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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 1er août 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/663
AFFAIRE : N° RG 25/00259 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VXO
Copie exécutoire à :
Maître Arnaud DUBOIS
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Août 2025
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT, immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n° 273 400 010
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Madame [X] [S]
née le 18 Novembre 2000
domiciliée : chez Madame [I]
[Adresse 2]
[Adresse 6] [Adresse 9]
[Localité 3]
Monsieur [K] [C]
né le 30 Mars 2001
domicilié : chez Madame [I]
[Adresse 2]
[Adresse 6] [Adresse 9]
[Localité 3]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 1er Août 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de bail en date du 19 janvier 2022, avec prise d’effet au 25 janvier 2022, l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT (ci-après dénommé l’OPH HERAULT LOGEMENT), a donné en location à Madame [X] [S] et Monsieur [K] [C] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 296,21 euros, outre 57,90 euros de provision sur charges.
Le 25 janvier 2022, un état des lieux d’entrée était dressé contradictoirement.
Après le départ des locataires le 29 juin 2023, un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 17 juillet 2023 par un commissaire de justice.
Par lettre avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023 2023, Madame [X] [S] et Monsieur [K] [C] ont été mis en demeure de rembourser à l’OPH HERAULT LOGEMENT la somme de 2639,06 euros au titre des réparations locatives ainsi que la somme de 362,64 euros au titre des loyers non payés.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 15 mai 2024, l’OPH HERAULT LOGEMENT a fait assigner Madame [X] [S] et Monsieur [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins de :
dire et juger que la locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, ainsi que celui des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations locatives, mais également le coût de la remise en état du logement nécessitée par les dégradations commises par ses soins ou tout occupant de son chef ; condamner solidairement Madame [X] [S] et Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 2619,06 euros au titre des réparations locatives, de la somme de 362,64 euros au titre du solde de loyers échus pour les mois de mars à juillet 2023, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 juin 2025.
A l’audience, l’OPH HERAULT LOGEMENT représenté par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [X] [S] et Monsieur [K] [C] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande au titre des dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le preneur est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1730 du code civil dispose : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
Ainsi, l’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 25 janvier 2022 et l’état des lieux de sortie établi par constat de commissaire de justice le 17 juillet 2023 que les désordres dont il est demandé la reprise dans l’ensemble de l’appartement sont justifiés.
En effet, le bailleur fait observer à juste qu’il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que :
la porte du séjour est en mauvais état, la vitre est cassée, les portes intérieures sont peintes grossièrement, des poignées sont défixées et cassés,le revêtement des sols est sales, présence de dalles dépareillées et de nombreux impacts dans le séjour, dans la chambre 1 une dalle est détériorée et présence d’impacts, sol de la salle de bain abîmé au niveau de l’emplacement de la machine à laver,les plinthes sont sales, présence de traces de peinture, certaines sont décollées dans la cuisine,les revêtements des murs sont dégradés pour la plupart, la toile de verre se décolle, présence de salissures et d’éclats, de trous rebouchés grossièrement, deux trous de cheville, de peinture ne respectant pas les règles de l’art, de nombreux trous de coups dans la chambre 2,il y a des débords de peinture sur les interrupteurs, le compteur électrique, les couvercles des points lumineux, l’interphone, les prises électriques, le cadre des placards muraux du couloir, les radiateurs,le revêtement de plafond est en mauvais état, traces d’infiltrations, salissures, mal repeint,un volet du séjour ne fonctionne pas, présence de crochets sur les ouvrants dans la chambre un et trois, la salle de bain et la cuisine, des traces de colle, une absence du cache de la prise télévision dans la chambre 1, le cadre de la fenêtre de la chambre 2 est détérioré et peint en rose, une présence de tringles à rideau, une prise est fixée, les portes de placard de la chambre 3 sont déréglés et coulissant difficilement, un bac à douche sale, flexible, entartré, évier de la cuisine sale, joints sales, deux carreaux de faïence du plan de travail de la cuisine sont fissurés,le logement n’est pas de manière générale propre. Les grilles d’aération, les prises et interrupteurs n’ont pas été nettoyés,la cave est remplie d’encombrants.
Aussi, l’EPIC OPH département de l’Hérault justifie que les dommages listés ne peuvent être la conséquence d’une usure normale mais qu’ils ont été causés par les locataires.
Dès lors, en l’absence de cause exonératoire, Madame [X] [S] et Monsieur [K] [C] doivent supporter le coût des réparations.
A l’appui de sa demande de réparation à hauteur de 2619,06 euros, l’OPH HERAULT LOGEMENT fournit aux débats une facture du 17 octobre 2023 de la société VALNETTE pour un forfait nettoyage d’un montant de 210,56 euros, une facture du 05 septembre 2023 de la SARL RAYSSEGUIER PEINTURES d’un montant de 2334,66 euros, deux factures du 18 août 2023 de GB CONCEPT d’un montant de 97,66 euros et de 11,01 euros, une facture du 31 août 2023 de LE MARCORY CONSTRUCTION d’un montant de 681,41 euros, une facture du 18 juillet 2023 de 1440 euros de RAPID DEPANNAGE pour le retrait des encombrants.
L’OPH HERAULT LOGEMENT fait valoir qu’elle sollicite la somme de 1440 euros correspondant au retrait des encombrants et la somme de 1283,71 euros correspondant aux frais de réparation locative qui tient compte des déductions faites des régularisations au départ du locataire et du dépôt de garantie.
Non comparants, Madame [X] [S] et Monsieur [K] [C] n’apportent pas d’éléments de nature à contester le montant de la dette.
Par conséquent, Madame [X] [S] et Monsieur [K] [C] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2619,06 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande au titre du reliquat dû au titre des loyers impayés
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’OPH HERAULT LOGEMENT produit un décompte démontrant que Madame [X] [S] et Monsieur [K] [C] restaient devoir, déduction faite de la somme imputée dans le décompte au titre des dégradations locatives, la somme de 362,64 euros pour les mois de mars à juillet 2023, selon l’extrait de relevé de compte du 05 juillet 2024.
Madame [X] [S] et Monsieur [K] [C], n’apportant aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette, seront donc condamnés au paiement de la somme de 362,64 euros au titre du solde de loyers échus pour les mois de mars à juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [S] et Monsieur [K] [C], qui succombent, serontont condamnés solidairement aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [X] [S] et Monsieur [K] [C], qui supportent les dépens, seront condamnés solidairement à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [S] et Monsieur [K] [C] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 2619,06 euros (deux mille six cent dix-neuf euros six centimes) au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [S] et Monsieur [K] [C] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 362,64 euros (trois cent soixante deux euros soixante quatre centimes) au titre du solde de loyers échus pour les mois de mars à juillet 2023;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [S] et Monsieur [K] [C] à payer à l’Etablissement Public Industriel et Commercial l’Office Public de l’habitat HERAULT LOGEMENT, la somme de 800 euros (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [S] et Monsieur [K] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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