Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 13 mai 2026, n° 23/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 23/01185 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C663
DEMANDEUR
Madame [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Julie CHATEAU de la SCP JL. SCHNERB – J. CHATEAU – anciennement D. LACLAU, avocat au barreau de PAU
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous la raison sociale ALLO RAMONAGE inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 450 378 401
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Denis BORGIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Q] [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 522 999 929
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Claire SAINT-JEVIN de L’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte de vente en date du 9 juin 2020, Madame [F] [Z] a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Cette maison est composée d’un corps principal et d’une extension, un studio, réalisé en ossature bois.
En vue de la vente, un diagnostic technique a été réalisé par la SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE, concernant notamment l’état parasitaire.
Madame [Z] a entrepris de réaliser des travaux d’intérieur dans la partie studio, en vue de sa location.
Lors de la réalisation de ces travaux, il a été découvert la présence d’insectes xylophages, notamment au niveau du compteur électrique.
Parallèlement, le 30 novembre 2020, un feu s’est déclenché au niveau du conduit du poêle à bois.
Une première expertise diligentée par l’assureur de Madame [Z] était organisée le 4 janvier 2021, à laquelle était convoquée la SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE.
Au terme de son rapport du 26 janvier 2021, l’expert concluait :
— A la présence de parasites dans le bois nécessitant le remplacement d’éléments porteurs.
— Au défaut de respect du règlement sanitaire départemental pour le ramonage du poêle, ce qui avait entraîné un incendie au niveau du poêle.
Une nouvelle réunion d’expertise était organisée le 2 mars 2021, en présence de Madame [Z], Madame [M] de l’agence Stéphane Plaza, Madame [D] l’ancienne propriétaire, et Monsieur [Y] de la société ALLO RAMONAGE.
Convoquée à cette nouvelle expertise, la société DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE ne se présentait pas.
Au terme de son rapport, l’expert concluait que la responsabilité de la société ALLO RAMONAGE était engagée pour défaut de conseil sur un écart au feu non réglementaire.
Le 4 mai 2021, l’assureur protection juridique de Madame [Z] adressait une mise en demeure à la société DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE de régler la somme de 2 109,80 euros TTC, correspondant au coût de traitement des bois contre les insectes xylophages et au remplacement du bardage (729,30 + 1 380,50).
Le même jour, une mise en demeure était également adressée à la société ALLO RAMONAGE de régler la somme de 3 383,28 euros TTC, correspondant au coût de la remise en état du poêle et du plafond (2 733,28 + 650).
Une relance était adressée aux deux sociétés par l’assureur protection juridique de Madame [Z] le 31 mai 2021.
En l’absence de réponse positive, Madame [Z] a entrepris de faire réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Par exploits de commissaire de justice en date des 17 et 18 juillet 2023, Madame [F] [Z] a assigné Monsieur [E] [Y], entrepreneur individuel, Madame [Q] [D] et la SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir notamment la réparation de ses préjudices et, à défaut, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident, Madame [Q] [D] a saisi le juge de la mise en état afin notamment de déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action formée par Madame [F] [Z] à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par ordonnance du 06 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— dit que les fins de non-recevoir soulevées en incident par Madame [D] et Monsieur [Y] seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
— rappelé aux parties qu’elles sont tenues de reprendre ces fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2025 pour les conclusions au fond, avec injonction, des défendeurs.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 4 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé 13 mai 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 18 septembre 2025, Madame [F] [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article R. 1331-23 du code de la santé publique,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable au litige,
Vu les pièces visées,
À titre liminaire,
— Statuer ce que de droit sur l’action en garantie des vices cachés dirigée à l’encontre de Madame [D],
— Juger recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame [Z] à l’encontre de la SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE et l’entreprise individuelle ALLO RAMONAGE,
— Juger et constater que la SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE formule des demandes reconventionnelles à l’égard de Madame [D],
À titre principal,
— Juger que la maison sise [Adresse 1] à [Localité 5] était affectée de vices cachés lors de la vente,
— Juger que la SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE a commis une faute contractuelle à l’égard de Madame [D] assimilable à une faute extracontractuelle à l’égard de Madame [Z],
— Juger que l’entreprise individuelle ALLO RAMONAGE a commis une faute contractuelle à l’égard de Madame [D] assimilable à une faute extracontractuelle à l’égard de Madame [Z],
En conséquence,
— Accueillir l’action estimatoire de Madame [Z] à l’encontre de Madame [D],
— Condamner in solidum Madame [D] et la SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :
o Changement du bardage et poteau : 1 380,50 euros TTC ;
o Changement des pièces de structure ossature bois : 1 217,70 euros TTC ;
o Traitement des bois : 489,30 euros TTC
— Condamner l’entreprise individuelle ALLO RAMONAGE à payer à Madame [Z] la somme de 2 733,28 euros correspondant à la remise en état du système de chauffage ;
— Condamner in solidum Madame [D], la SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE et l’entreprise individuelle ALLO RAMONAGE à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :
o la somme de 8 280 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
o la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
À titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire, avec pour mission de :
o Convoquer les parties,
o Se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 5],
o Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles, notamment contractuels, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi des expertises une note après chaque réunion,
o Décrire et examiner les désordres, malfaçons et non-conformités de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5],
o Constater les désordres évoqués dans la présente assignation,
o Déterminer les causes des désordres relevés et fournir tous éléments à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues,
o Décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
o Chiffrer le coût desdits travaux afin que ceux-ci soient conformes aux règles de l’art, et leur durée,
o Recueillir tous éléments d’appréciation sur les préjudices occasionnés à Madame [Z], avant et durant la période des travaux et notamment de jouissance et coûts financiers induits par ces désordres,
o S’attacher les services de tout sapiteur, d’une spécialité différente, dont l’intervention serait rendue nécessaire par les investigations,
o Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
o Dire qu’à la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
o Répondre à tout dire éventuel des parties,
En tout état de cause,
— Condamner Madame [D], la SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE et l’entreprise individuelle ALLO RAMONAGE à payer à Madame [Z] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire s’il est fait droit aux demandes de la concluante,
— Suspendre l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de la concluante.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— La responsabilité de Madame [D], venderesse, est engagée sur le fondement des vices cachés, les désordres relevés préexistant nécessairement à la vente et ayant pour effet d’altérer la maison dans sa structure (solidité et stabilité),
— La société DIA a commis une faute contractuelle à l’encontre de Madame [D], assimilable à une faute extracontractuelle qui engage sa responsabilité à l’égard de Madame [Z] ; en effet, l’infestation par insectes xylophages n’aurait pas dû échapper au diagnostiqueur, notamment parce qu’elle se situait, pour majeure partie, au niveau du compteur d’électricité, et que le diagnostiqueur avait également en charge le diagnostic de l’installation électrique,
— L’entreprise individuelle ALLO RAMONAGE a commis une faute contractuelle à l’encontre de Madame [D] assimilable à une faute extracontractuelle qui engage sa responsabilité à l’égard de Madame [Z] ; en effet, l’entreprise n’a pas communiqué le certificat de ramonage à Madame [D] dans le délai de quinze jours, alors que cette communication permet notamment aux propriétaires d’être couverts par leur assurance habitation ; par ailleurs, bien qu’il existe une facture du 22 avril 2020, rien ne prouve que le ramonage a été réalisé ou correctement réalisé,
— Les deux sociétés doivent donc être condamnées à indemniser la concluante du coût des travaux nécessaires à remédier aux désordres, ainsi que de ses préjudices moral et de jouissance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 28 juillet 2025, Madame [Q] [D] demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevables les demandes de Madame [F] [Z] à l’égard de Madame [Q] [D] ;
— Débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Madame [Q] [D] ;
— A titre subsidiaire, condamner la SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE et Monsieur [E] [Y] à garantir et relever indemne Madame [Q] [D] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
— Dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise judiciaire, donner acte à Mme [Z] (sic) de ce qu’elle s’en remet à Justice sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— Condamner Madame [F] [Z] à payer à Madame [D] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [F] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— L’action en garantie des vices cachés engagée par Madame [Z] est prescrite,
— En tout état de cause, cette action n’est pas fondée et se heurte à la clause d’exclusion de garantie insérée dans l’acte de vente,
— La SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE et l’entreprise individuelle [E] [Y] ne sont pas fondées en leurs appels en garantie, dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de la construction du poteau infesté et du poêle à bois, qu’il appartenait au diagnostiqueur de mener sa mission jusqu’au bout, sans arguer d’une prétendue “impossibilité de faire” imputable à sa cliente, que le ramoneur ne peut quant à lui affirmer sans se contredire qu’il ne pouvait déceler la non-conformité de l’installation, mais que la vendeuse, elle, en aurait eu connaissance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 1er avril 2025, la SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— Statuer ce que de droit sur l’exception de prescription soulevée par Madame [D] dans ses rapports avec Madame [Z],
— Ne pas mettre hors de cause Madame [D] en raison du recours exercé à son encontre par la société DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE,
A titre principal,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
— Débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions faute de preuve des faits allégués,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil,
— Débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE en l’absence de responsabilité du diagnostiqueur immobilier au titre des faits allégués,
— Condamner Madame [D] à garantir et relever indemne la société DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE de toutes condamnations prononcées à son encontre,
A titre très subsidiaire, sur la demande d’expertise,
— Prendre acte de ce que la société DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE ne s’oppose pas à la mesure sollicitée sous les plus expresses réserves de responsabilité,
— Compléter la mission qui serait confiée à l’expert des chefs suivants :
* Examiner l’état termites réalisé par la société DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE au regard de la réglementation applicable à son intervention, à savoir l’article R133-7 du code de la construction et de l’habitation, l’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 2007 et la norme NF P 03 201,
* Examiner le diagnostic établi par la société DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE au regard de l’état de l’immeuble au jour de son intervention, notamment son état d’encombrement déclaré et en tenant compte des travaux et modifications réalisés ultérieurement,
* Rechercher tout élément technique et de fait permettant d’évaluer la connaissance de la présence d’insectes xylophages par les parties à la vente,
* Donner son avis sur les préjudices allégués, en distinguant ce qui pourrait relever d’une infestation par des insectes xylophages, de ce qui relèverait des désordres et malfaçons de la construction,
* Déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour y répondre par voie de dires.
— Dire et juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de Madame [Z],
En toute hypothèse,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner les parties succombantes, in solidum, au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— La note d’expertise du Cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT, réalisée à la demande de Madame [Z], intervient en violation de l’article 16 du code de procédure civile, et ne peut fonder, en l’absence d’autre élément de preuve, la décision de la juridiction,
— Madame [Z] ne rapporte pas la preuve de ce que la concluante aurait engagé sa responsabilité, faute pour elle de rapporter la preuve cumulative d’un diagnostic erroné et d’un manquement à la norme applicable, d’un lien de causalité avec le préjudice allégué,
— En l’espèce, le préjudice allégué relève des relations entre acquéreur et vendeur, et des garanties attachées à la chose vendue qui font d’ailleurs l’objet des demandes formées à titre principal par Madame [Z],
— Dans l’hypothèse où il entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE, le tribunal devrait condamner Madame [D] à la garantir et relever indemne, compte-tenu des fautes commises par cette dernière qui n’a pas désencombré le bien pour faire procéder à un diagnostic exhaustif,
— Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise, la mission confiée à l’expert devra être complétée de chefs de mission de nature à éclairer le tribunal quant à une éventuelle responsabilité du diagnostiqueur.
Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 31 juillet 2025, Monsieur [E] [Y] demande au tribunal de :
— Accueillir les fins de non-recevoir invoquées et de dire irrecevable l’action de la demanderesse à l’encontre du défendeur,
— Rejeter l’action,
— Condamner la demanderesse à payer au défendeur la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, sur le fond :
— Recevoir la défense en la forme,
— Rejeter l’action,
— Condamner la demanderesse à payer au défendeur la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la demanderesse aux dépens.
Et subsidiairement, à titre d’appel en garantie :
— Dire que la défenderesse Madame [D] doit tenir le défendeur indemne et à l’abri de toute éventuelle condamnation en faveur de la demanderesse,
— Condamner la défenderesse Madame [D] à payer à la demanderesse, pour et à l’acquit du défendeur, toute somme que le défendeur serait condamné à payer à la demanderesse,
— Condamner la défenderesse Madame [D] à payer au défendeur une somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— L’action de Madame [Z] est irrecevable, en raison de “l’absence de vice caché”, et du “défaut de demander une expertise judiciaire en temps utile”, ce qui constitue une faute engageant la responsabilité de la requérante,
— Sur le fond, l’action de Madame [Z] ne peut prospérer, faute pour elle de rapporter la preuve, dans le cadre du contrat de ramonage unissant Madame [D] à la société, d’un manquement à un devoir de conseil, et d’une obligation du concluant de procéder à un examen des parties non apparentes de l’installation,
— Il est faux de prétendre que le défendeur n’a pas remis de certificat de ramonage,
— En tout état de cause il n’existe aucune preuve d’un lien de causalité entre la non-conformité alléguée du conduit du poêle à bois et l’intervention des pompiers au domicile de Madame [Z],
— Il n’existe pas non plus de lien de causalité entre la faute alléguée et le coût de mise aux normes de l’installation, qui du reste ne constitue pas un dommage,
— Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à son encontre, il serait fondé à être relevé et garanti par Madame [D], seule redevable de la conformité de son installation, et seule débitrice de l’obligation de remédier à cette non-conformité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions des parties qui tendent à voir “constater” et “donner acte” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4,5 et 53 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
I Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1648 alinéa 1er du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, Madame [Z] indique dans ses écritures qu’elle a découvert l’existence des vices à l’occasion de la réalisation des travaux de transformation du studio, en octobre-novembre 2020.
Mais surtout, il n’est pas sérieusement contestable qu’elle a eu connaissance avec précision de la nature et de l’ampleur des vices cachés allégués (présence de termites et vice affectant le poêle) au plus tard le 26 janvier 2021, date du rapport de l’expert missionné par son assurance juridique.
En conséquence, Madame [Z] aurait dû engager son action au plus tard le 26 janvier 2023. Or, elle a fait assigner les parties défenderesses par actes des 17 et 18 juillet 2023, de sorte que son action est prescrite.
Il convient donc de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes dirigées par Madame [Z] à l’égard de Madame [D] sur le fondement des vices cachés.
Monsieur [E] [Y] invoque de son côté d’autres fins de non-recevoir, tirées selon les termes de ses conclusions, de “l’absence de vice caché”, et du “défaut de demander une expertise judiciaire en temps utile”, ce qui constitue une faute engageant la responsabilité de la requérante.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [Y], ces moyens ne constituent pas des fins de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile mais des moyens de défenses au fond, qui seront le cas échéant examinés ultérieurement.
L’action dirigée par Madame [Z] à l’encontre de Monsieur [E] [Y] ne se heurte donc à aucune fin de non-recevoir et est parfaitement recevable.
II Sur la responsabilité extra-contractuelle de la SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de ces dispositions, que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties pour fonder une condamnation.
Or en l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE n’était ni présente ni représentée aux opérations d’expertise amiable diligentée à l’initiative de l’assureur de Madame [Z].
La société défenderesse n’a ainsi pas été en mesure de vérifier le champ d’expertise confié au Cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT, n’a pas été à même d’interroger l’expert afin qu’il examine son diagnostic en tenant compte de la réglementation applicable, n’a pas été à même de faire valoir ses observations sur les conclusions de l’expert.
Madame [Z] ne verse aux débats aucune autre pièce de nature à permettre à la juridiction d’apprécier l’éventuelle faute commise par le diagnostiqueur, tels que constats de commissaire de justice, attestations des artisans intervenus pour réaliser les travaux de remplacement des parties endommagées.
Ceci est d’autant plus préjudiciable que si le rapport d’expertise amiable fait état de la présence de parasites dans le bois nécessitant le remplacement d’éléments porteurs, il semble s’agir spécifiquement de capricornes, alors que le diagnostic établi par la société défenderesse conclut à l’absence de termites, ce qui laisse supposer que ces conclusions ne sont pas erronées.
Il échet également de relever qu’alors que la durée de validité d’un diagnostic concernant les termites est de 6 mois, les constatations de l’expert amiable ont été effectuées plus d’un an après l’établissement du diagnostic, et plus de 9 mois après la vente, ce qui induit un doute sérieux quant à la présence des insectes xylophages au moment de l’intervention du diagnostiqueur.
Dans ces conditions, et compte-tenu de l’absence de tout autre élément de preuve, le rapport d’expertise du Cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT, qui ne revêt pas les mêmes qualités d’impartialité et d’objectivité qu’une expertise judiciaire, ne peut fonder en l’état et de manière exclusive la décision du tribunal.
Il convient donc de débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE.
III Sur la responsabilité extra-contractuelle de l’entreprise [E] [Y]
Madame [Z] fonde son action dirigée contre Monsieur [E] [Y] sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, selon lesquelles tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Elle fait valoir que selon une jurisprudence constante, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Elle expose que l’entreprise individuelle ALLO RAMONAGE a commis une faute contractuelle à l’encontre de Madame [D] assimilable à une faute extracontractuelle engageant sa responsabilité délictuelle à son égard.
Or, de manière assez confuse, alors que le rapport d’expertise amiable dont elle se prévaut fait état d’un problème tenant à un écart insuffisant entre le conduit de cheminée dans l’entretoit et la charpente, elle invoque à titre de fautes le fait que :
— l’entreprise n’a pas communiqué le certificat de ramonage à Madame [D] dans le délai de quinze jours, ni à l’administration,
— l’entreprise ne justifie pas de la réalité de l’opération de ramonage.
Or d’une part, Madame [Z] ne justifie pas en quoi le fait de ne pas avoir communiqué le certificat de ramonage dans le délai de 15 jours à Madame [D] et à l’administration (à supposer que cette obligation était en vigueur en 2020) serait fautif et aurait un quelconque lien avec l’intervention des pompiers à son domicile.
D’autre part, est produite aux débats la facture d’intervention précisant qu’elle tient lieu de certificat de ramonage.
Les moyens invoqués par Madame [Z] sont donc parfaitement inopérants pour démontrer l’existence d’une faute de l’entreprise ALLO RAMONAGE, en lien de causalité avec le préjudice allégué.
A titre surabondant, il doit être relevé que Monsieur [E] [Y] justifie, par le rappel des dispositions légales et réglementaires applicables (norme NF DTU 24.1. (Article B.3.2 de son annexe B), article 31 du règlement sanitaire du département des [Localité 6]), que le contrat de ramonage ne comporte pas l’obligation de procéder à une vérification de conformité de l’installation, et en particulier l’obligation d’inspecter l’entretoit d’un bâtiment, pour vérifier la composition de la charpente et la distance entre les tuyaux et cette charpente.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle imputable à Monsieur [E] [Y], et qui serait de nature à engager sa responsabilité délictuelle à son égard.
Il convient par conséquent de débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [E] [Y].
IV Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, force est de constater que compte-tenu des travaux de réfection et rénovation déjà réalisés par la requérante, qui ont nécessairement entraîné la disparition des désordres tenant à l’infestation par insectes xylophages et modifié les lieux, toute mesure d’expertise s’avère parfaitement inutile.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [Z] de cette demande.
V Sur les autres demandes
Madame [Z] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera condamnée pour les mêmes motifs, et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— à Madame [D] la somme de 2 000 euros,
— à la SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE la somme de 2 000 euros,
— à Monsieur [E] [Y] la somme de 2 000 euros.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 514-1 permet au juge d’écarter l’exécution provisoire à la demande d’une partie, Madame [Z] ne justifie pas des motifs de sa demande en ce sens, étant observé que la seule condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens ne semble pas incompatible avec l’exécution provisoire.
Il convient donc de la débouter de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes dirigées par Madame [F] [Z] à l’encontre de Madame [Q] [D] comme étant prescrites.
Dit que l’action dirigée à l’encontre de Monsieur [E] [Y] est recevable.
Déboute Madame [F] [Z] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE et Monsieur [E] [Y].
Déboute Madame [F] [Z] de sa demande d’expertise.
Condamne Madame [F] [Z] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à Madame [Q] [D] la somme de 2 000 euros,
— à la SARL DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ATLANTIQUE la somme de 2 000 euros,
— à Monsieur [E] [Y] la somme de 2 000 euros.
Condamne Madame [F] [Z] aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Accident de trajet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Législation ·
- Fracture ·
- Charges ·
- L'etat ·
- Droite
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Interdiction ·
- Saisie-arrêt ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Expulsion
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Enquêteur social ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantonnement ·
- Prix de vente ·
- Débiteur ·
- Créance
- Consommation ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Montant ·
- Durée ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Barème ·
- Forfait
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Construction ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Secrétaire ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités
- Créance ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.