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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 8 déc. 2025, n° 25/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 8 décembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/02714 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBCE
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.C.I. VEYERO,
immatriculée au RCS de [Localité 6] METROPOLE sous le n°513 206 003, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny RIVIERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [Z] [U] épouse [O]
née le 15 Novembre 1947 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fanny RIVIERE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
S.A.R.L. HOMTECH,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°523 674 208, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogée au 8 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 14 novembre 2023, la société Homtech s’est engagée à réaliser, au profit de M. [J] [O], la fourniture, la pose et la mise en service d’un kit photovoltaïque pour un montant de 16 900 euros TTC.
Par arrêté en date du 30 novembre 2023, la commune de [Localité 4] ne s’est pas opposée à la demande préalable d’installation du kit photovoltaique déposée par la société Homtech pour le compte de M. [O].
Selon facture en date du 7 décembre 2023, l’installation photovoltaïque a été été posée et réglée par le biais d’un accompte de 5 070 euros et d’un solde de 11 830 euros.
Constatant que la déclaration préalable était erronée et prévoyait la pose du kit photovoltaïque sur l’habitation et non le batiment annexe, par mails en dates des 8,11 20 décembre 2023 et 2 janvier 2024, M. [O] a vainement sollicité la société Homtech afin que celle celle-ci régularise la situation administrative de l’installation.
Par lettre recommandée en date du 29 janvier 2024, M. [O] a mis en demeure la société Homtech de remédier aux défectuosités constatées sur l’installation, de régulariser le dossier administratif auprès de la commune de [Adresse 5] et de communiquer l’ensemble des documents nécessaires à la bonne exécution administrative et commerciale du contrat.
Par acte en date du 7 mai 2024, la SCI Veyero, propriétaire de l’habitation, et Mme [Z] [U] épouse [O] ont saisi le juge des référé du tribunal judiciaire de Nîmes afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 24 juillet 2024. Le rapport final d’expertise a été rendu le 25 janvier 2025.
Par acte en date du 27 mai 2025, la SCI Veyero et Mme [Z] [O] ont assigné la société Homtech, devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que la remise en état de l’installation photovoltaïque soit prononcée et obtenir réparation des préjudices qu’elles allèguent.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la SCI Veyero et Mme [Z] [O] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et notamment l’article 1792-6 du code civil, de l’article 1103 du code civil, des articles 1604 et suivants du code civil et de l’article 1231-1 du code civil, de :
A titre liminaire sur le rabat de l’ordonnance de cloture,
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, rendue le 17 juin 2025, afin de respecter les droits de la défense;
A titre principal sur la condamnation de la societe Homtech,
— Juger la SARL Homtech responsables des désordres affectant l’installation photovoltaïque de la SCI Veyero et Mme [Z] [O];
— Condamner la SARL Homtech au paiement de la somme de 8 000 euros (à titre subsidiaire 4 080 euros) à la SCI Veyero et Mme [Z] [O] au titre de la remise en état de leur l’installation photovoltaïque;
— Condamner la SARL Homtech à payer à la SCI Veyero et Mme [Z] [O] les sommes ci-après détaillées au titre de leur préjudice financier:
Non remboursement de la TVA s’élevant à 2816,67 euros; Non obtention de la subvention locale s’élevant à 2 220 euros; Non perception de l’électricité produite s’élevant à 1 884,05 euros au 30 avril 2025, somme à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux de reprise, et le raccordement au fournisseur d’énergie, à hauteur de 112 euros par mois; Trop perçu au titre de la non-conformité de l’installation photovoltaïque s’élevant à 1 390 euros; Surfacturation de 3 panneaux photovoltaïques (à retirer lors des travaux de reprise) s’élevant à 4 517 euros.- Condamner la SARL Homtech à payer à la SCI Veyero et Mme [Z] [O] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral;
A titre subsidiare sur la garantie de parfait achevement,
— Juger la SARL Homtech responsables des désordres affectant l’installation photovoltaïque de la SCI Veyero et Mme [Z] [O];
— Condamner la SARL Homtech au paiement de la somme de 8 000 euros (à titre subsidiaire 4 080 euros) à la SCI Veyero et Mme [Z] [O] au titre de la remise en état de leur l’installation photovoltaïque, somme à parfaire après communication de devis d’entreprises chiffrant les travaux préconisés par l’expert;
— Condamner la SARL Homtech à payer à la SCI Veyero et Mme [Z] [O] les sommes ci-après détaillées au titre de leur préjudice financier:
Non remboursement de la TVA s’élevant à 2816,67 euros; Non obtention de la subvention locale s’élevant à 2220 euros; Non perception de l’électricité produite s’élevant à 1.884,05 au 30/04/2025, somme à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux de reprise, et le raccordement au fournisseur d’énergie, à hauteur de 112 euros par mois; Trop perçu au titre de la non-conformité de l’installation photovoltaïque s’élevant à 1 390 euros; Surfacturation de 3 panneaux photovoltaïques (à retirer lors des travaux de reprise) s’élevant à 4 517 euros; – Condamner la SARL Homtech à payer à la SCI Veyero et Mme [Z] [O] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire,
— Condamner la SARL Homtech à procéder aux travaux de remise en état de l’installation photovoltaïque, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
— Condamner la SARL Homtech au paiement de la somme de 8 000 euros (à titre subsidiaire 4 080 euros) à la SCI Veyero et Mme [Z] [O] au titre de la remise en état de leur l’installation photovoltaïque, en l’absence d’exécution des travaux de repise dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir;
— Condamner la SARL Homtech à payer à la SCI Veyero et Mme [Z] [O] les sommes ci-après détaillées au titre de leur préjudice financier:
Non remboursement de la TVA s’élevant à 2816,67 euros; Non obtention de la subvention locale s’élevant à 2220 euros; Non perception de l’électricité produite s’élevant à 1 884,05 euros au 30 avril 2025, somme à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux de reprise, et le raccordement au fournisseur d’énergie, à hauteur de 112 euros pars mois; Trop perçu au titre de la non-conformité de l’installation photovoltaïque s’élevant à 1 390 euros; Surfacturation de 3 panneaux photovoltaïques (à retirer lors des travaux de reprise) s’élevant à 4 517 euros.- Condamner la SARL Homtech à payer à la SCI Veyero et Mme [Z] [O] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral,
En tout etat de cause,
— Condamner la SARL Homtech à payer respectivement à la SCI Veyero et Mme [Z] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la SARL Homtech aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 3 823 euros.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 17 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 2 septembre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, prorogée au 8 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats,par décision du tribunal ».
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture arguant avoir souhaité communiquer au tribunal les devis de travaux de reprises afin de l’éclairer. Elle indique s’être vue opposée des refus par les différents entrepreneurs compte tenu des désordres constatés par l’expert.
Le tribunal relève que les conclusions responsives ont été notifiées à la partie défenderesse et retient qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de rabattre ladite ordonnance.
Dés lors, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance du 17 juin 2025 portant clôture au même jour et la fixer au 2 septembre 2025, jour de l’audience.
B – Sur la responsabilité contractuelle de la société Homtech
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Selon les termes de l’article 1231-1 du code civil, l’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion d’un manquement, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la société Homtech et M. [O] ont conclu le 14 novembre 2023, un contrat portant la fourniture, la pose et la mise en service d’un kit photovoltaïque d’une part, et la réalisation des démarches administratives inhérentes d’autre part.
L’expertise judiciaire en date du 25 janvier 2025 relève que :
— “Les panneaux ont été montés sans être parfaitement alignés, alors que le système de fixation permet de régler en altimétrie chacun des panneaux. Il semble par ailleurs que le nombre de point de fixation soit insuffisant, les profils supports en aluminium de section 40x40 mm² sont posés aux extrémité directement sur la structure maçonnée de la toiture sans possibilité dans ce cas de réglage. Enfin, les panneaux débordent de chaque côté Est et Ouest de la toiture du versant Sud”.
— “Le circuit des masses n’est donc pas relié directement aux cadres des panneaux photovoltaïques qui de ce fait ne sont pas directement reliés à la terre, mais seulement par l’intermédiaire d’un seul support métallique. De même, l’interconnexion des masses n’est pas directement réalisée de panneau à panneau selon les prescriptions du guide UTE C 15-712-1 de juillet 2010 mis à jour le 1 er juillet 2013, que ce soit avec onduleur centralisé, ou avec micro-onduleurs”.
— “Les deux entités sont simplement enfouis à proximité du sol ne respectant en aucune manière la norme NFC15-100 qui prescrit un enfouissement à au moins 50 cm de profondeur sur lit de sable et avec grillage avertisseur, le câble et le conducteur de terre étant au préalable inséré dans un fourreau, fourreau doublé d’un deuxième fourreau libre de tout conducteur pour se prémunir de la nécessité d’un nouveau tirage de câble (règle de l’art)”.
— “Sur la base de l’historique que nous avons reconstitué et des déclarations des parties, l’entreprise installatrice est entièrement responsable des différentes démarches administratives ; soit qu’elle les mal rédigées tout en étant non conformes à la réalité (déclaration prélable), soit qu’elle n’a pas amorcée les démarches (consuel, raccordement), soit qu’elle n’a pas communiqués les pièces nécessaires à la demanderesse (subvention locale, reloursement de TVA) alors que ces prestations figurent dans l’étdue de transistion/rénovation énergétique”.
— « Les désordres ne portent pas en temps normal atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rende pas impropre à sa destination, mais présentent pour la partie électrique un risque d’incendie des panneaux photovoltaïques en cas d’orage proche ou lointain (raccordement à la terre non conforme), un risque de rupture du câble posé en surface du terrain où peuvent passer des véhicules automobiles entrainant un court-circuit préjudiciable aux micro-onduleurs et à l’installation électrique de la maison, avec un risque d’électrocution dû un conducteur électrique nu après rupture au ras du sol (enfants, marche pied nu l’été) ».
Il résulte de ces constatations que la société Homtech a manqué à son obligation de résultat qui consistait à assurer la pose et la mise en service d’un kit photovoltaïque conforme, dans les règles de l’art et dépourvue de désordres. Dans le même sens, la société Homtech a manqué à son obligation d’assurer un accompagnement administratif complet et conforme à la réalité de l’installation.
La SCI Veyero et Mme [O] connaissent un dommage consécutif aux travaux de reprises nécessaires pour remettre en état l’installation, au fait qu’elles sont en infraction vis-à-vis des règles d’urbanisme, au fait qu’elle ne peuvent tirer des revenus qui ont été contractuellement exposés et au fait qu’elle ne peuvent bénéficier des subventions promises initialement.
Il existe un lien de causalité certain entre les manquements contractuels de la société Hometech et les différents dommages constatés. Si le kit photovoltaïque avait été installé de manière conforme et dans le respect des règles de l’art et si les formalités administratives et de raccordement avaient été correctement réalisées, la SCI Veyero et Mme [O] profiteraient d’une installation sécurisée, d’une production fidèle aux attentes et des revenus inhérents.
Dés lors, la responsabilité contractuelle de la société Hometech à l’encontre de la SCI Veyero et Mme [O] est engagée.
C – Sur les demandes indemnitaires
Les demanderesses sollicitent la somme de 8 000 euros au titre de la remise en état de leur installation phototovoltaique. L’expertise judiciaire du 25 janvier 2025 évalue ce poste à la somme de 4 080 euros.
Dés lors, la société Homtech sera condamnée à payer à la SCI Veyero et à Mme [O] la somme de 4 080 euros au titre de la remise en l’état de l’installation photovoltaïque.
Les demanderesses sollicitent la somme de 2 816,67 euros et la somme de 2 220 euros correspondant respectivement au non remboursement de la TVA et à la non obtention de la subvention locale. Au soutien, la SCI Veyero et Mme [O] produisent l’étude de transition et de rénovation énergétique réalisée par la société Homtech laquelle prévoit l’éligilité du foyer [O] à ces deux subventions pour les montants sus-visés.
Dés lors la société Homtech sera condamnée à payer à la SCI Veyero et à Mme [O] la somme de 2 816,67 au titre du non remboursement de la TVA et à la somme de 2 220 euros au titre de la non obtention de la subvention locale panneaux solaires.
Les demanderesses sollicitent la somme de 1 884,05 euros arrêtée au 30 avril 2025, somme à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux de reprise et le raccordement au fournisseur d’energie à hauteur de 112 euros par mois, au titre de la non perception d’électricité.Les demanderesses fixe la naissance du préjudice au 7 décembre 2023 (date d’installation du kit photovoltaïque) et arrête leur évaluation à la date du 30 avril 2025 (date de rédaction de l’assignation).Cette évaluation se base sur l’expertise judiciaire du 25 janvier 2025 laquelle identifie un préjudice annuel d’une production moindre que celle annoncée à hauteur de 1 173 euros et un préjudice annuel pour non revente depuis le mois de février 2024 à hauteur de 171 euros.
Dés lors la société Homtech sera condamnée à payer à la SCI Veyero et à Mme [O] la somme de 1 884,05 euros arrêtée au 30 avril 2025, somme à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux de reprise et le raccordement au fournisseur d’énergie à hauteur de 112 euros par mois, au titre de la non perception d’électricité.
Les demanderesses sollicitent la somme de 4 517 euros consécutive à la surfacturation de 3 panneaux photovoltaïques à retirer lors des travaux de reprise. Cette évaluation est fondée sur l’expertise du 25 janvier 2025 qui considère que, le préjudice pour surfacturation de trois panneaux qui aboutissent à des débords de toiture, s’élève à 4 517 euros.
Dés lors la société Homtech sera condamnée à payer à la SCI Veyero et à Mme [O] la somme de 4 517 euros au titre de la surfacturation de trois panneaux photovoltaïques.
Les demanderesses sollicitent la somme1 393 euros au titre du remboursement d’un trop perçu consécutif à la non conformité de l’installation photovoltaïque. Au soutien de leur demande, les requérants produisent le bon de commande du 14 novembre 2023 lequel prévoit l’acquisition de 12 panneaux d’une puissance unitaire de 500 Watts. Il résulte de l’expertise judiciaire du 25 janvier 2025 que panneaux installés ont une puissance unitaire de 450 Watts soit une puissance totale de l’installation de 4 500 Watts facturée 6 000 Watts. Ce préjudice est évalué par l’expert à la somme de 1 390 euros.
Il résulte des écritures des requérantes que ce poste de préjudice ne peut se cumuler avec le précédent. En effet, la partie demanderesse ne peut se prévaloir à la fois des frais de dépose de 3 panneaux qui vont nécessairement amoindrir la puissance totale de l’installation et à la fois d’une surfacturation de la puissance totale d’installation.
Dés lors, la demande en paiement de la somme de 1 393 euros au titre du remboursement d’un trop perçu consécutif à la non conformité de l’installation photovoltaïque sera rejetée.
Les demanderesses sollicitent la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral. Ce préjudice moral comprend la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique résultant du caractère disgracieux du débord de toiture. Il ressort des développements visés supra que la réparation du préjudice liée à la dépose de ces trois panneaux sera réparée. Dés lors, le préjudice esthétique est désormais sans objet. Outre ce préjudice esthétique, les demanderesse arguent d’un préjudice moral qu’elles évaluent à la somme de 2 000 euros et qu’elles justifient par des risques de sécurité, des soucis administratifs et judiciaires. Il ressort des pièces versées au dossier que la partie demanderesse a nécessairement subi un préjudice moral consécutif aux tracasserie et désagréments occasionnés par les carences de la société Homtech. Cette évaluation doit cependant être ramenée à de plus justes proportions.
Dés lors la société Homtech sera condamnée à payer à la SCI Veyero et Mme [O] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
II – Sur les demandes accessoires
La société Homtech perd le procès.Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI Veyero et de Mme [O] les frais irrépétibles de l’instance. La demande des requérants doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, la société Homtech sera condamnée à payer à la SCI Veyero et à Mme [O] la la somme de 3 000 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Ordonne le rabat de l’ordonnance du 17 juin 2025 portant clôture au même jour et la fixe au 2 septembre 2025, jour de l’audience;
— Condamne la société Homtech à payer à la SCI Veyero et à Mme [Z] [O] la somme de 4 080 euros au titre de la remise en l’état de l’installation photovoltaïque;
— Condamne la société Homtech à payer à la SCI Veyero et à Mme [O] la somme de 2 816,67 au titre du non remboursement de la TVA;
— Condamne la société Homtech à payer à la SCI Veyero et à Mme [O] la somme la somme de 2 220 euros au titre de la non obtention de la subvention locale panneaux solaires.
— Condamne la société Homtech à payer à la SCI Veyero et à Mme [O] la somme de 1 884,05 euros arrêtée au 30 avril 2025, somme à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux de reprise et le raccordement au fournisseur d’énergie à hauteur de 112 euros par mois, au titre de la non perception d’électricité;
— Condamne la société Homtech à payer à la SCI Veyero et à Mme [O] la somme de 4 517 euros au titre de la surfacturation de trois panneaux photovoltaïques;
— Déboute la SCI Veyero et Mme [O] de leur demande tendant à obtenir la somme de 1 393 euros au titre du remboursement d’un trop perçu consécutif à la non conformité de l’installation photovoltaïque;
— Condamne la société Homtech à payer à la SCI Veyero et Mme [O] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral;
— Condamne la société Homtech à payer à la SCI Veyero et à Mme [Z] [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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