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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 févr. 2025, n° 21/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00599 du 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00404 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YNM3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le 20 Novembre 1987 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaëlle COUASNON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [O] [U] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] a été victime d’un accident du travail le 28 juin 2019, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Par courrier du 25 septembre 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [Z] que le docteur [G], médecin conseil, a estimé, après examen, que la consolidation des lésions résultant de l’accident du travail du 18 juin 2019 était fixée à la date du 13 octobre 2019, et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Monsieur [Z] a contesté cette décision le 4 octobre 2019, et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par courrier du 6 octobre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [Z] que, suite à l’expertise réalisée le 4 septembre 2020 par le docteur [W], et conformément à l’avis de ce médecin expert, la date de consolidation des lésions résultant de l’accident du travail du 28 juin 2019 était fixée au 13 octobre 2019.
Monsieur [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme, en faisant valoir qu’il présentait de nouvelles lésions et que subsistaient des séquelles indemnisables à la date du 13 octobre 2019.
En l’absence de réponse de la commission dans les délais impartis, Monsieur [Z] a saisi, par courrier recommandé expédié le 11 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, et de reconnaissance qu’il subsistait, à la date du 13 octobre 2019, des séquelles indemnisables se rattachant à l’accident du travail du 28 juin 2019.
Par décision du 16 février 2021, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de Monsieur [Z].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2024.
Monsieur [Z] est présent à l’audience et représenté par son conseil, qui demande oralement au tribunal d’ordonner une expertise médicale.
La CPAM des Bouches-du-Rhône est représentée par un inspecteur juridique qui, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de confirmer les décisions des 25 septembre 2019 et 6 octobre 2020 portant sur la date de consolidation au 13 octobre 2019 de l’accident du 28 juin 2019, et de débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse fait essentiellement valoir que les pièces médicales produites par Monsieur [Z] ne permettent pas de remettre en cause l’avis du docteur [W] relatif à la date de consolidation de ses lésions.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
En l’espèce, Monsieur [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône par courrier du 2 décembre 2020 énonçant :
« Monsieur [Z] conteste [la décision rendue le 6 octobre 2020] au motif qu’il présentait de nouvelles lésions et que subsistaient, à la date du 13 octobre 2019, des séquelles indemnisables se rattachant à l’accident du travail du 28 juin 2019 ».
En l’absence de réponse de la commission, il a saisi le tribunal par courrier du 11 février 2021 indiquant :
« Monsieur [Z] demande l’annulation de la décision implicite de rejet de la CPAM, et considère qu’il subsistait, à la date du 13 octobre 2019, des séquelles indemnisables se rattachant à l’accident du travail du 28 juin 2019 ».
Il ressort de ces éléments que la contestation dont Monsieur [Z] a saisi le tribunal porte sur l’absence de séquelle indemnisable, et non sur la date de consolidation.
L’ensemble des moyens soutenus par la caisse au sujet de la date de consolidation sont donc inopérants.
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-8 du même code précise que, pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions des articles R644-3 et R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
En l’espèce, par courrier du 25 septembre 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [Z] que la date de consolidation de ses lésions était fixée à la date du 13 octobre 2019 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
Ce courrier précise : « Si vous entendez contester la date de consolidation, vous pouvez demander dans le délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, la mise en œuvre de la procédure d’expertise, dans les modalités prévues par l’article L141-1 du code de la sécurité sociale.
Cette demande, accompagnée de ce courrier, doit comprendre les nom et adresse de votre médecin et parvenir, de préférence par lettre recommandée à l’adresse suivante :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ou être déposée contre récépissé au guichet de la caisse, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l’examen de votre recours.
Si vous estimez que vos séquelles sont indemnisables, il vous appartient également d’adresser votre requête à l’adresse indiquée ci-dessus ».
Monsieur [Z] a contesté cette décision par courrier du 4 octobre 2019, et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Il n’a pas précisé cependant si sa contestation portait sur la date de consolidation retenue, l’absence de séquelles indemnisables, ou les deux.
Dans cette hypothèse, il incombait non seulement à la caisse d’organiser une expertise médicale portant sur la date de consolidation des lésions de Monsieur [Z], mais également de solliciter l’avis du service médical sur les séquelles de l’assuré, puis de notifier à ce dernier sa décision fixant son taux d’incapacité permanente, le cas échéant à 0%, et précisant qu’il dispose d’un délai de deux mois pour contester cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
En l’espèce, la caisse s’est bornée à mettre en œuvre une expertise médicale, confiée au docteur [W], qui a maintenu la date de consolidation des lésions au 13 octobre 2019.
Il a été précédemment démontré que le recours formé par Monsieur [Z] ne porte pas sur la date de consolidation, qui est donc devenue définitive, mais sur l’absence de séquelles indemnisables.
Or, par application des dispositions susvisées, le tribunal ne peut valablement statuer sur le recours relatif aux séquelles de Monsieur [Z] en l’absence d’examen préalable du service médical et de décision de la commission médicale de recours amiable sur ce point.
Ce dernier sera par conséquent déclaré irrecevable.
Pour autant, et afin de garantir le droit à un recours effectif de Monsieur [Z], il y a lieu d’enjoindre au service médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’examiner la contestation de Madame [Z], de donner un avis sur l’existence de séquelles indemnisables, et de lui notifier sa décision sur le taux retenu mentionnant, notamment, les voies et délais de recours dont il dispose.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le recours de Monsieur [Z] est irrecevable parce que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne s’est pas préalablement prononcée sur l’existence de séquelles indemnisables.
Il serait dès lors inéquitable que Monsieur [Z] soit condamné à supporter les dépens de l’instance qu’il a été contraint d’engager pour obtenir un examen de sa situation.
La CPAM des Bouches-du-Rhône sera en conséquence condamnée à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [P] [Z] le 11 février 2021 aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, et de reconnaissance qu’il subsistait, à la date du 13 octobre 2019, des séquelles indemnisables se rattachant à l’accident du travail du 28 juin 2019,
ENJOINT à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’examiner la contestation de Monsieur [P] [Z] portant sur son taux d’incapacité permanente, et de notifier sa décision sur le taux retenu par le service médical,
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance,
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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