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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 1er juin 2026, n° 26/80837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80837 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCYO5
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me CHARBIT HAYOUN par LS
CCC à Me PANTOU par LS
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S] [Q]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric PANTOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1340
DÉFENDERESSE
S.C.I. MEHDIMMO
RCS DE [Localité 1] N 433 103 835
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me CHARBIT HAYOUN Delphine, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #R135
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 18 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 octobre 2025 et jugement rectificatif du 17 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constaté la validité du congé pour vendre adressé à M. [R] [S] [Q],
— Dit que M. [R] [S] [Q] est occupant sans droit ni titre,
— Ordonné à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [R] [S] [Q] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné M. [R] [S] [Q] à payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges,
— Rejeté la demande de la SCI Mehdimmo au titre des réparations de la fuite d’eau,
— Rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles de M. [R] [S] [Q],
— Condamné M. [R] [S] [Q] à payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Mis les dépens à la charge du défendeur.
Cette décision a été signifiée à M. [R] [S] [Q] le 5 janvier 2026. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a ensuite été délivré le 24 février 2026.
Par acte du 13 mars 2026 remis à étude, M. [R] [S] [Q] a fait assigner la SCI Mehdimmo devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 18 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [R] [S] [Q] a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui octroie un délai pour quitter les lieux jusqu’au 1er août 2026.
Le demandeur fonde sa prétention sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il précise qu’il est à jour de ses loyers et qu’il a trouvé un appartement, le bail prenant effet le 1er août 2026.
Pour sa part, la SCI Mehdimmo a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute M. [R] [S] [Q] de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La défenderesse soutient que M. [R] [S] [Q] est un occupant de mauvaise foi qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 31 décembre 2023. Elle ajoute qu’il n’a jamais organisé son relogement et soulève de graves manquements à ses obligations contractuelles. Elle déclare qu’il a dégradé l’appartement et a laissé perdurer une fuite d’eau. Elle argue également de l’absence d’assurance du logement, de l’infection par des punaises de lit et d’une probable sous location des lieux. Elle fait état de l’aggravation de son préjudice par chaque jour d’occupation supplémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la nouvelle demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 30 octobre 2025 a déjà rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [R] [S] [Q]. Celui-ci ne peut donc valablement former une nouvelle demande de délai qu’en s’appuyant sur des éléments nouveaux.
A cet égard, le demandeur produit contrat de location signé le 16 mai 2026 pour un logement avec une entrée dans les lieux à compter du 1er août 2026.
Ainsi, M. [R] [S] [Q] justifiant d’un élément nouveau, sa demande de délai pour quitter les lieux est recevable.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, M. [R] [S] [Q] justifie d’un contrat de location signé le 16 mai 2026 pour un logement avec une entrée dans les lieux à compter du 1er août 2026.
Il ne justifie pas de recherches de logement antérieures. Il ne communique pas davantage d’éléments sur sa situation financière
Pour sa part la SCI Mehdimmo communique un rapport du 17 novembre 2022 dont il résulte que pour arrêter les infiltrations, la réfection totale de la salle de bain est à prévoir ainsi que l’étanchéité du sol et l’intégralité des travaux de la cuisine. Ces travaux d’ampleurs ne relèvent manifestement pas de la responsabilité du locataire. Il est observé, toutefois que le rapport d’intervention du 19 mars 2024 de la société DD Rénovation, mandatée par la SCI Mehdimmo, indique que les fuites sont dues à un manque d’entretien des occupants et que M. [R] [S] [Q] ne justifie pas disposer d’une assurance habitation, pourtant obligatoire, en dépit des mises en demeure de la SCI Mehdimmo.
La SCI Mehdimmo communique également un courrier du syndic de l’immeuble, en date du 15 avril 2024, faisant état de va-et-vient en provenance de son logement qui occasionne des nuisances dans les parties communes de l’immeuble ainsi qu’un rapport d’intervention du 12 février 2025 de la société Skillpro pour le traitement d’une infection de punaises de lit dont il résulte que « le logement est encombré, avec cinq couchages, dans un état sanitaire critique », notamment des moisissures envahissant le logement du sol au plafond et des punaises de lit jusqu’à l’intérieur des conduits électriques, plinthes et gaines, ce qui représente un « risque imminent de contamination imminent et grave de l’ensemble de l’immeuble et des parties communes ».
Dans ces conditions, en dépit du court délai demandé et de l’absence de dette locative, il n’apparait pas opportun d’autoriser le maintien dans les lieux de M. [R] [S] [Q] qui n’a pas exécuté de bonne foi ses obligations locatives, qui ne justifie pas de sa situation et qui a déjà bénéficié de larges délais depuis le congé donné pour le 31 décembre 2023.
La demande délai pour quitter les lieux sera dont rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [R] [S] [Q] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [R] [S] [Q] sera par ailleurs condamné à payer la somme de 1.000 euros à la SCI Mehdimmo en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par M. [R] [S] [Q] ;
DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 3], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 4] ;
CONDAMNE M. [R] [S] [Q] au paiement de la somme de 1.000 euros entre les mains de la SCI Mehdimmo en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [S] [Q] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 01 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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