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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 6 mars 2025, n° 24/04491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01058 du 06 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04491 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SWL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
ZERGUA [O]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 14 octobre 2024, la SARL [5] a saisi la présente juridiction d’une opposition à contrainte du 2 octobre 2024 signifiée le 4 octobre 2024 d’un montant de 693 euros au titre des majorations de retard complémentaire afférentes au 1er trimestre 2016.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
La SARL [5] invoque l’autorité de la chose jugée relative au jugement du 28 juillet 2021 du pôle social de [Localité 8].
Elle sollicite du tribunal de :
— annuler la contrainte querellée et de condamner l’URSSAF [9] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[12], venant aux droits de l'[11] et représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part du tribunal de :
— de valider la contrainte du 2 octobre 2024 relevant que l’objet juridique du jugement invoqué n’est pas le même et de condamner la SARL [5] à la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la société a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur l’autorité de la chose jugée
Conformément à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
En vertu de l’article R.243-20 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l’article R. 243-18. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration de 0,2 % mentionnée à l’article R. 243-18 peut faire l’objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure.
(…)
Il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée. »
En l’espèce, il y a lieu de constater que la contrainte du 4 octobre 2024 fait mention des majorations de retard complémentaires et non les majorations de retard reprises dans le jugement du 28 juillet 2021.
En conséquence, la SARL [5] ne peut invoquer une quelconque autorité de la chose jugée au sens de l’article 480 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la contrainte, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, la SARL [5] n’apporte aucun autre élément de contestation sur la contrainte du 2 octobre 2024.
En conséquence, il y a lieu de valider cette dernière contrainte.
SUR LES DEPENS
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de la SARL [5].
Les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
VALIDE la contrainte du 2 octobre 2024 signifiée à la SARL [5] le 4 octobre 2024 au titre des majorations de retard complémentaires du 1er trimestre 2016 pour un montant de 693 euros.
REJETTE le surplus des demandes
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de à la SARL [5] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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