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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 13 avr. 2026, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25-00320 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPTS
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [H] [D]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [D] [H]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Madame [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[1]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EDF Service client
Chez [2] Services – service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [3]-surendettement
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SGC [4]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[5]
Service clients
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 23 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 30 mai 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 9 juillet 2024 et lors de sa séance du
4 mars 2025 recommandé la mise en place d’un plan comportant 45 mensualités de
302,50 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [D] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [D] l’a reçue le 14 mars 2025.
Mme [D] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [7] le 9 avril 2025.
Mme [D] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
A l’audience, Mme [D] a expliqué qu’elle était à la rue depuis son expulsion et avait déposé une demande de logement social. Elle est actuellement hébergée de façon précaire dans un studio. Sa fille est en garde partagée mais elle règlerait toutes ses charges. Son salaire est de 1 980 euros et elle perçoit également une prime d’activité de 116 euros.
Le loyer actuel est de 700 euros charges comprises et elle doit également louer un local lui permettant d’entreposer ses affaires le temps de trouver un logement. Elle doit régler des impôts de 54 euros annuels, des frais d’orthodontie et médicaux pour sa fille. Elle a proposé de régler une mensualité de 100 euros.
La SA [8], représentée par son conseil, a expliqué que Mme [D] avait déjà bénéficié de précédentes mesures et d’un effacement de certaines de ses dettes. Elle a soulevé la mauvaise foi de Mme [D] qui a versé le dernier loyer au mois d’octobre 2024 alors qu’un plan était en cours qui prévoyait le règlement des charges courantes et interdisait l’aggravation de l’endettement. La dette actualisée est de 21 278,48 euros au
16 février 2026.
[9] [I] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [D]
La contestation de Mme [D] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur la bonne foi
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers.
Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.
En l’espèce, la SA [8] n’apporte aucun élément tangible permettant de caractériser l’existence d’une mauvaise foi, la simple absence de paiement du loyer courant durant l’exécution d’un plan de surendettement étant insuffisante pour faire basculer la présomption de bonne foi dont bénéficie le débiteur et de caractériser une fraude aux droits des créanciers quelconque.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [D] :
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [D] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 11 avril 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 45 479,99 euros. L’actualisation de créance de la SA [8] à la somme de 21 278,48 euros n’étant pas contestée par Mme [D], elle est retenue et le montant de l’endettement est en conséquence de 57 669,27 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
302,50 euros avec un taux de 0% sur 45 mois avec un effacement des dettes à l’issue se basant sur des revenus de 2 044 euros et des charges de 1 741,50 euros, Mme [D] étant âgée de 47 ans avec un enfant en garde alternée.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Mme [D] vivant avec un enfant en garde alternée, un forfait enfant en garde alternée de 151,50 euros mensuel est retenu.
La situation de Mme [D] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 2 000,97 euros selon la moyenne des deux bulletins de salaire portant sur les mois de janvier et février 2026 produits + 116,47 euros de prime d’activité selon l’avis de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise produit amenant les revenus à la somme de 2 117,44 euros.
Les charges sont de 700 euros de loyer comprenant le chauffage + 632 euros de forfait charges courantes + 121 euros de forfait dépenses d’habitation + 151,50 euros de forfait enfant en garde alternée + 6,75 euros d’impôts mensuels selon les déclarations de Mme [D] amenant les dépenses 1 611,25 euros.
Mme [D] fait état de plusieurs dépenses notamment d’orthodontie et de frais médicaux dont elle ne justifie pas.
En conséquence, le montant de remboursement retenu par la commission est toujours adapté à la situation financière actuelle de Mme [D]. En revanche, compte tenu de l’augmentation de la dette envers la SA [8], un nouveau tableau doit être effectué. Ayant déjà bénéficié de 39 mois de mesures, la durée maximale de plan est de 45 mois.
Les versements de Mme [D] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 45 mensualités de 302,50 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes à l’issue comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [D], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [D] ;
ACTUALISE la créance de la SA [8] à la somme de 21 278,48 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [D] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 4 mars 2025 ;
MANTIENT la mensualité de remboursement de 302,50 euros ;
DIT que les versements de Mme [D] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mai 2026 et pendant 45 mensualités de 302,50 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [D] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [D] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [D] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [D] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 13 avril 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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