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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 7 mai 2025, n° 20/01554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 16]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01715 du 07 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01554 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XTC3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [21]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Mme [W] [G] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA [I]
Le greffier lors des débats : VANDENHOECK Clémence, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [21] a régularisé, le 10 septembre 2019, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [E] [N], embauché depuis le 7 janvier 2019 en qualité de « compagnon professionnel » et décédé dans le cadre d’un accident de trajet.
Par courrier du 18 novembre 2019, la [7] ([12]) des Vosges a notifié, après enquête, à la société [21] sa décision de prendre en charge l’accident du 6 septembre 2019 dont a été victime Monsieur [E] [N] au titre de la législation professionnelle.
Le 13 janvier 2020, la société [21] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du 6 septembre 2019, laquelle a rejeté son recours le 25 mai 2020.
Par courrier recommandé expédié le 15 juin 2020, la société [21], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [12].
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
Par voie de conclusions récapitulatives n°2 soutenues oralement par son avocat, la société [21] demande au tribunal de :
— juger que l’accident de Monsieur [E] [N] est dû à une cause totalement étrangère, à savoir la prise de drogue,
— juger que l’enquête diligentée par la [12] n’a pas été effective dans sa recherche des causes et circonstances du décès de Monsieur [E] [N],
— par conséquent, juger la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [E] [N] inopposable à la société [21],
— débouter la [13] [Localité 23] de sa demande de condamnation de la société [21] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la société [21] soutient à titre principal que l’accident de la circulation a pour cause exclusive le propre comportement du salarié, notamment la consommation et la conduite sous l’emprise de produits stupéfiants (cannabis et cocaïne). Elle considère qu’en adoptant ce comportement, le salarié s’est affranchi du lien de subordination le reliant à son employeur, de sorte que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident doit lui être déclarée inopposable. A titre subsidiaire, elle indique que l’enquête menée par la caisse est lacunaire et insuffisante, précisant que la [12] ne s’est jamais rapprochée de la gendarmerie afin de se renseigner sur les éléments recueillis par les services du Procureur de la République. Elle ajoute que l’enquête de la [12] et celle de la gendarmerie nationale présentent des discordances importantes dans la mesure où la première retient le caractère imputable au travail tandis que la seconde écarte de manière claire le rôle du travail dans la survenance de l’accident de la circulation. Elle sollicite par conséquent que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable en raison du caractère insuffisant de l’enquête menée par la caisse.
Par voie de conclusions, la [8] Vosges, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
— débouter la société [21] de son recours et de ses demandes,
— confirmer la décision prise le 25 mai 2020 par la commission de recours amiable,
— déclarer opposable à la société [21] la décision de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [N], notifié le 18 novembre 2019 par la [9],
— condamner la société [21] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [21] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir qu’aucun élément ne permet d’établir avec certitude que l’accident de la route serait lié à la prise de stupéfiants et que ladite prise serait la cause exclusive de la collision. Elle soutient par ailleurs qu’il appartient à l’employeur de démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, relevant que le procès-verbal d’enquête de gendarmerie a constaté une prise de substance sans affirmer pour autant que cette prise serait à l’origine de l’accident. Elle ajoute qu’aucune faute intentionnelle n’est caractérisée à l’égard du salarié. Enfin, s’agissant de l’enquête administrative, elle précise que le procès-verbal de la gendarmerie n’est aucunement obligatoire pour l’instruction du dossier au titre de la législation des accidents du travail, précisant que la décision de la caisse – à l’issue de l’instruction – repose sur les éléments portés sur la déclaration du sinistre établie par l’employeur et sur ceux recueillis par l’agent assermenté au sein de l’enquête administrative. Elle relève qu’en tout état de cause, le procès-verbal d’investigation relatif au résultat des analyses de sang a été dressé par la police le 11 juin 2020, soit postérieurement à la date maximale de fin d’instruction, de sorte qu’elle était dans l’impossibilité d’être en possession dudit procès-verbal au cours de l’instruction du dossier. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l’employeur, l’enquête de la gendarmerie n’a pas permis d’établir la cause de l’accident.
Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l’audience conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement aux temps et lieu de travail dont il est résulté une lésion, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte en l’espèce de la déclaration d’accident du travail établie le 10 septembre 2019 les circonstances suivantes :
Accident survenu le 6 septembre 2019 à 14h00 ;
Lieu de l’accident : « Au cours du trajet entre le domicile et lieu de travail – [Localité 19] » ;
Activité de la victime lors de l’accident : « Nous ne connaissons pas les circonstances de l’accident provoqué avec son véhicule sur son trajet travail domicile (Cf : attente PV de gendarmerie) » ;
Nature de l’accident : « Circulation routière (2 roues – 4 roues -Piétons – autres …) » ;
Objet dont le contact a blessé la victime : « Véhicule » ;
Accident connu de l’employeur le 6 septembre 2019 à 16h00 ;
Première personne avisée : Monsieur [K] [Z].
Il n’est pas contesté que le décès de Monsieur [E] [N] est survenu aux temps et lieu de travail, le salarié étant en déplacement professionnel dans la commune d'[Localité 17] (67) et les horaires figurant dans la déclaration d’accident de travail le jour de l’accident étaient de « 8h00 à 12h00 », en sorte que ce faisant, la victime était toujours soumise aux instructions et à l’autorité de l’employeur.
La seule constatation de la présence de produits stupéfiants dans les analyses sanguines ne suffit pas à démontrer qu’au moment de l’accident, le salarié s’était soustrait à l’autorité de son employeur.
Dès lors, la lésion – qui est le décès- bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
Cette preuve peut être écartée si l’employeur apporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société [21], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas d’une cause du décès totalement étrangère au travail.
Sur la procédure d’instruction par la caisse
Aux termes de l’article R. 441-11 III du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, une enquête est obligatoire en cas de décès.
Le principe du contradictoire est loyalement respecté dès lors que l’enquête permet de recueillir des éléments d’information complets et pertinents, selon des modalités qu’il appartient à la Caisse de fixer (Civ. 2e, 3 juin 2021, n° 19-25.571).
Aux termes des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au présent litige, lorsque la caisse diligente une enquête ou procède à l’envoi de questionnaires auprès des parties, elle doit aviser ces dernières de la clôture de l’instruction au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à sa prise de décision.
La société [21] soutient que l’enquête n’a durée en réalité que 14 jours et que la caisse aurait dû se rapprocher de la gendarmerie afin de se renseigner sur les éléments recueillis par les services du Procureur de la République.
La caisse affirme avoir respecté les obligations légales mises à sa charge en cas d’accident mortel et soutient que si l’enquête permet d’établir les circonstances du décès, il ne lui est pas fait obligation d’attendre le résultat de l’enquête de gendarmerie. Elle rappelle qu’elle est tenue par des délais légaux pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident et précise avoir auditionné la sœur de Monsieur [E] [N] ainsi que le directeur de l’agence [22] [Localité 20] pour laquelle travaillait Monsieur [E] [N].
En l’espèce, s’agissant d’un accident survenu aux temps et lieu de travail, il ne peut être fait grief à la caisse d’avoir omis d’attendre les conclusions de l’enquête de gendarmerie permettant de déterminer les causes exactes de la sortie de la chaussée de celui-ci, dans la mesure où il n’est pas contesté qu’à l’issue du délai imparti à la caisse pour instruire la déclaration et prendre sa décision, cette enquête n’était pas terminée.
Dès lors, il est justifié du respect de la procédure d’instruction du dossier par la caisse.
Par conséquent, il convient de déclarer la décision de la [13] [Localité 23] du 18 novembre 2019 de prise en charge de l’accident mortel survenu le 6 septembre 2019 au préjudice de Monsieur [E] [N] opposable à la société [21], qui sera déboutée de son recours.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société [21], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a supportés ; la société [21] sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE opposable à la société [21] la décision de prise en charge de la [10] [Localité 23] en date du 18 novembre 2019 de l’accident mortel survenu le 6 septembre 2019 au préjudice de Monsieur [E] [N] ;
DÉBOUTE la société [21] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [21] à payer à la [13] [Localité 23] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [21] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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