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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 13 août 2025, n° 19/04501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 19/04501 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JK4C
MINUTE N° :
Affaire :
[P]
c/
[M]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 13 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H], [Y], [K] [P]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Patrick BARRIERE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [N], [F] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 7] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Nathalie CROUZET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF 13 AOÛT 2025
N° RG 19/04501 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JK4C
À l’audience non publique du 10 octobre 2024, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Mars 2025, prorogé au 13 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-présidente, juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête en divorce en date du 30 octobre 2019 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 août 2020 et l’arrêt rendu par la Chambre des Affaires Familiales de la Cour d’appel de Grenoble le 15 février 2023 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 03 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 novembre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
— Monsieur [H], [Y], [K] [P], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (38),
Et
— Madame [N], [F] [M], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 7] (Pologne),
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2013 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [H] [T] et Madame [N] [M]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 06 octobre 2019 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [H] [P] et Madame [N] [M] de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [H] [P] à Madame [N] [M] à la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [P] à verser à Madame [N] [M] en capital la somme de 40 000.00 euros (quarante mille euros) ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT [C]
RAPPELLE que Monsieur [H] [P] et Madame [N] [M] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineure :
— [C] [P], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 11]
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle d'[C] [P] au domicile de sa mère Madame [N] [M] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [H] [P], s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— durant l’intégralité des vacances d’Hiver, Pâques et de la Toussaint, à charge pour Madame [N] [M] d’emmener ou faire emmener, et de venir chercher ou faire chercher l’enfant au domicile du père ;
— la moitié des vacances d’été ou de Noël : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
DIT que si durant les périodes de vacances où Monsieur [H] [P] a la garde de sa fille il se trouve à l’étranger, Madame [N] [M] conduira l’enfant à l’aéroport dans une limite de 350 kilomètres de son lieu d’habitation, Monsieur [H] [P] assumant pour sa part le coût des billets d’avion ;
DIT que lorsque Monsieur [H] [P] résidera à l’étranger, il assumera l’intégralité des billets d’avion, Madame [N] [M] assumant pour sa part les frais de transport pour emmener l’enfant et la récupérer sur son lieu de départ ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE à la somme de 350 euros la contribution de Monsieur [H] [P] à l’entretien et l’éducation d'[C] [P] et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [N] [M] chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’ études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : [Adresse 2],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [H] [P] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [H] [P] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [N] [M],
DIT que Monsieur [H] [P] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité privée, de cantine et de mutuelle d'[C] [P] conformément à l’accord parental de ce chef,
DIT que les autres frais exceptionnels engagés dans l’intérêt d'[C] (tels que les frais d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures et les frais médicaux non remboursés) seront partagés entre les deux parents, après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs, dans les proportions suivantes : 75% à la charge de Monsieur [H] [P], et 25% à la charge de Madame [N] [M] conformément à l’accord parental de ce chef,
CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés dans les proportions susvisées ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE en conséquence Monsieur [H] [P] et Madame [N] [M] de leur demande en paiement d’une indemnité de ce chef ;
DIT que Monsieur [H] [T] et Madame [N] [M] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TREIZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Joëlle TIZON
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