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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 3 juin 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J72J
Minute N° : 25/00259
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :03/06/2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [G]
né le 10 Juin 1956 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [B] [L] [X] [G] épouse [T]
née le 03 Avril 1958 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [M]
né le 31 Janvier 1995
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé conclu le 11 Décembre 2023 Monsieur [J] [M] a pris à bail un logement situé : [Adresse 8], appartenant à Monsieur [S] [G] et Madame [B] [G], pour un loyer mensuel de 541,68 euros charges comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 Septembre 2024 les bailleurs ont fait délivrer à Monsieur [M], un commandement de payer une somme de 2.635,99 euros correspondant aux loyers et accessoires exigibles selon le décompte établi.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner Monsieur [J] [M] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon par exploit du 12 février 2025, au visa principal de la loi N°98-462 du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— DÉCLARER recevable leur demande ;
— CONSTATER et PRONONCER par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du bail liant les parties aux torts et griefs exclusifs du locataire pour défaut de paiement des loyers et charges.
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [M] du logement sis [Adresse 7], ainsi que de tous les occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique.
— CONDAMNER Monsieur [M] à leur payer, au titre des loyers et charges impayés, la somme de 4.994,59 euros arrêtée à la date du 28 Octobre 2024, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
— CONDAMNER Monsieur [M] au paiement d’une occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges, soit 600 euros, à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux.
— CONDAMNER Monsieur [M] à leur payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût de commandement à payer et de sa dénonce à la CCAPEX.
L’affaire est fixée à l’audience du 6 mai 2025, lors de laquelle les époux [G] comparaissent représentés et, soutenant oralement le dossier qu’ils déposent, sollicitent le bénéfice de leur assignation sous réserve d’une actualisation de la dette locative à la hausse à la somme de 6.618,99 euros ; elle précise que le dernier versement au titre des loyers est intervenu en avril 2024.
Monsieur [M] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 3 juin 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 24 III de la loi 89-642 du 6 Juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation doit-être notifiée à la préfecture du [Localité 11], ce qui a été le cas en l’espèce par courrier électronique enregistré le 13 février 2025, soit 2 mois et 24 jours avant l’audience.
En outre, les bailleurs justifient avoir avisé la CCAPEX de la situation d’impayés le 16 septembre 2024 portant sur la somme de 2.635.99 euros.
La demande de résiliation du bail sera ainsi déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par les époux [G] que [J] [M] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti soit avant le 29 octobre 2024, la dette ayant continué d’augmenter entre la date du commandement de payer et celle de l’assignation.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de GRAND DELTA HABITAT depuis le 29 octobre 2024.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif :
Il résulte de la combinaison de l’article 1728 2° du Code civil et de l’article 7 a) de la Loi du 6 Juillet 1989 ainsi que des stipulations contractuelles du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêté au 1er mai 2025 et portant la dette locative à la somme de 6.618,99 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaître le principe du contradictoire.
Ainsi, après examen des décomptes produits par les demandeurs, la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande, arrêtée à la date de l’assignation, est fondée à hauteur de 4994,59 euros selon décompte arrêté au 6 février 2025, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de février inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit des bailleurs à compter du 29 octobre 2024, et [J] [M] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que les bailleurs puissent reprendre possession de leur bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 29 octobre 2024, [J] [M] a causé un préjudice à GRAND DELTA HABITAT. Il convient donc d’octroyer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner [J] [M] à verser à titre provisionnel à [S] [G] et [B] [G] au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 7 février 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [S] [G] et [B] [G] concernant le contrat de bail du 11 décembre 2023 consenti à consenti à [J] [M] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 8]
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 octobre 2024;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 29 octobre 2024 ;
Constatons que [J] [M] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons [J] [M] à payer à [S] [G] et [B] [G] la somme de 4994,59 euros selon décompte arrêté au 6 février 2025, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de février inclus. avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 ;
Autorisons l’expulsion de [J] [M] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons [J] [M] à payer à [S] [G] et [B] [G] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 7 février 2025, avec indexation
Condamnons [J] [M] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons [J] [M] à payer à [S] [G] et [B] [G] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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