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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 13 mai 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2026
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOKC
DEMANDERESSE :
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (NORD)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Sonia KANOUN de la SEKARK SIA AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Docteur [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
Ophtalmologiste, [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
Docteur [K] [Z]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 3] ([Localité 4]-ATLANTIQUE)
[Adresse 3] [Adresse 4]
représenté par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DU LOIRET
sis [Adresse 5]
Non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Mars 2026 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 février 2022, le docteur [V] [Y] a pratiqué une chirurgie réfractive pour astigmatisme myopique mixte bilatérale sur madame [O] [M].
Le 22 mars suivant, le docteur [Z] a réalisé une incision relaxante au laser Femtoseconde à l’œil gauche.
Par ordonnance en date du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise médicale de madame [M].
L’expert a établi son rapport le 7 février 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 13 janvier 2026, madame [M] a fait assigner monsieur [V] [Y], monsieur [K] [Z] et la CPAM du LOIRET devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Dans ses conclusions en réponse numéro 1 signifiées par la voie électronique le 9 mars 2026, elle demande de :
Débouter monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, Ordonner une expertise médicale, Condamner monsieur [Y] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation des différents préjudices subis, Condamner monsieur [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant le coût de l’expertise.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 13 février 2026, monsieur [Z] demande de :
Rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre, Ordonner sa mise hors de cause, Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par la voie électronique en date du 24 mars 2026, monsieur [Y] demande de
Lui donner acte de ce qu’il forme protestations et réserves sur les opérations d’expertises sollicitées, Rejeter la demande de provision, Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réserver les dépens.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
A l’audience utile tenue le 27 mars 2026, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [W] que :
monsieur [Y] a commis une erreur de programmation du laser lors du traitement de l’œil gauche de madame [M] le 23 février 2022, qui a nécessité une reprise chirurgicale par monsieur [Z], si l’acuité visuelle finale corrigée est normale, l’acuité visuelle gauche sans correction reste faible,la sécheresse oculaire a été aggravée par la nécessité d’une reprise chirurgicale,madame [M], qui n’est pas consolidée, doit être revue dans 12 mois.
L’expert initialement saisi ayant ainsi retenu que l’état de madame [M] justifie un réeexamen à 12 mois, et celle-ci formulant sa demande d’expertise dans le délai préconisé, il y sera fait droit, au contradictoire des deux praticiens intervenus, une faute médicale ayant été retenue par l’expert à l’égard de monsieur [Y] et la réintervention de monsieur [Z] étant susceptible d’être à l’origine, notamment, d’une sécheresse oculaire aggravée imposant qu’il participe aux opérations.
2/ Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [W] que monsieur [Y] a commis une faute médicale consistant en une erreur de programmation du laser, laquelle a causé à madame [M] :
— un déficit fonctionnel total pendant deux jours,
— un déficit fonctionnel partiel à 50% du 23 février 2022 au 2 avril 2022,
— un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu de la sécheresse, étant précisé que madame [M] est âgée de 42 ans,
— des souffrances à hauteur de 1.5/7.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que l’obligation dont madame [M] se prévaut à l’égard de monsieur [Y] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2500 euros.
Monsieur [Y] sera donc condamné à payer à madame [M] la somme provisionnelle de 2500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
3/ Sur les autres demandes
Monsieur [Y], partie succombante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [M] les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [Y] sera donc condamné à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée au titre des frais irrépétibles par monsieur [Z] à l’encontre de madame [M] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de madame [O] [M] ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [R] [W]
[Courriel 1]
Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 6]
[Localité 5]
0156093466
Avec pour mission de :
Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,Recueillir tous les renseignements utiles sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail l’évolution des lésions initiales, les modalités complémentaires de traitement éventuellement intervenus depuis la précédente expertise, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’intervention chirurgicale initiale, et si possible la date de la fin de ceux-ci,Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences,Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Dans cette hypothèse, si cet état a entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; s’il n’y a pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,Dire si le dommage est multifactoriel et dans ce cas, préciser la part imputable à chacune des causes retenues,Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
Sur l’évaluation du préjudice :
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule…) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel (PS) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement (PE) : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation oula poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ;
Préjudices permanents exceptionnels ;
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué,Indiquer de façon générale toutes suites dommageables,Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission,Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif,
Dit que
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par madame [O] [M] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
CONDAMNE monsieur [V] [Y] à payer à madame [O] [M] la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE monsieur [V] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [V] [Y] à payer à madame [O] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE.
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