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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 28 oct. 2025, n° 24/09394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 28 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 24/09394 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BWL
AFFAIRE : Mme [J] [N] ( Maître Jean pierre [G] de la SELAS [14])
C/ Mme [C] [K] (Me Ange TOSCANO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Octobre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 13 juin et 19 août 2024, Madame [J] [N] a fait citer Madame [C] [K], sollicitant le partage de l’indivision conventionnelle existant entre elles et portant sur un bien immobilier situé [Adresse 9] et [Adresse 6], et la commission du président de la [16], ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions signifiées le 9 novembre 2024, Madame [J] [N] maintient ses demandes initiales, précisant que dans le cadre du partage elle entend proposer de racheter les droits de Madame [K].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le 29 juillet 2019, elle a fait l’acquisition avec Madame [K] d’un bien immobilier consistant en deux lots de copropriété.
— l’un des deux lots a depuis été vendu.
— elle a installé son activité professionnelle de maison d’édition dans le bien indivis, et l’a équipé de machines professionnelles, dont l’une est intransportable.
— elle a réalisé d’importants travaux pendant 28 mois, à ses frais.
— elle est propriétaire indivise à hauteur de 35 %, et Madame [K] 65 %.
— la tentative de conciliation a échoué.
— une expertise amiable contradictoire a été réalisée portant sur la valeur et la valeur locative.
— Madame [K] a sous-loué le local sans son accord, et en a encaissé les loyers.
— Madame [N] se trouve dans l’impossibilité d’exercer son activité dans les locaux.
— elle justifie des travaux qu’elle a réalisés.
En défense et par conclusions signifiées le 6 septembre 2024, Madame [C] [K] demande au tribunal d’ordonner le partage de l’indivision, de commettre le président de la chambre des notaires, de débouter Madame [N] du surplus de ses demandes et de juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, hormis ceux de mauvaise contestation distraits au profit de Maître TOSCANO.
Madame [K] fait valoir que :
— les parties ont fait réaliser une évaluation amiable du bien indivis.
— elle manifeste son accord quant au partage lui-même.
— elle conteste que Madame [N] ait vocation à recevoir des compensations pour les travaux et pour des loyers prétendument encaissés.
— elle a personnellement exposé des sommes au titre de l’acquisition de matériels pour les travaux, du paiement des divers intervenants et des charges.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025, avec effet différé au 8 juillet 2025.
Lors de l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de partage et de licitation
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont propriétaires indivises d’un bien immobilier situé à [Localité 4] [Adresse 9] et [Adresse 5], cadastré [Cadastre 13] n°[Cadastre 7] consistant dans le lot n°10 de la copropriété et les 58/1000èmes des parties communes.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle, et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire.
Il convient de désigner Maître [V] [X], notaire à [Localité 18].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur les autres demandes
Les dépens seront frais privilégiés de partage.
Il n’y a donc pas lieu dans ces conditions, et en considération du fait que la procédure est introduite dans l’intérêt de toutes les parties, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [J] [N] et Madame [C] [K] sur le bien immeuble situé à [Adresse 3] [Localité 18] [Adresse 10], cadastré [Cadastre 13] n°[Cadastre 7] consistant dans le lot n°10 de la copropriété et les 58/1000èmes des parties communes.
Commet Maître [V] [X], notaire à [Localité 18], [Adresse 12], afin de procéder aux opérations.
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations.
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [17], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers.
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [20] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent.
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire.
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties.
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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