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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 26 juin 2025, n° 21/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02720 du 26 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02715 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZLBG
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Présent comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
Représenté par [Z] [H] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 21/02715
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2020, Monsieur [L] [X] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [5] (ci-après la [8] ou la caisse) au titre de la législation relative aux risques professionnels selon notification du 28 septembre 2020.
Le certificat médical initial établi le 31 août 2020 par le Docteur [S] fait état de « lombalgie ».
Par courrier du 14 décembre 2020, la [8] a notifié à Monsieur [L] [X] un refus de prise en charge des nouvelles lésions, déclarées le 19 octobre 2020 selon certificat médical du Docteur [S] mentionnant « Lombalgie et fatigue importante ; vertiges », considérant que ces dernières n’étaient pas en lien avec l’accident du travail du 28 août 2020.
Par courrier du 15 décembre 2020, la [8] a notifié à Monsieur [L] [X] que le médecin conseil avait fixé la date de guérison de ses lésions au 10 décembre 2020. Cette date a été confirmée par le Docteur [P] [G] dans le cadre d’une expertise selon les dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 octobre 2021, Monsieur [L] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8] rendue le 21 septembre 2021, confirmant la date de guérison au 10 décembre 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [L] [X] demande au tribunal de :
Dire et juger autant recevables que bien fondées la procédure engagée ainsi que ses demandes ;Constater et dire et juger qu’il est fondé à solliciter le réexamen de son état, qui ne peut être considéré comme guéri (consolidation sans séquelle) au 10 décembre 2021 ;Ordonner un réexamen quant à son état de santé ;Dire et juger que la date de consolidation sera nécessairement fixée après le 10 décembre 2021, date à laquelle les soins étaient toujours en cours et en fixer la date de consolidation avec séquelles ;Dire et juger en tout état de cause que son état, s’il devait être considéré comme consolidé à la date du 10 décembre 2021, ne pourra l’être qu’avec séquelles indemnisables ;Ordonner la désignation d’un médecin expert judiciaire afin d’analyser précisément son état de santé, déterminer la date de consolidation avec séquelles ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ;Fixer son taux d’IPP, avec toutes conséquences de droit, dont réévaluation du taux professionnel ;
Réformer,
Le rapport d’expertise du Docteur [G] du 20 mai 2021 fixant la date de guérison au 10 décembre 2021 ;Le protocole d’expertise du Docteur [G] ;La décision du secrétariat de la commission de recours amiable du 21 septembre 2021 suite au recours du 8 juin 2021, portant sur la décision de la [8] du 28 mai 2021 et sur l’expertise du Docteur [G] du 20 mai 2021 rendue sur pièces, concluant à une date de guérison au 10 décembre 2021 pour la [8] et 10 décembre 2021 pour l’expert ;Débouter purement et simplement la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] [X] soutient que son état de santé ne peut être considéré comme guéri, à savoir consolidé sans séquelles, en raison des soins et traitements médicamenteux qui se sont poursuivis jusqu’à sa reprise de travail définitive. Au soutien de sa demande de réexamen médical, il relève ne pas avoir été examiné par le Docteur [G], il relève l’absence de l’avis de son médecin traitant dans le protocole d’expertise, et enfin il relève l’erreur de date de guérison retenue dans le rapport d’expertise.
La [10], représentée par un inspecteur juridique lors de l’audience, sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Si par extraordinaire le tribunal faisait droit à la demande d’expertise, la mission d’expertise devra être la suivante :
Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 28 août 2020 pouvait être considéré comme guéri le 10 décembre 2020 ;Dans la négative, dire à quelle date l’assuré est guéri.
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir que l’expertise réalisée par le Docteur [G] est régulière et relève que l’assuré ne verse pas aux débats le protocole d’expertise qui a été transmis à son médecin traitant. Concernant l’erreur de frappe relative à la date de guérison, la caisse soutient que cette erreur ne saurait entacher de nullité le rapport du Docteur [G]. Elle indique que les pathologies évoquées par Monsieur [L] [X] ne relèvent pas de l’accident du 28 août 2020 mais d’un état de santé général de l’assuré évoluant pour son propre compte qui doit être pris en charge au titre de l’assurance maladie ordinaire. Enfin, elle soutient que l’assuré ne critique pas utilement le rapport d’expertise, de sorte qu’il y a lieu de le débouter sa demande de nouvelle expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article L.141-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L.142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces dispositions sont également applicables aux contestations d’ordre médical relatives à l’état de santé de l’enfant pour l’ouverture du droit à l’allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L.544-1 à L.544-9 ».
L’article R.141-4 du code de la sécurité sociale précise que :
« Le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces (…) »
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
En application de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail, il bénéficie d’indemnités journalières pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail. Après consolidation de son état de santé, lorsqu’il est constaté une incapacité permanente, le salarié perçoit une indemnisation sous forme de capital ou de rente viagère calculée en fonction du taux de cette incapacité.
Aux termes du barème indicatif d’invalidité annexé audit code, la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif et qu’un traitement n’est plus nécessaire – si ce n’est pour éviter une aggravation – et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserves de rechutes ou de révision possibles.
L’état de guérison s’entend quant à lui d’une consolidation sans persistance de séquelles, qu’elles soient indemnisables ou non.
Il appartient au juge, d’ordonner sur le fondement des articles précités, dans leur rédaction applicable au présent litige, soit un complément d’expertise, soit, sur la demande d’une partie, une nouvelle expertise, s’il estime que les conclusions de l’expert technique ne sont pas claires, précises et dépourvues d’ambiguïté.
***
En l’espèce, le médecin conseil de la [10], a considéré que les lésions de Monsieur [L] [X], consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 28 août 2020, étaient guéries au 10 décembre 2020.
Cette décision a été confirmée par le Docteur [P] [G] ainsi que par la commission de recours amiable de ladite caisse.
Le Docteur [P] [G], suite à expertise réalisée sur pièces le 20 mai 2021, a conclu en ces termes : « Oui, l’état de l’assuré, victime d’un accident de travail le 28/08/2020 pouvait être considéré comme guéri (terme qui se substitue à celui de consolidé avec séquelles non indemnisables), le 10.12.2021.
Expertise sur pièces selon Décret n°2019-1506 du 31 décembre 2019. »
Le Docteur [P] [G] indique dans la partie discussion médico-légale de son rapport :
« Victime d’un fait traumatique lomb. d’intensité modérée ayant bénéficié de trois mois de repos et de soins. En l’absence de notion de complication en rapport avec le fait traumatique, il était tout à fait légitime de proposer la guérison de l’AT du 28/08/2020 au 10/12/2020. Les vertiges et la fatigue importante n’étaient pas exclusivement imputables à l’AT ».
Ces conclusions sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté.
Monsieur [L] [X] conteste la date de guérison et affirme que son état de santé doit faire l’objet d’une consolidation avec séquelles.
Il précise que cette date de consolidation avec séquelles ne peut être fixée avant la fin des soins qui se sont poursuivis jusqu’à sa reprise de travail définitive, à savoir les séances de kinésithérapie et la prise d’antalgiques.
Il sollicite une nouvelle expertise médicale.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [L] [X] produit diverses pièces médicales dont notamment :
— Une attestation de Monsieur [O] [V] en date du 23 avril 2024, masseur-kinésithérapeute, lequel certifie avoir prodigué des soins à Monsieur [L] [X] du 21 janvier 2021 au 13 mars 2021 et du 18 octobre 2021 au 18 novembre 2021, suite à son accident du travail ;
— Un certificat médical établi par le Docteur [W], lequel mentionne avoir « avoir réalisé une infiltration para lombaire droite pour calmer cet enchainement douloureux » et avoir prescrit « un traitement complémentaire par [6], [13], à la demande ».
— Les observations du Docteur [W] en date du 27 mai 2024 rédigées en ces termes : « reste doul des mains du rachis lombaire etc ne veut pas de piqûre ».
Monsieur [L] [D] fait également valoir :
Qu’il n’a pas été examiné par le Docteur [P] [G], ce dernier ayant donc rendu un rapport qui ne comportait pas une analyse de son état, ni de pièces actualisées ;Que le protocole d’expertise ne comporte pas l’avis de son médecin traitant ;Que le rapport d’expertise du Docteur [P] [G] comporte une erreur de date, la date de guérison étant fixée au 10 décembre 2021 et non au 10 décembre 2020.
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale précité, le médecin expert peut décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré et ainsi statuer sur pièces.
En outre, comme le relève la caisse, Monsieur [L] [X] ne verse pas aux débats le protocole d’expertise transmis à son médecin traitant, étant précisé que s’agissant d’un élément couvert par le secret médical, seul l’assuré peut le produire.
Ce moyen est donc inopérant.
Quant à la constitution du dossier, la caisse rappelle, à juste titre, que le service médical a accès aux pièces médicales des assurés figurant dans les divers applicatifs à disposition, outre l’historique des pathologies.
Ce moyen est donc inopérant.
Enfin, concernant le vice de forme résultant de l’erreur de date, la caisse fait valoir que le service médical a commis une erreur de frappe lorsqu’il a posé la question à l’expert, indiquant une date de guérison au 10 décembre 2021 au lieu du 10 décembre 2020.
Le tribunal observe que l’accident du travail a eu lieu le 28 août 2020 et l’expertise le 20 mai 2021, soit avant le mois de décembre 2021.
Au surplus, l’expert indique dans son rapport : « il était tout à fait légitime de proposer la guérison de l’AT du 28.08.2020 au 10.12.2020 ».
Il s’agit donc d’une erreur de frappe, purement matérielle, qui n’a causé aucun grief et qui ne saurait par conséquent entacher de nullité le rapport d’expertise du Docteur [P] [G].
Il sera ainsi retenu une date de guérison au 10 décembre 2020.
Le tribunal relève que les diverses pièces médicales qui, pour certaines bien que postérieures au rapport du Docteur [P] [G], ne sont pas de nature à justifier la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Aucune de ces pièces ne fait état d’éléments médicaux nouveaux susceptibles de remettre en cause les conclusions du Docteur [P] [G].
En l’absence d’éléments médicaux nouveaux, il convient de débouter Monsieur [L] [X] de sa demande de nouvelle expertise et d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [P] [G] fixant la date de guérison de l’état de santé de Monsieur [L] [X] au 10 décembre 2020.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [P] [G] du 20 mai 2021 ;
— DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par Monsieur [L] [X] à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] rendue le 21 septembre 2021 ;
— HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [P] [G] en date du 20 mai 2021 ;
— DEBOUTE Monsieur [L] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— DIT que la date de guérison de l’état de santé à la suite de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [L] [X] le 28 août 2020 est fixée au 10 décembre 2020 ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux dépens de l’instance ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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