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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 17 déc. 2024, n° 24/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02648 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMHM
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
[P] [Z] [S],
[C] [N] épouse [Z] [S]
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[B] [L],
[D] [X]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Décembre 2024
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [Z] [S]
né le 05 Mars 1951 à MONCAO (PORTUGAL)
comparant en personne
Madame [C] [N] épouse [Z] [S]
née le à CHATEAUDUN (28200)
non comparante, ni représentée
Tous deux domiciliés 5 Boirville – 28200 VILLEMAURY
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [L]
né le 08 Juin 1967 à FORT DE FRANCE (97200)
demeurant 109 rue de la paix – Résidence Marc Nouaux – Bâtiment E – porte 47 – 33140 VILLENAVE D’ORNON
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [X]
né le 09 Mai 1971 à SAINT CLAUDE (97100)
demeurant 3 rue isambert – 2ème étage – Porte 5 – 28200 CHATEAUDUN
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
En présence de : Patrick CHARRIER, conciliateur de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Octobre 2024 et mise en délibéré au 17 Décembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 27 février 2021 et prenant effet à compter du 1er mars 2021, Monsieur [P] [Z] [S] et Madame [C] [N] épouse [Z] [S] ont donné à bail à Monsieur [D] [X] un logement situé au 3 rue Isambert, 2ème étage, porte n°5 à CHATEAUDUN 28200, pour un loyer mensuel de 469 euros outre une provision sur charges d’un montant de 20 euros.
Par un autre acte sous seing privé du 15 février 2021, Monsieur [B] [L] s’est porté caution solidaire au titre des sommes pouvant être dues par Monsieur [D] [X].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, Monsieur [P] [Z] [S] a mis en demeure Monsieur [D] [X] de lui régler la somme de 4 744,96 euros en principal par courrier recommandé du 13 mai 2022.
Puis, une sommation de payer la somme de 4 744,96 euros a été envoyée à la caution, Monsieur [B] [L], le 14 mai 2022.
Par acte d’huissier signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile ainsi qu’à étude le 12 septembre 2024, Monsieur [P] [Z] [S] et Madame [C] [N] épouse [Z] [S] ont fait assigner Monsieur [D] [X] et, en qualité de caution, Monsieur [B] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir, sous le benefice de l’exécution provisoire leur condamnation solidaire à leur verser les sommes suivantes :
5 354,93 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre de l’article 1153 du Code civil,la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 octobre 2024.
A l’audience Madame [C] [N] épouse [Z] [S] n’a pas comparu et n’a pas été représentée tandis que Monsieur [P] [Z] [S] a comparu. Il indique maintenir les demandes de son assignation.
Monsieur [D] [X], régulièrement cité par acte signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, et en qualité de caution Monsieur [B] [L], régulièrement cité à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur [P] [Z] [S] et Madame [C] [N] épouse [Z] [S] – contrat de bail signé, mise en demeure et décompte des sommes dues – que leur créance s’élève à la somme de 4 744,96 euros représentant les loyers et charges impayés au 30 avril 2022, échéance du mois d’avril 2022 incluse.
En outre, il convient de préciser que la solidarité résulte du contrat de cautionnement en date du 15 février 2021 qui stipule que Monsieur [B] [L] se porte caution solidaire pour Monsieur [D] [X] au titre « des loyers éventuellement révisés, des charges récupérables, des indemnités d’occupation, des dégradations et réparations locatives et des frais de procédures, indemnités, pénalités et dommages-intérêts ».
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [D] [X] et, en qualité de caution, Monsieur [B] [L] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2022, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [X] et, en qualité de caution, Monsieur [B] [L], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
L’équité commande de faire droit, à hauteur de 300,00 euros, à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Monsieur [P] [Z] [S] et Madame [C] [N] épouse [Z] [S].
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [X] et, en qualité de caution, Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [P] [Z] [S] et Madame [C] [N] épouse [Z] [S], la somme de 4 744,96 euros (quatre mille sept cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2022, échéance du mois d’avril 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2022, date de la mise en demeure ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [Z] [S] et Madame [C] [N] épouse [Z] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [B] [L] à payer à Monsieur [P] [Z] [S] et Madame [C] [N] épouse [Z] [S] la somme de 300,00 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [X] et Monsieur [B] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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