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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 8] – [Localité 1] [Localité 11]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00371 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C66C
Le
Copie + Copie exécutoire Me Méchin
Copie sous-préfecture St-Quentin
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDEURS
M. [D] [V]
né le 25 Février 1960 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [T] [H]
née le 31 Janvier 1963 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
M. [F] [J]
né le 05 Juillet 1995 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 21 Novembre 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 11], (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Céline GAU, Greffière;
Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 11 mai 2024, Monsieur [D] [V] a donné à bail à Monsieur [F] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 10] pour un loyer mensuel de 450 € et 40 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [D] [V] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 décembre 2024.
Monsieur [D] [V] et Madame [T] [H] ont ensuite fait assigner Monsieur [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte du 29 avril 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré.
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [D] [V] et Madame [T] [H] – représentés par Maître MECHIN – reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [J] ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisée à la somme de 7.499,64 €, arriéré actualisé à la date du 20 novembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que régulièrement convoqué par exploit de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [F] [J] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 7 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [D] [V] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 9 janvier 2025, soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 11 mai 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 décembre 2024, pour la somme en principal de 1.470€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 janvier 2025
L’expulsion de Monsieur [F] [J] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En l’espèce, Monsieur [D] [V] et Madame [T] [H] produisent un décompte démontrant que Monsieur [F] [J] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7.499,64 € à la date du 20 novembre 2025.
Monsieur [F] [J], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Pour autant, le contrat de bail ne mentionne que Monsieur [D] [V] en qualité de bailleur, au contraire de Madame [T] [H] qui ne rapporte la preuve ni de sa qualité de propriétaire du bien objet du bail ni de sa qualité de bailleresse. Aucune condamnation ne sera formulée à son bénéfice de ce fait.
Monsieur [F] [J] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 7.499,64 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.470 € à compter du commandement de payer (10 décembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [F] [J] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant total de 450 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par Monsieur [D] [V] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [D] [V], Monsieur [F] [J] sera condamné à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 mai 2024 entre Monsieur [D] [V] et Monsieur [F] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 10] , sont réunies à la date du 22 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [D] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE les demandes formulées au bénéfice de Madame [T] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [D] [V] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit à un montant de 450 euros ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 7.499,64€ (décompte arrêté au 20 novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 sur la somme de 1.470 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la présente condamnation au paiement de l’arriéré comprend tant les loyers impayés à la date de la résiliation que les indemnités d’occupation dues au titre des mensualités comprises entre la résiliation et le dernier décompte actualisé ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie de MONTAIGNE de PONCINS, juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, greffier.
Le greffier, Le Juge,
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