Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 23 avr. 2025, n° 24/05405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BEL AIR c/ S.A.S. CARROSSERIE DE LA VISTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mars 2025
N° RG 24/05405 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YG6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. BEL AIR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. CARROSSERIE DE LA VISTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mars 2021, la SCI CCC IMMO a donné à bail commercial à la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 27600€, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte notarié en date du 11 aout 2023, la SCI CCC IMMO a cédé les locaux commerciaux susvisés à la SCI BEL AIR.
La SCI BEL AIR a fait délivrer à la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 23 juillet 2024, pour une somme de 15131,92€, au titre de l’arriéré locatif outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 10 décembre 2024, la SCI BEL AIR fait assigner la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion sans délai de la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE à payer à la SCI BEL AIR la somme provisionnelle de 27910 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2024,
— condamner la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux,
— condamner DEF1 au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 12 mars 2025, la SCI BEL AIR maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assigné par remise de l’acte à personne morale, la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE n’était ni comparante, ni représentée.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 23 juillet 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Pour autant, il ne contient pas de décompte détaillé permettant au preneur de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées par le bailleur. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’existence de la dette et le retard allégué de paiement du loyer soient certains.
Par ailleurs, la SCI BEL AIR verse aux débats un décompte en date du 11 mars 2025, dont il n’est pas justifié qu’il ait été porté à la connaissance de la SAS CARROSSERIE DE LA VISTE. Il ne peut donc pas être pris en considération.
Or, la SCI BEL AIR ne verse aux débats aucun autre décompte.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’existence de la dette et le retard allégué de paiement du loyer soient certains et l’existence d’une contestation sérieuse doit conduire à dire n’y avoir lieu à référé sur la demande du bailleur.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI BEL AIR, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 juillet 2024.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la SCI BEL AIR aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 23 juillet 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Transporteur ·
- Europe ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Aéroport
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Marc ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Instance
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Liquidateur ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Famille ·
- Signature ·
- Etat civil ·
- Appel ·
- Amende civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Associations ·
- Syndic ·
- Paiement ·
- Assemblée générale
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Carolines ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Opposition ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Paiement ·
- Devis
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Structure ·
- Ordonnance
- Investissement ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Compensation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Examen médical ·
- Ambassade ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Notification ·
- Personnes
- Pension d'invalidité ·
- Médiation ·
- Subrogation ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance invalidité ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Préjudice ·
- Assesseur
- Indivision ·
- Sociétés ·
- Partage ·
- Mutuelle ·
- Hôtel ·
- Péremption d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pourparlers ·
- Assurances ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.