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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juil. 2025, n° 19/03593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
POLE SOCIAL
[Adresse 14]
[Adresse 20]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/02823 du 16 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03593 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WK2R
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 21]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle GIMONET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DE SENILHES, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Localité 5]
représentée par Mme [S] [H] (Inspecteur)
Appelé(s) en la cause:
S.C.P. [J] & [E]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [22]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITGE
Le 20 novembre 2018, la société [10] a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 19 novembre 2018 au préjudice de son salarié, Monsieur [I] [R], dans les circonstances ainsi décrites : « en descendant une résidente ayant chuté, a loupé une marche d’escalier en récupérant le poids de la résidente sur le dos ».
Le certificat médical initial en date du 20 novembre 2018 établi par le Docteur [G] [D] fait état d’une « dorsolombalgie droite ».
La [11] (ci-après la [18] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle selon décision notifiée le 26 novembre 2018.
Contestant cette décision, la société [10] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 24 janvier 2019 aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse portant prise en charge de l’accident du travail.
Par requête expédiée le 29 avril 2019, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille au 1er janvier 2020, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de Marseille.
La société [10] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 24 juillet 2023. La SARL [22], administrateur judiciaire, et la S.C.P. [T] [J] [1] [E], mandataire judiciaire, ont été appelées en la cause.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 23 avril 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [10] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire et juger que la [17] a manqué à son obligation de procéder à une enquête dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Monsieur [R],
— Dire et juger que la [15] échoue à démontrer la survenance d’un quelconque accident du travail dont Monsieur [R] aurait été victime le 19 novembre 2018 à 12h45,
En tout état de cause :
— Infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable,
Dire et juger que la décision de la [17] du 26 novembre 2018 décidant la prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [R] est inopposable à son égard.
La société [10] fait valoir à l’appui de ses demandes que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en s’abstenant de diligenter une enquête alors qu’elle avait pourtant formulé des réserves motivées lors de la déclaration de l’accident du travail. L’employeur expose en outre que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail allégué par son salarié.
La [19], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de débouter la société [10] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la [19] fait valoir que les réserves de l’employeur ne sont nullement motivées en ce qu’elles doivent se rapporter aux circonstances de temps et de lieu de l’ accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle indique par ailleurs que la société [10] n’apporte aucun élément au dossier susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité énoncée par l’article L 411-1 du code de la sécurité Sociale.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de l’accident du travail à l’employeur
Aux termes des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale alors applicables au présent litige, « en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Ces dispositions ont un caractère substantiel et leur méconnaissance par les caisses rend la prise en charge inopposable à l’employeur, dès lors que les réserves émises sont antérieures à la prise en charge et sont motivées. La caisse doit alors procéder à une instruction préalable, peu important la pertinence au fond des dites réserves.
Les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, en sorte qu’elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le 20 novembre 2018, la société [10], employeur de Monsieur [I] [R], a souscrit une déclaration d’accident du travail ayant eu lieu le 19 novembre 2018, assortie d’un certificat médical initial daté du 20 novembre 2018 constatant une « dorsolombalgie droite »
Dans l’encadrement de la déclaration d’accident du travail consacré aux éventuelles réserves motivées, l’employeur a formulé les observations suivantes : « Déclaration probablement antidatée. Celle-ci a été faite suite à l’annonce d’une rupture de période d’essai ».
Cette formulation exprime suffisamment les doutes de l’employeur sur la réalité de l’accident déclaré par le salarié et sur l’absence de fait accidentel a temps et lieu de travail, à l’origine de la lésion déclarée.
Il y a donc lieu de considérer que ces réserves sont suffisamment motivées.
Il appartenait donc à la [15] de diligenter une instruction préalable, ce qu’elle n’a pas fait.
Faute d’avoir mené une instruction préalable, la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [R] sera déclarée inopposable à la société [10].
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [15], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours juridictionnel de la société [10], représentée par la SARL [22], en qualité d’administrateur judiciaire et par la S.C.P. [T] [J] [1] [E], en qualité de mandataire judiciaire ;
DECLARE inopposable à la société [10], représentée par la SARL [22], en qualité d’administrateur judiciaire et par la S.C.P. [T] [J] [1] [E], en qualité de mandataire judiciaire, la décision de prise en charge en date du 26 novembre 2018 de la [12] concernant l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [R] le 19 novembre 2018 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [12] et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
CONDAMNE la [13] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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