Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 8 juillet 2025, n° 23/03970
TJ Évreux 8 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la société Dechanolle

    La cour a constaté que la société Dechanolle a effectivement manqué à son obligation de résultat en livrant le fioul de manière défectueuse, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Justification des frais de nettoyage

    La cour a jugé que les frais de nettoyage étaient justifiés, bien que le montant ait été ajusté en raison de l'absence de nécessité de certaines interventions.

  • Accepté
    État anxieux causé par les projections de fioul

    La cour a reconnu que la situation a effectivement causé un préjudice moral aux demandeurs, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé d'accorder le remboursement des frais irrépétibles à la partie gagnante, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 23/03970
Numéro(s) : 23/03970
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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