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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 janv. 2025, n° 24/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00419 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00837 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RDN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BRUN-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [K] [N]
domiciliée : chez MADAME [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
COGNIS Thomas
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée en ligne déposée le 8 février 2024, Madame [K] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée à son encontre le 11 janvier 2024 par le directeur de l'[Adresse 9] (ci-après l’URSSAF PACA), et signifiée le 16 janvier 2024, pour avoir paiement de la somme de 960 euros au titre d’une régularisation des cotisations de l’année 2019.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2024.
L'[10], représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité du recours. Elle soutient que Madame [N] a formé son opposition plus de quinze jours après la signification de la contrainte.
Madame [N] comparaît en personne et maintient les termes de son opposition. Elle fait valoir que l’URSSAF ne l’a pas dument informée de cette régularisation, et ajoute que les cotisations sont probablement prescrites.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article R211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la contrainte décernée par le 11 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA a été signifiée à Madame [N] par acte du 16 janvier 2024.
Le délai de quinze jours dont elle disposait pour former opposition a donc commencé à courir le lendemain, soit le 17 janvier 2024, et a expiré le 31 janvier 2024.
L’opposition formée par Madame [N] le 8 février 2024 sera pas conséquent déclarée irrecevable comme étant forclose.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [N] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, il y aura lieu de rappeler que, par application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [K] [N] le 8 février 2024 à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par le directeur de l'[Adresse 9] le 16 janvier 2024,
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 11 janvier 2024 et signifiée le 16 janvier 2024, pour un montant de 960 euros au titre d’une régularisation des cotisations de l’année 2019 est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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