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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 23/14246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/14246
N° Portalis 352J-W-B7H-C254L
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 1er Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0237
DÉFENDEURS
S.C.P. AGUESSEAU NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0025
Monsieur [X] [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non représenté
Décision du 01 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/14246 – N° Portalis 352J-W-B7H-C254L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de Sylvie CAVALIE, greffière lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 ; avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
________________
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 4 mars 2021, [W] [Y] a consenti au bénéfice de [X] [I] une promesse unilatérale de vente portant sur les lots n°2017 (un appartement au 3ème étage du bâtiment B), n°2074 (une cave) situés dans un ensemble immobilier en copropriété sis, [Adresse 6] et [Adresse 5], cadastré section FP [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour 13a 69ca, volume 2, au prix de 2.820.000 euros, le délai de la promesse de vente expirant le 14 mai 2021 à 16 heures.
La promesse était consentie, outre des conditions suspensives de droit commun, sous la condition suspensive de l’accord préalable de travaux par le syndic au profit du bénéficiaire.
Une indemnité d’immobilisation de 282.000 euros était fixée, et devait être garantie par la remise au plus tard vingt-et-un jours après la signature de la promesse unilatérale de vente par la remise d’une caution bancaire entre les mains de Maître [H] [S], notaire du promettant, et en cas d’impossibilité d’obtention d’une caution, le bénéficiaire versera la dite somme en la comptabilité dudit notaire.
Par exploits d’huissier en date du 6 novembre 2023, [W] [Y] a fait assigner la SCP AGUESSEAU NOTAIRES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner solidairement avec [X] [I] à lui payer la somme de
282 000 euros, montant de l’indemnité prévue à la promesse unilatérale de vente « en réparation du préjudice matériel et moral subi ».
Si l’acte introductif d’instance fait mention de [X] [I], aucun exploit d’huissier de justice délivré à celui-ci n’a fait l’objet d’un placement.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Aux termes de ladite assignation, laquelle vaut conclusions [W] [Y] demande au tribunal de :
« CONSTATER que Monsieur [I] bénéficiaire de la promesse unilatérale authentique du 4 mars 2021, a laissé intentionnellement expirer le délai de réalisation de la promesse fixé au 25 mars 2021, pour se soustraire fautivement et de façon dolosive au paiement du prix de la promesse, et laissé expirer le délai pour lever l’option et réaliser la vente avec paiement du prix, fixé au 14 juin 2021.
CONSTATER que l’office notarial « AGUESSEAU NOTAIRES » a manqué à ses devoirs d’authentificateur et de conseil, et commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité délictuelle, en n’informant pas le bénéficiaire son client des conséquences de son inexécution frauduleuse, et en archivant le dossier de vente, sans dresser un procès-verbal de carence.
CONSTATER que la soustraction frauduleuse par le bénéficiaire, à l’exécution de la promesse et au paiement de l’indemnité d’immobilisation de 282.000,00 euros, et le manquement par l’Office Notarial à ses obligations statutaires et légales, d’authentificateur et de conseil, ont causé un préjudice matériel et moral directe, certain et actuel à Monsieur [Y], promettant, qui a immobilisé son bien immobilier pendant 6 mois, en garantie du paiement, de l’indemnité d’immobilisation, auquel le bénéficiaire s’est frauduleusement soustrait.
JUGER que l’inexécution fautive du bénéficiaire de la promesse et le manquement par l’Office Notarial « AGUESSEAU NOTAIRES » à ses obligations d’authentificateur et de conseil, sont la cause directe du préjudice subi par Monsieur [Y] promettant, qui n’aurait pas été spolié de l’indemnité d’immobilisation de 282.000,00 euros, que la promesse rendait de plein droit exigible, en cas d’inexécution du bénéficiaire.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [I] et l’Office Notarial « AGUESSEAU NOTAIRES » à payer à Monsieur [Y] promettant, en réparation du préjudice matériel et moral certain et direct subi, la somme de 282.000,00 euros, montant de l’indemnité de la promesse, contractuellement exigible, outre les intérêts au taux légal, à compter de la signification du présent jugement, jusqu’à parfait paiement.
LE CONDAMNER SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700CPC, et aux en tiers dépens.
PRONONCER l’exécution provisoire. "
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SCP AGUESSEAU NOTAIRES demande au tribunal
de :
« Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les arguments visés au débat ;
JUGER la SCP AGUESSEAU NOTAIRES, recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
En conséquence
Décision du 01 Juillet 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/14246 – N° Portalis 352J-W-B7H-C254L
JUGER que la SCP AGUESSEAU NOTAIRES n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle ;
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SCP AGUESSEAU NOTAIRES ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la SCP AGUESSEAU NOTAIRES la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens. "
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[X] [I] n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire à son égard.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024.
A l’audience du 6 mai 2025, le tribunal a sollicité la transmission de l’assignation délivrée à [X] [I] avant le 27 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Au 6 juin 2025, l’assignation délivrée à [X] [I] n’avait toujours pas été communiquée, de sorte qu’il a été décidé de statuer sans cette pièce.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de [W] [Y] dirigées contre [X] [I]
L’article 754 du code de procédure civile énonce que :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. "
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
En l’espèce, force est de constater que [W] [Y] ne justifie pas du placement, ni même de l’existence d’une quelconque assignation délivrée à [X] [I], seule ayant été placée l’assignation délivrée à la SCP AGUESSEAU NOTAIRES.
Le tribunal n’a donc pas été saisi d’une assignation délivrée, de sorte que les demandes dirigées contre celui-ci doivent être déclarées nulles.
Sur la demande de [W] [Y] de dommages et intérêts dirigée contre le notaire
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En vertu de ce même texte, le notaire rédacteur d’un acte de notoriété a l’obligation de s’assurer de la validité et de l’efficacité de son acte.
Selon l’article 16 de la loi numéro 90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral, chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu’il accomplit et la société d’exercice libéral est solidairement responsable avec lui. Il en résulte que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux.
Sur ce,
S’agissant d’abord des fautes reprochées au notaire [W] [Y] lui fait grief « d’avoir manqué à ses devoirs d’authentification et de conseil », en ce que :
— il devait informer le bénéficiaire des sanctions qu’il encourrait pour s’être intentionnellement soustrait à l’obligation de verser l’indemnité d’immobilisation et du préjudice irréparable qu’il causait au promettant, – le notaire avait l’obligation impérative de mettre le bénéficiaire en demeure de verser l’indemnité d’immobilisation, et de dresser un procès-verbal de carence à l’expiration du délai de réalisation de la vente, pour rendre exigible l’indemnité d’immobilisation, et à au lieu de cela archivé le dossi
— le notaire était tenu d’établir et délivrer au promettant, sur sa demande, en application des articles 33 et 34 du Décret du 26 Novembre 1971, une copie exécutoire de la promesse dont il conserve la minute, revêtue de la formule exécutoire, et de son sceau, pour permettre au promettant d’exécuter, notamment par voie de saisie attribution ou immobilière, sa créance exécutoire exigible de 282.000,00 euros, contre le bénéficiaire défaillant.
La SCP AGUESSEAU NOTAIRES estime n’avoir commis aucune faute, en ce que :
— la clause figurant à la promesse unilatérale de vente relative à l’indemnité d’immobilisation est claire et explicite sur les obligations de [X] [I], et il a au surplus interrogé à deux reprises le bénéficiaire s’agissant du versement de l’indemnité d’immobilisation ou de la caution bancaire la garantissant,
— [W] [Y] ne justifie pas avoir sollicité une copie exécutoire de l’acte de vente,
— un procès-verbal de carence n’est pas nécessaire pour revendiquer le règlement de l’indemnité d’immobilisation,
— la vente n’aurait, en l’absence des accords de mainlevée des créanciers inscrits sur le bien litigieux, pu être réalisée.
En l’espèce, s’agissant d’abord de la faute résultant du fait que le notaire devait informer le bénéficiaire des sanctions qu’il encourrait pour s’être intentionnellement soustrait à l’obligation de verser l’indemnité d’immobilisation et du préjudice irréparable qu’il causait au promettant, il apparaît que la clause suivante figure à la promesse unilatérale de vente :
« Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de DEUX CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE EUROS (282 000,00 EUR).
Le versement de l’indemnité d’immobilisation due au PROMETTANT par le BENEFICIAIRE, au cas de non réalisation, sera garanti par la remise au plus tard dans le délai de 21 jours ouvrés de la présente promesse, entre les mains de Maître [F] [R], notaire participant, pour le compte du PROMETTANT, d’un engagement de caution d’un établissement financier, cet établissement financier devant s’engager par cette caution, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, à verser au PROMETTANT au cas de défaillance du BENEFICIAIRE l’indemnité d’immobilisation.
L’engagement de caution devra pouvoir être mis en jeu jusqu’à la date du 15 avril 2021.Dans l’hypothèse où le BENEFICIAIRE se trouverait dans l’impossibilité d’obtenir ladite caution dans le délai imparti, il aura la faculté d’effectuer à la comptabilité de [11] [F] [R], notaire participant, dans le même délai, le versement d’une somme correspondant au montant de l’indemnité (…) "
Par cette clause, [X] [I] a été informé des conséquences qu’entraînerait une non levée de l’option malgré la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives prévues à la promesse unilatérale de vente.
Par ailleurs, [X] [I] a aussi été informé des conséquences du non versement de l’indemnité d’immobilisation dans le délai contractuellement convenu, puisqu’une autre clause indique « qu’en cas de non-versement de l’indemnité d’immobilisation dans le délai imparti, la promesse sera considérée comme caduque et non avenue, si bon semble au promettant. ».
En réalité, le non versement de l’indemnité d’immobilisation n’est de nature à entraîner aucune autre conséquence que la caducité de la promesse si tant est que le promettant s’en prévale, puisque ce non versement est sans incidence sur le fait que l’indemnité d’immobilisation soit ou non due par le promettant, le fait qu’elle ait été versée n’étant qu’une question d’exécution.
En outre, la SCP AGUESSEAU NOTAIRES justifie avoir interrogé le bénéficiaire à deux reprises sur le versement de l’indemnité d’immobilisation.
Enfin, la SCP AGUESSEAU NOTAIRES n’avait aucune obligation d’informer [X] [I] du « préjudice irréparable qu’il causerait au promettant », s’agissant d’une notion floue et subjective, tout promettant pouvant attendre le versement de l’indemnité d’immobilisation si les conditions en sont réunies, sans qu’une information spécifique du bénéficiaire ne soit nécessaire puisqu’il est déjà informé de son obligation de verser l’indemnité d’immobilisation.
Il s’ensuit que la SCP AGUESSEAU NOTAIRES n’a pas manqué à son obligation d’ « informer le bénéficiaire des sanctions qu’il encourrait pour s’être intentionnellement soustrait à l’obligation de verser l’indemnité d’immobilisation et du préjudice irréparable qu’il causait au promettant ».
S’agissant ensuite de l’obligation pour la SCP AGUESSEAU NOTAIRES d’établir, à la demande de [X] [I], une copie exécutoire de la promesse, force est de constater que si le notaire est bien tenu d’établir cet acte sur demande du promettant, [W] [Y] ne justifie pas l’avoir sollicité. Aucune faute ne peut donc être tenue de ce chef.
S’agissant enfin de l’obligation pour le notaire d’établir un procès-verbal de carence, il ne résulte pas des dispositions contractuelles que cette formalité était nécessaire pour, une fois le délai de la promesse expiré, obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation. Par conséquent, le notaire n’a commis aucune faute de chef.
En l’absence de faute du notaire, et sans qu’il n’y ait lieu à examen des préjudices allégués, la demande de dommages et intérêts de [W] [Y] dirigée contre la SCP AGUESSEAU NOTAIRES sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner [W] [Y], dont les demandes ont été rejetées, aux dépens.
Il est aussi justifié de condamner [W] [Y] à payer à la SCP AGUESSEAU NOTAIRES la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par [W] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare nulles toutes les demandes de [W] [Y] dirigées contre [X] [G] et ainsi les demandes contre ce dernier en paiement d’une somme de 282.000 euros de dommages et intérêts, en paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ;
Rejette la demande de [W] [Y] en paiement d’une somme de 282.000 euros de dommages et intérêts dirigée contre la SCP AGUESSEAU NOTAIRES au titre du préjudice matériel et moral ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [W] [Y] aux dépens ;
Condamne [W] [Y] à payer à la SCP AGUESSEAU NOTAIRES la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par [W] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 12] le 1er Juillet 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
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