remboursable en 264 mensualités à compter du 5 septembre 2019 ;
Se prévalant d’impayés portant sur l’ensemble des prêts, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure M. [L] [R] de lui payer la somme de 15.472,10 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Se prévalant de l’absence de régularisation des impayés, la banque a, par courrier du 18 décembre 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure M. [L] [R] de lui payer la somme de 280.283,82 euros dans un délai de 60 jours.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la banque a assigné M. [L] [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la banque demande au tribunal de :
A titre principal,
condamner M. [L] [R] à lui payer les sommes de :
— au titre du prêt n° 1824736 : 17.515,13 euros, montant de sa créance arrêtée au 27 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n° 1824737 : 116.920,30 euros, montant de sa créance arrêtée au 27 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n° 1824738 : 10.998,98 euros, montant de sa créance arrêtée au 27 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n°1884984 : 66.071,27 euros, montant de sa créance arrêtée au 27 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n°1884985 : 66.071,27 euros, montant de sa créance arrêtée au 27 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n°1884986 : 2.367,49 euros, montant de sa créance arrêtée au 27 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, si les clauses de déchéance du terme devaient être déclarées abusives,
— prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats de prêts au regard des défaillances de M. [L] [R],
— le condamner au paiement des mêmes sommes,
En tout état de cause,
— condamner M. [L] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La banque fonde ses demandes sur les articles 1103, 1305, 1343-2 du code civil et L. 313-51 du code de la consommation.
Régulièrement assigné à étude à l’adresse de son domicile donné dans les contrat de prêts, M. [L] [R] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT FONDEES SUR LES CLAUSES RESOLUTOIRESSelon l’article 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la banque, ayant envisagé, au regard de la jurisprudence établie du tribunal, que la déchéance du terme soit irrégulière.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il apparaît que les clauses des deux contrats de prêts intitulées « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt » stipulent un délai de 15 jours entre la mise en demeure de payer et la déchéance du terme.
Alors même que la déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé du 18 décembre 2024, soit plus d’un mois après la mise en demeure, il n’en demeure pas moins que les clauses des contrats de prêts intitulées « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt », sur le fondement desquelles est intervenue la déchéance du terme, stipulent un délai de 15 jours entre la mise en demeure et la déchéance du terme.
Il ressort de ces éléments que les clauses précitées des contrats de prêts, sur lesquelles a reposé la déchéance du terme, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusives et par conséquent non-écrites les clauses des contrats de prêts intitulées « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt ».
La banque sera par conséquent déboutée de ses demandes en paiement fondées sur l’application de ces clauses de déchéance du terme.
SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DES CONTRATS
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1224 du code civil, dispose quant à lui que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1127 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits par la banque que M. [L] [R] a cessé de payer la banque à compter du mois de janvier 2024.
Malgré une mise en demeure de payer adressée le 2 octobre 2024, ce dernier n’a payé aucune somme à la banque, d’après les décomptes annexés pour chacun des prêts au courrier de déchéance du terme du 16 décembre 2024, envoyé le 18 décembre.
Cette situation caractérise un manquement grave et réitéré de M. [L] [R] à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire des contrats à effet au 27 mai 2025, date des derniers décomptes les plus proches de l’assignation.
En conséquence, M. [L] [R] sera condamné à payer à la banque les sommes suivantes:
— au titre du prêt n° 1824736 : 16.375,90 euros, montant de sa créance arrêtée au 27 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n° 1824737 : 109.315,47 euros, montant de sa créance arrêtée au 27 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n° 1824738 : 10.279,42 euros, montant de sa créance arrêtée au 27 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n°1884984 : 61.773,81euros, montant de sa créance arrêtée au 27 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n°1884985 : 61.773,81 euros, montant de sa créance arrêtée au 27 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n°1884986 : 2.213,50 euros, montant de sa créance arrêtée au 27 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement.
La banque sera déboutée du surplus de sa demande de paiement, s’agissant en particulier de l’indemnité forfaitaire de recouvrement qui n’est pas due en cas de résiliation judiciaire.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, le défendeur sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société CRCA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE abusives et par conséquent non-écrites les clauses des deux contrats de prêts conclus les 3 juin et 2 août 2019, intitulées « déchéance du prêt – exigibilité du présent prêt » ;
DEBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d’Ile-De-France de ses demandes en paiement fondées sur lesdites clauses résolutoires ;
PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats de prêts conclus les 3 juin et 2 août 2019 avec effet au 27 mai 2025 ;
CONDAMNE M. [L] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d’Ile-De-France les sommes suivantes:
— au titre du prêt n° 1824736 : 16.375,90 euros, montant de sa créance arrêtée au 27 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n° 1824737 : 109.315,47 euros, montant de sa créance arrêtée au 27 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n° 1824738 : 10.279,42 euros, montant de sa créance arrêtée au 27 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n°1884984 : 61.773,81euros, montant de sa créance arrêtée au 27 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n°1884985 : 61.773,81 euros, montant de sa créance arrêtée au 27 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
— au titre du prêt n°1884986 : 2.213,50 euros, montant de sa créance arrêtée au 27 mai 2025, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [L] [R] aux dépens,
CONDAMNE M. [L] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d’Ile-De-France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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