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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 23/03970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03970 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HP45
NAC : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Madame [B] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7],
Retraitée,
demeurant [Adresse 5]
— [Localité 3]
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 9]
Retraité,
demeurant [Adresse 5]
— [Localité 3]
Représentés par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.S. DECHANOLLE
Immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le numéro 834 075 764,
Dont le siège social est sis:
[Adresse 2]
— [Localité 6]
Représentée par Me Marianne SCHEUBER, membre de la SCP SCHEUBER – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant) et par Me Marion AUBE, membre de la SELARL EHMA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER lors des débats: Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 08 juillet 2025.
N° RG 23/03970 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HP45 jugement du 08 juillet 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Elsa SERMANN,
— signé par Elsa SERMANN, juge et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme et M. [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 5] à [Localité 3].
Ils ont commandé du fioul domestique afin d’alimenter leur système de chauffage.
Le 25 avril 2023, la société Dechanolle a procédé à la livraison, laquelle a occasionné une projection de fioul aux alentours de la cuve de stockage.
Par acte en date du 29 novembre 2023, Mme et M. [T] ont fait assigner la société Dechanolle devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices engendrés par la livraison de fioul.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2024, Mme et M. [T] demandent au tribunal et au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, de :
Condamner la société Dechanolle à leur verser les dommages et intérêts suivants :PV de constat 26 avril 2023 : 285,20€Décontamination des lieux : 5 236,54€PV de constat du 10 mai 2023 : 285,20€Frais de relogement : 1 564,90€Frais de déplacement : 284,28€Préjudice matériel : 184,48€Préjudice moral : 2 500€Total : 10 340,60€Condamner la société Dechanolle à leur verser la somme de 3 500€ en couverture d’une partie de leurs frais irrépétiblesCondamner la société Dechanolle aux dépens, comprenant les frais de procès-verbaux de constatRappeler l’exécution provisoire et écarter toute demande visant à la voir écarter.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2025, la société Dechanolle demande au tribunal et au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Débouter Mme et M. [T] de leurs demandesCondamner Mme et M. [T] à lui verser la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mme et M. [T] aux dépensA titre subsidiaire,
Ordonner un partage de responsabilitéDébouter Mme et M. [T] de leurs demandes excédant la somme de 5 521,74€Ecarter l’exécution provisoireStatuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025, l’affaire appelée lors de l’audience du 6 mai 2025, puis mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme et M. [T]
Sur la responsabilité contractuelle de la société Dechanolle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code dispose que, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort du bon de livraison établi le 25 avril 2023 que la société Dechanolle a livré du fioul à Mme et M. [T] pour un montant de 1 011,35€, et que le paiement a été effectué par chèque.
Si les demandeurs soutiennent que le lien les unissant à la société Dechanolle est extra contractuel, force est de constater qu’aucun élément ne soutient leur allégation. Au contraire, le bon de livraison susmentionné établit l’existence d’un contrat tant par sa nature que par la justification d’obligations réciproques des parties, à savoir la livraison de fioul par la société Dechanolle et le paiement du prix par Mme et M. [T].
Ainsi, il pèse sur la société Dechanolle une obligation de résultat quant à la livraison du fioul, matière dangereuse, nécessitant la démonstration de ce que ce résultat n’a pas été atteint.
En l’espèce, il est constant puisque non contesté que la livraison de fioul a occasionné un débordement du combustible dans la cave de Mme et M. [T], lieu dans lequel est situé la cuve à fioul.
Au surplus, le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le lendemain de la livraison, atteste de la présence de projections de fioul autour de la cuve.
Il résulte de ces éléments que la société Dechanolle, en ne livrant pas le fioul sans débordement, a manqué à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité.
La société Dechanolle soutient que l’accès de la cuve à fioul de Mme et M. [T] n’était pas dégagé, qu’un sac de sel entravait cet accès et que le tuyau déversant le fioul était placé au-dessus de ce sac. Elle expose que M. [T], malgré les recommandations, a déplacé ce sac de sel pendant la livraison, ce qui a fait sortir l’extrémité du tuyau inséré dans la cuve à fioul, répandant le combustible sur le sol.
Elle verse aux débats une attestation rédigée par M. [C], personne ayant procédé à la livraison. Toutefois, cette attestation émane du gérant de la société Dechanolle ; ainsi ses déclarations ne peuvent être considérées qu’au même titre que les allégations d’une partie au litige, allégations qui doivent être justifiées par la production d’éléments objectifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, faute de démontrer la faute de la victime, la société Dechanolle ne saurait être exonérée d’une partie de sa responsabilité.
En conséquence, la société Dechanolle sera condamnée à réparer les préjudices de Mme et M. [T], préjudices qu’il convient d’examiner.
Sur la réparation des préjudices invoqués
Il sera procédé à la liquidation des préjudices selon le principe de réparation intégrale du préjudice.
Les procès-verbaux de constat
Mme et M. [T] ont fait établir deux procès-verbaux de constat par commissaire de justice en date des 26 avril 2023 et 10 mai 2023.
Si le premier leur a permis à brève échéance de faire constater les dégâts occasionnés par les projections de fioul au sous-sol de leur propriété et ainsi de se constituer des preuves de leurs préjudices, le second intervient cependant après le passage de la société de nettoyage le 5 mai 2023, et constate que la désinfection des lieux n’a pas été correctement réalisée. Or cet absence de résultat concluant n’est pas en lien direct avec la livraison de fioul.
En conséquence, la société Dechanolle sera condamnée à payer la somme de 285,20€ à Mme et M. [T] au titre du procès-verbal de constat du 26 avril 2023, et leur demande au titre de celui du 10 mai 2023 sera rejetée.
La décontamination des lieux
Il sera précisé que le procès-verbal de constat du 26 avril 2023, bien que réalisé de manière non contradictoire, corrobore les faits constants de l’espèce. En outre, les constats ont été réalisés dans une proximité temporelle indéniable puisque les projections de fioul étaient survenues la veille de sa réalisation. Ainsi, le caractère probant de cette pièce est suffisant afin de démontrer les dégâts occasionnés par la livraison de fioul.
Il résulte de ce procès-verbal de constat que les projections de fioul se situent au sous-sol de la maison d’habitation de Mme et M. [T], et que seule une odeur de ce combustible a été perçue au rez-de-chaussée.
Or, il ressort de la facture du 24 août 2023 émise par la société Phenix qu’elle est intervenue sur l’ensemble de la maison et du sous-sol aux fins de désinfection et de nettoyage, et ce pour un montant total de 5 236,54€ TTC. Il n’est donc pas justifié de la nécessité de cette intervention dans sa totalité.
Compte tenu de l’absence de précisions de la facture s’agissant des interventions réalisées spécifiquement au sous-sol de la maison d’habitation, il convient de déduire de son montant total la somme de 700€ en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.
En conséquence, la société Dechanolle sera condamnée à verser la somme de 4 536,54€ à Mme et M. [T] au titre de la décontamination et du nettoyage de leur maison d’habitation.
Les frais de relogement
Mme et M. [T] estiment qu’il a été nécessaire qu’ils quittent leur maison d’habitation du 26 avril 2023 au 8 mai 2023, puisque celle-ci était devenue inhabitable.
Le procès-verbal de constat du 26 avril 2023 relève qu’une odeur de fioul est présente au rez-de-chaussée de la maison d’habitation. Celui du 10 mai 2023 constate que cette odeur est persistante, alors que l’entreprise de nettoyage est intervenue le 5 mai 2023. En outre, M. [J], médecin généraliste, certifie que Mme et M. [T] se sont plaints d’une sensation de brûlure oculaire et de la peau, ainsi que d’une gêne respiratoire.
Toutefois, les demandeurs ne justifient pas du fait que la présence de cette odeur de fioul a rendu leur maison inhabitable par la démonstration d’un caractère dangereux ou insupportable. Par ailleurs, la persistance de cette odeur après le passage de la société de nettoyage ne saurait être imputée à la société Dechanolle.
En outre, les certificats médicaux produits se bornent à attester des déclarations de Mme et M. [T], le médecin ne relevant aucun signe clinique permettant de justifier des sensations de gêne évoquées.
Ainsi, les demandeurs échouent à démontrer la réalité du préjudice allégué, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre des frais de relogement.
Les frais de déplacement
La demande d’indemnisation de Mme et M. [T] au titre des frais de relogement ayant été rejetée, les frais de déplacement inhérents à ce relogement ne sauraient être admis.
Les demandeurs sollicitent également l’indemnisation de frais de déplacement afin de se rendre à la gendarmerie de la commune de [Localité 8], toutefois, ils ne justifient d’aucun lien de causalité entre cette demande et les dégâts occasionnés par la livraison de fioul.
En conséquence, la demande d’indemnisation au titre des frais de déplacement sera rejetée.
Le préjudice matériel
Mme et M. [T] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel comme suit :
2 dalles de plancher : 43,92€4 dalles isolantes : 58,40€1 housse de protection pour salon de jardin : 69,90€12 bouteilles d’eau : 2,28€40 litres de sable : 5,90€3 parpaings : 4,08€Total : 184,48€.
N° RG 23/03970 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HP45 jugement du 08 juillet 2025
Toutefois, faute de justifier d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et les dégâts occasionnés par la livraison de fioul, leur demande sera rejetée.
Le préjudice moral
Les certificats médicaux produits par Mme et M. [T] permettent de démontrer que la situation engendrée par les projections de fioul au sous-sol de leur maison d’habitation a généré un état anxieux.
Par ailleurs, l’odeur dégagée par le combustible s’est propagée au rez-de-chaussée de leur propriété.
En conséquence, ils justifient d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser en condamnant la société Dechanolle à leur verser la somme de 2 000€.
2. Sur les frais du procès
2.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Dechanolle, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Les frais de procès-verbaux de constat ne constituant pas des dépens au titre de l’article 695 du code de procédure civile, la demande de Mme et M. [T] sera rejetée.
2.2 Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie condamnée aux dépens, la société Dechanolle sera condamnée à verser à Mme et M. [T] la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3 Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, l’exécution provisoire sera constatée, sans que l’éventualité d’une procédure en appel justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société Dechanolle à verser à M. [D] [T] et à Mme [B] [K] épouse [T] les sommes suivantes :
285,20 euros au titre du procès-verbal de constat du 26 avril 20234 536,54 euros au titre des frais de nettoyage et de décontamination de leur maison d’habitation2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
REJETTE les demandes de M. [D] [T] et à Mme [B] [K] épouse [T] au titre du procès-verbal de constat du 10 mai 2023, des frais de relogement, des frais de déplacement, du préjudice matériel ;
CONDAMNE la société Dechanolle aux dépens ;
CONDAMNE la société Dechanolle à payer la somme de 2 500€ à M. [D] [T] et à Mme [B] [K] épouse [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier La présidente
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