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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 30 juin 2025, n° 21/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 21/02433 – N° Portalis DBYT-W-B7F-EXTF
=============
[D] [I] [X] [W] épouse [Z]
C/
[H] [G] [J] [Y] [Z]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Aurélie FOURNARD
Maître Maud LESEVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 Juin 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[D] [I] [X] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2] (GUADELOUPE)
Représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE, avocats au barreau de TOURS (avocat plaidant) et Maître Aurélie FOURNARD, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (avocat postulant)
DÉFENDEUR :
[H] [G] [J] [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Maud LESEVE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [F] [E]
LA GREFFIÈRE : Madame Caroline HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2025 après prorogation le 28 Avril 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [H] [G] [J] [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] (49)
et de
Mme [D] [I] [X] [W]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (44)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1983, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [H] [Z] et de Mme [D] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2018,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [H] [Z] et Mme [D] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Mme [D] [W] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
DÉBOUTE M. [H] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle de la propriété lui servant d’habitation sise [Adresse 5],
ATTRIBUE préférentiellement à M. [H] [Z] le véhicule RENAULT, modèle MODUS, immatriculée DJ – 800 – LX,
DÉBOUTE M. [H] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE M. [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du Code civil,
DÉBOUTE M. [H] [Z] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
DÉBOUTE M. [H] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Aurore BOUGUERRA
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