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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 10 mars 2025, n° 21/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 10 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 21/00918 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FUTQ
AFFAIRE : [T] / [V]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau D’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000105 du 21/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Anne Valérie GILBERT, avocat au barreau d’AIN
et assisté de son curateur l’ATMP de l’Ain, selon jugement du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE du 25 mars 2024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003149 du 09/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 8]
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 03 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 08 octobre 2021 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2023 ,
Dit que la Juridiction française de [Localité 7] est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (MAROC)
ET DE
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (59)
mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 9] (MAROC)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [C] [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Déboute Madame [C] [T] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil ,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 Avril 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants [W] [V] , [J] [F] [V], [L] [V] au domicile de la mère, Madame [C] [T] ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’ à défaut d’accord entre les parents, le père , Monsieur [Y] [V], exercera à l’égard de [W] [V] , [J] [F] [V] , [L] [V] son droit de visite et d’hébergement :
hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au lundi matin retour à l’école , à charge pour lui s’il entend exercer son droit d’avertir la mère au moins 15 jours avant le week-end concerné ,
pendant les vacances scolaires , la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires , à charge pour lui s’il entend exercer son droit d’avertir la mère au moins deux mois avant le début des vacances concernées ,
à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener par un tiers digne de confiance à l’école ou au domicile de la mère ,
Supprime les droits de visite et d’hébergement du père hors vacances scolaires , toutes les semaines du mardi soir sortie de l’école au mercredi soir soir 18 heures 30 ,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Constate l’insolvabilité du père et le décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] [V] , [J] [F] [V] , [L] [V],
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 10 mars 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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