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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 17 janv. 2025, n° 24/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Janvier 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/01725 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YB4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [B] [S] veuve [N] née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Christophe GAILLARD de la SELARL CG SOCIETE D’AVOCAT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [A], [V] [N] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Et
Monsieur [L] [H] [N] né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Maître Christine GUERIN de la SELARL GUERIN-BONFILS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [N] est décédé le [Date décès 9] 2023
Monsieur [B] [N] a laissé pour lui succéder :
Son conjoint survivant en secondes noces, Madame [P] [S] veuve [N], avec laquelle Monsieur [B] [N] était marié sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu le 31 mai 1995 Par Maitre [U] [W], conclu préalablement à leur union à la commune de [Localité 13].Monsieur [T] [N] et Monsieur [L] [N], ses deux fils.
Monsieur [B] [N] avait acquis avec sa précédente épouse, un immeuble situé à [Localité 15]. Madame [P] [S] est usufruitière des 5/8emes indivis dudit bien immobilier, Monsieur [T] [N] et Monsieur [L] [N] étant chacun nu-propriétaire des 5/8emes indivis, et pleinement propriétaires du solde.
Les parties ont engagé des pourparlers pour parvenir à un partage amiable des biens soulevant la question de l’évaluation du bien. Le cabinet d’expertise mandaté par Monsieur [T] [N] et Monsieur [L] [N] a évalué le bien à une valeur vénale moyenne de 1.770.000 euros, le cabinet d’expertise mandaté par Madame [P] [S] a évalué le bien entre 2.700.000 euros et 2.800.000 euros.
Par assignation du 12 et 15 avril 2024, Madame [P] [S] a fait Monsieur [T] [N] et Monsieur [L] [N], devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 28 juin 2024 a été renvoyée successivement aux audiences de 20 septembre 2024 et 22 novembre 2024.
A l’audience du 22 novembre 2024, Madame [P] [S], par l’intermédiaire de son conseil, réitère oralement ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles à il convient de se reporter. Madame [P] [S] demande au tribunal :
— désigner un expert
— ordonner que les frais d’expertise soient partagés par moitié.
— débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [T] [N] et Monsieur [L] [N], par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles convient de se reporter, sollicite, à titre principal, le rejet des demandes adverses. A titre subsidiaire, de leur donner actes de leurs plus amples protestations et réserves quant à l’expertise, de condamner Madame [P] [S] à supporter l’ensemble des frais liés à l’expertise, en tout état de cause condamner Madame [P] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 78 595,20 euros au titre de l’occupation du bien entre le 30 mars 2023 et jusqu’au 30 septembre 2024, au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2024 d’un montant de 4 366,40 euros par mois à leur verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
Dès lors que la valeur de l’immeuble est contestée dans le cadre du règlement de la succession dont il dépend, que deux expertises amiables font état d’un différentiel d’un million d’euros, Madame [P] [S] justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée sur ce point. Il conviendra donc de faire droit à cette demande.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise Madame [P] [S] dont la mission sera développée dans le dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles
— sur l’indemnité d’occupation.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte en l’espèce des pièces produites et des explications des parties que Madame [P] [S] occupe depuis de nombreuses années et ne conteste pas le principe du paiement d’une indemnité d’occupation. Cependant, le montant de cette indemnité d’occupation est contesté et c’est une des raisons pour laquelle une expertise judiciaire est ordonnée. Dès lors, il existe une contestation sérieuse, ne permettant pas d’allouer, pour le moment, une indemnité d’occupation à Monsieur [T] [N] et Monsieur [L] [N].
En conséquence, la demande au titre de l’indemnité d’occupation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [S] conservera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise confiée à
Monsieur [D] [K]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dont la mission sera la suivante :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] et au [Adresse 1]
— se faire remettre l’ensemble des titres de propriété
— se faire remettre les factures des travaux d’amélioration et d’entretien déjà réalisés ;
— convoquer et entendre les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— procéder à une évaluation de la valeur des immeubles,
— déterminer leur valeur locative mensuelle,
— déterminer la valeur de leur indemnité d’occupation
— déterminer la valeur vénale des parts en usufruit détenus par les parties
— déterminer la répartition des droits entre les parties pour chacun des biens
— soumettre un pré-rapport aux parties,
— faire toute remarque utile à la solution du litige,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ;
Disons que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du vice-président chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de quatre mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Disons que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties ;
Fixons à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que Madame [P] [S] consignera cette somme auprès du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal (chèque à établir à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes) dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, excepté si une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée, était accueillie, auquel cas les frais seraient avancés par l’Etat ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens de l’instance en référé ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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