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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 oct. 2025, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01325 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ2J
AFFAIRE : S.C.I. 3FDME C/ S.A.S.U. LM PLOMBERIE
Le : 16 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BEYLE AVOCATS
Copie à :
S.A.S.U. LM PLOMBERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 OCTOBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. 3FDME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U LM PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé des 19 et 23 juin 2024, la SCI 3FDME a donné à bail commercial à la SASU LM PLOMBERIE un local professionnel situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel en principal de vingt-six mille quatre cent quarante-deux euros (26 442 €) hors taxes, charges locatives et impôt foncier en sus, payable en quatre termes trimestriels égaux, d’avance, au plus tard le 5e jour des mois de juillet, octobre, janvier et avril, à concurrence de six mille cent dix euros (6 110 €) hors taxes, soit sept mille neuf cent trente deux euros et soixante centimes (7 932,60 €) TTC.
Par acte extrajudiciaire du 19 mai 2025, il a été fait commandement au preneur d’avoir à payer la somme de 6 610 € au titre du dépôt de garantie prévu par le contrat de bail, outre la somme de 166,04 € représentant le coût de l’acte.
Par acte extrajudiciaire du 02 juin 2025, il a ensuite été fait commandement à la SASU LM PLOMBERIE de payer la somme de 8 940,60 € correspondant au loyer du 2e trimestre 2025, outre la somme de 173,86 € correspondant au coût de l’acte.
La SASU LM PLOMBERIE ne s’est pas acquittée des causes de ces commandements dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la SCI 3FDME a fait assigner la SASU LM PLOMBERIE devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— Constater l’absence de règlement des causes des commandements de payer par la société LM PLOMBERIE ;
— Dès lors, constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties en suite du commandement du 2 juin 2025 resté infructueux ;
— En conséquence, constater et prononcer la résiliation du bail liant les parties ;
— Ordonner l’expulsion immédiate de tout occupant du local situé [Adresse 2], si besoin avec l’assistance de la force publique et /ou d’un serrurier ;
— Ordonner la séquestration des meubles et facultés immobilières et mobilières se trouvant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meubles au choix de la demanderesse et aux risques de la défenderesse ;
— Condamner la société LM PLOMBERIE à régler par provision à la société 3FDME la somme de 24 990,80 € au titre des commandes infructueux et des loyers impayés à la date de l’assignation ;
— Condamner la société LM PLOMBERIE à payer à la société 3FDME la somme de 3 033,43 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation « pour la durée d’occupation postérieure à la délivrance du commandement du 2 juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux » ;
— Condamner la société LM PLOMBERIE à régler à la société 3FDME la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de commandement.
Assignée par remise de l’acte à personne habilité, la SASU LM PLOMBERIE n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L.143-2 du même code, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail commercial des 19 et 23 juin 2024,
— La facture n° 25-03-39 du 31 mars 2025 pour la période d’avril à juin 2025,
— Le commandement de payer du 19 mai 2025,
— Le commandement de payer du 02 juin 2025,
— La facture n° 25-06-42 du 27 juin 2025 pour la période de juillet à septembre 2025,
— L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce au titre de 18 catégories d’inscription,
— L’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de la société civile 3FDME,
— L’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de la SASU LM PLOMBERIE.
Le bail commercial des 19 et 23 juin 2024 contient, en page 20 – article 15, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail.
Les causes du commandement de payer du 02 juin 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 02 juillet 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur.
Après déduction des sommes de 166,04 € et 173,86 € qui représentent le coût des commandements de payer indemnisés au titre des dépens, la SASU LM PLOMBERIE sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 24 650,90 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 28 juillet 2025.
Concernant la demande relative à la séquestration des meubles, il sera renvoyé à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R ;433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit 3 033,34 € au regard de la dernière facture produite.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU LM PLOMBERIE, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la SCI 3FDME les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la SASU LM PLOMBERIE sera condamné à verser à la SCI 3FDME la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 02 juillet 2025,
Ordonnons l’expulsion de la SASU LM PLOMBERIE et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Renvoyons à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R ;433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes concernant la séquestration des meubles ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 3 033,34 € ;
Condamnons la SASU LM PLOMBERIE à verser à la SCI 3FDME la somme provisionnelle de 24 650,90 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté 28 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons la SASU LM PLOMBERIE à verser à la SCI 3FDME la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU LM PLOMBERIE aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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