Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 24/06724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | En l' absence de la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE c/ CPAM du Rhône |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/06724 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYU2
Jugement du : 12 Juin 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 12/06/2025
expédition à
Me Tristan JANNOT – 2729
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
Me Aurélie POLI – 2112
CPAM du Rhône
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Mars 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE , [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 7]
régulièrement avisée
ET :
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Aurélie POLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2112
ET
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Tristan JANNOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2729
MAIF Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 1]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1182
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [B] [A] en date du 11 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— disqualifié les faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique au préjudice de [C] [H], reprochés à [B] [A], en délit de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, commis le 22 mars 2019, et déclaré [B] [A] coupable des faits ainsi requalifiés,
— condamné pénalement [B] [A] pour ces faits,
— fait application de l’article 470-1 alinéa 1 du code de procédure pénale,
— reçu la constitution de partie civile de [C] [H],
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
[C] [H] demande au tribunal de :
— constater que [B] [A] est civilement responsable de l’accident survenu le 22 mars 2019 ayant causé ses blessures,
— constater qu’il a été grièvement blessé ensuite de l’accident de la circulation causé par [B] [A] le 22 mars 2019,
— constater que la FILIA-MAIF ne lui a pas formulé d’offre d’indemnité dans le délai légal,
— condamner [B] [A] à lui payer une indemnité de 186.764,82 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ensuite de l’accident dont il a été victime, outre intérêts calculés au double du taux légal à compter du 9 décembre 2022 sur la somme de 247.641,05 euros et jusqu’à la décision définitive à intervenir en application des articles L.211-9 et L.211-13 du code civil,
— condamner [B] [A] à lui verser une somme de 6.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— dire et juger le présent jugement commun et opposable à la FILIA-MAIF, assureur de [B] [A].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [C] [H], a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [C] [H] soit 39.975,24 euros.
[B] [A] sollicite que soit :
A titre principal :
— rejeter les demandes de [C] [H] compte-tenu de la reconnaissance de la faute inxcusable ;
A titre subsidiaire :
— débouter [C] [H] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels ;
— statuer ce que de droit sur la demande au titre des frais de transport et sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— réduire les montants sollicités par [C] [H] au titre de l’assistance par tierce personne, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit esthétique permanent et du préjudice d’agrément ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la MAIF, son assureur.
La société d’assurance mutuelle MAIF, Mutuelles d’assurance des institeurs de France, demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger que [C] [H] a commis une faute inexcusable, cause exclusive du dommage,
— rejeter l’ensemble des demandes de [C] [H],
A titre subsidiaire :
— donner acte à la MAIF de son offre de payer les indemnités suivantes :
Dépenses de Santé Actuelles NEANTFrais Divers :- frais de déplacement pour expertises médicales 181,80 euros
— tierce personne avant consolidation 6.750,00 euros
Pertes de Gains Professionnels Actuels NEANTIncidence Professionnelle 40.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 6.273,75 eurosSouffrances Endurées 16.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 40.410,00 eurosPréjudice d’Agrément 8.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 2.500,00 euros- déduire des sommes allouées le montant des provisions d’ores et déjà versées soit la somme totale de 20.000 euros,
— déclarer ces offres satisfactoires et rejeter toutes demandes plus amples ou contraire,
— réduire les demandes présentées par [C] [H],
— débouter [C] [H] des demandes fondées sur les articles L211-9 et suivants du code des assurances sur le doublement des intérêts de retard à compter du 9 décembre 2022,
— dire et juger mal foindée la demande formulée au titre du doublement des intérets pour la période postérieure au 23 octobre 2023,
— rejeter la demande au titre des l’article 475-1 du code de procédure pénale ou, subsidiairement, la réduire à de bien plus justes proportions.
A l’audience du 13 mars 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 11 décembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a fait application de l’article 470-1 alinéa 1er du code de procédure pénale.
L’alinéa 1er de l’article 470-1 du code de procédure dipose que " le tribunal saisi, à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.»
En application de son article 1er, les dispositions du premier chapitre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 “les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.”
Il est constant que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l’espèce, la disqualification des faits reprochés à [B] [A] par le tribunal correctionnel équivaut à une relaxe pour les faits de blessures involontaires desquels le tribunal correctionnel avait été saisis.
Il est constant que [C] [H] a été blessé par le véhicule conduit par [B] [A] le 22 mars 2019.
Il y a donc lieu de faire application en l’espèce de la loi du 5 juillet 1985.
Il résulte du dossier que [B] [A] a roulé sur [C] [H] alors que celui-ci était allongé devant son véhicule. Le tribunal correctionnel a considéré qu’il n’avait pas commis de faute au sens de l’article 121-3 du code pénal en raison du comportement imprévisible de la victime. Le tribunal précise qu’il est établi que le prévenu ne pouvait voir la victime allongée sur la chaussée.
La faute par ailleurs reconnue à l’encontre d'[B] [A], s’agissant de la conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, est sans incidence sur l’appréciation du caractère inexcusable ou non de la faute de la victime qui ne doit s’analyser qu’au regard de son seul comportement.
Il résulte des pièces du dossier que [C] [H] s’est volontairement allongé devant le véhicule d'[B] [A] alors que celui-ci était déjà dans son véhicule, à l’arrêt. C’est en ce sens qu’il a été retenu qu'[B] [A] ne pouvait avoir vu [C] [H] allongé devant son véhicule puisqu’il était à une distance des roues ne permettant pas de l’apercevoir de l’intérieur de l’habitacle du véhicule.
Il est constant que [G] [H] s’est allongé à cet endroit précis, duquel il était donc invisible du conducteur, selon les témoignages des personnes présentes, volontairement.
Si [G] [H] se prévaut aujourd’hui d’une raison valable à un tel comportement, s’agissant de la nécessité d’empêcher son ami de prendre le véhicule, il convient de relever que, devant les enquêteurs, il a déclaré n’avoir aucun souvenir des faits. Il a même évoqué devant eux la possibilité d’avoir chuté au sol, mais il s’est rangé aux témoignages concordants qui indiquaient qu’il s’était allongé devant le véhicule pour empécher [B] [A] de prendre le volant ce soir là.
Ce dernier a confirmé que [G] [H] l’avait découragé de prendre son véhicule et lui avait proposé de dormir à son domicile. Il a toutefois indiqué avoir accepté la proposition de son ami, mais avoir voulu déplacé son véhicule de quelques mêtres en raison du marché qui débutait à 5h du matin dans la rue.
Les témoins ont déclaré qu’ils avaient aidé [G] [H] à convaincre son ami de ne pas prendre la voiture, mais que ce dernier avait refusé. L’un d’entre eux a également indiqué qu’elle avait indiqué au conducteur que son ami s’était allongé devant son véhicule, mais il est constant qu'[B] [A] n’a pas entendu cet avertissement, le contraire aurait justifié une autre qualification pénale.
Il ressort encore des témoignages que [G] [H] était très fortement alcoolisé. Il ressort de son audition que son taux d’alcool dans le sang était de 1,41 gramme. Cet alcoolisation peut expliquer le manque de lucidité de [G] [H] qui ne peut dés lors exibé une raison valable à son comportement.
En tout état de cause, le grave risque qu’il prenait était vain, au vu des circonstances, puisqu’il n’est pas établi qu’il ait prévenu son ami de ses intentions ou qu’il se soit assuré que ce dernier le voit s’allonger, ce qui aurait pu effectivement dissuader [B] [A] de démarrer.
Ainsi, [G] [H] s’est exposé à un grave danger dont il aurait dû avoir conscience et ce, sans raison valable.
C’est cette faute qui est indéniablement la cause exclusive de l’accident. C’est cet exclusivité qui est la raison de la relaxe d'[B] [A] du fait de blessures involontaires, en dépit de la conduite sous état alcoolique qui est constitutive d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Ainsi, le tribunal a déjà jugé que cette faute n’avait pas de lien de causalité avec la survenue du dommage.
Il résulte de ce qui précède que l’accident du 22 mars 2019 a pour cause exclusive une faute inexcusable de la victime qui exclue dès lors toute indemnisation de ses dommages en application de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence, [C] [H] sera débouté de sa demande indemnitaire à l’encontre de [B] [A] et de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui a été mise en cause.
Le présent jugement sera opposable à la MAIF assureur du véhicule de [B] [A] en application de l’article 388-3 du code de procédure pénale.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [B] [A] et contradictoire à l’égard de [C] [H], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et de la société d’assurance mutuelle MAIF :
Rejette la demande indemnitaire de [C] [H] ;
Rejette la demande de [C] [H] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Dit que le présent jugement sera opposable à la société d’assurance mutuelle MAIF ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Permis de construire ·
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Dépôt ·
- Courriel ·
- Offre de prêt ·
- Restitution ·
- Clause
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Vienne ·
- Sommation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Jugement par défaut
- Contrôle d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Service ·
- Suspensif
- Épouse ·
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Dépense ·
- Partage ·
- Virement ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Expert ·
- Bail ·
- Résolution ·
- Hôtel ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Défaut d'entretien ·
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Exploitation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Inexecution ·
- Maître d'ouvrage ·
- Prix ·
- Facture ·
- Amende civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Clémentine ·
- Ordonnance ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Liquidateur ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.