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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 23 mai 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 mai 2025
N° RG 25/00286
N° Portalis DBYC-W-B7J-LRX6
50D
c par le RPVA
le
à
Me Elsa DIETENBECK,
Me Vincent DUTTO,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Elsa DIETENBECK,
Me Vincent DUTTO,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [X] [T] veuve [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent DUTTO, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HUTIN, avocat au barreau de RENNES,
Madame [S] [Z] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vincent DUTTO, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HUTIN, avocat au barreau de RENNES,
Madame [O] [Z] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent DUTTO, avocat au barreau de RENNES substitué par Me HUTIN, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. SAUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
substitué par Me [T], avocat au barreau de RENNES,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Madame [K] [B], [A] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elsa DIETENBECK, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me DERRIEN, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [L] [G] [V] [F] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elsa DIETENBECK, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me DERRIEN, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: [K] LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 avril 2025, en présence de [M] [H], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 22 décembre 2023 (RG 23/00654) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de Madame [W] [P] et au contradictoire notamment de Madame [K] [N] ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [J] [R].
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 7 février 2025 (RG 24/00505) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de Madame [K] [N] et de Monsieur [L] [C] et au contradictoire notamment de Madame [O] [Z] épouse [I] ayant étendu la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 22 décembre 2023 précitée à Mesdames [X] [T] veuve [Z], [S] [Z] épouse [E] et [O] [Z] épouse [I].
Vu l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 par le Président, autorisant les consorts [Z] sur requête à assigner d’heure à heure la société SAUR.
Par assignation d’heure à heure, délivrée le 2 avril 2025 à 15h05, madame [X] [T] veuve [Z], madame [S] [Z] épouse [E] et madame [O] [Z] épouse [I] (les consorts [Z]) ont fait citer la société par actions simplifiée (SAS) SAUR au visa des articles 263 et suivants du Code de procédure civile aux fins de:
— déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] par ordonnance du 22 décembre 2023 et étendue aux consorts [Z] par ordonnance en date du 7 février 2025 opposables et communes à la SAUR ;
— autoriser l’expert à convoquer les parties par simple mail, dans un délai réduit et au plus tard 48 heures avant la tenue de son accédit,
— condamner la SAUR à verser à Mesdames [X] [T] veuve [Z], [S] [Z] épouse [E] et [O] [Z] épouse [I] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 23 avril 2025, par conclusions déposées à la barre, Madame [K] [N] et Monsieur [L] [C], représentés par avocat, ont indiqué vouloir intervenir volontairement à l’instance.
Á cette même audience, les consorts [Z], pareillement représentés, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Dûment représentée, la SAS SAUR, a formé par voie de conclusions, les protestations et réserves d’usage sur la demande d’appel à la cause formée à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il résulte des pièces versées au débat que :
— les consorts [Z] ont cédé à Madame [N] et Monsieur [C] la propriété de la maison située au [Adresse 6] à [Localité 7] par acte reçu en étude le 27 mars 2019, mentionnant que le réseau d’assainissement avait fait l’objet d’un contrôle aux termes duquel « le raccordement de l’installation au réseau public ne présente aucune anomalie apparente » (pièce n°1, p.16 intervenants volontaires à la cause);
— le procès-verbal du 22 janvier 2019 de contrôle du raccordement de l’immeuble au réseau public d’assainissement effectué par la société SAUR porte la mention manuscrite « raccordement conforme » (pièce n°1 p. 149 intervenants volontaires).
En l’espèce, Madame [N] et Monsieur [C] sont intervenus en tant que défendeurs à l’instance aux termes de laquelle a été rendue l’ordonnance du 22 décembre 2023 précitée, dans laquelle il a été procédé à la désignation de M. [R].
Les consorts [U] justifient donc d’un intérêt à agir à la présente instance tendant à l’appel à la cause d’une nouvelle partie dans le cadre des opérations d’expertise précitées. En outre, leurs prétentions se rattachent par un lien suffisant au présent litige.
Ils seront donc reçus en leur intervention volontaire.
Sur la demande d’appel en cause
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
En application de l’article 331 alinéa 2 du précédent Code, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
En l’espèce, les demanderesses ainsi que Madame [N] et Monsieur [C] sollicitent la participation de la SAS SAUR aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance du 22 décembre 2023 et étendue aux consorts [Z] par ordonnance en date du 7 février 2025.
Or, les consorts [Z] versent aux débats :
la justification de l’intervention du 22 janvier 2019 de la SAS SAUR avant la première vente, indiquant un raccordement conforme des eaux pluviales et usées (pièce n° 9 demandeurs) ;celle du 26 octobre 2022, sollicitée par les consorts [U] avant la seconde vente, indiquant une nouvelle fois un raccordement conforme (pièce n°10 demandeurs) ;celle du 5 juillet 2023 indiquant cependant un raccordement non conforme (pièce n°11 demandeurs) ;un avis de Monsieur [R], expert désigné, favorable à l’appel à la cause de la société SAUR (pièce n°8 demandeurs).
La société SAUR ayant de plus formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande, il convient dès lors d’y faire droit.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des consorts [Z] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette mise en cause.
Sur les demandes annexes :
Sur la demande d’autorisation de convocation des parties par l’expert judiciaire :
L’article 275 du code de procédure civile dispose que “les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
L’accédit de monsieur [R] expert désigné par l’ordonnance du 22 décembre 2023 précitée, était fixé au mercredi 9 avril 2025 à 9H00.
Dès lors, la demande d’autorisation pour l’expert de convoquer les parties 48 heures avant la tenue de l’accédit étant devenue sans objet, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, les consorts [Z] conserveront provisoirement la charge des dépens et il ne saurait être fait droit à leur demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
RECEVONS les consorts [U] en leur intervention volontaire ;
DECLARONS communes à la SAS SAUR les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés aux termes de l’ordonnance du 22 décembre 2023 (RG 23/00654) et étendue aux consorts [Z] par ordonnance en date du 7 février 2025 (RG 24/00505).
DISONS qu’elle sera tenue d’intervenir en la cause, d’être présente ou représentée aux opérations d’expertise ;
DISONS que les demanderesses lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS SAUR à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
FIXONS à la somme de 2000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [Z] devront consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge des demanderesses à l’appel en cause ;
REJETONS la demande d’autorisation sollicitée pour l’expert de convoquer les parties dans un délai de 48 heures, devenue sans objet,
REJETONS la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
La Greffière Le Juge des référés
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