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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 sept. 2025, n° 23/10531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Mutuelle SOCIETE MATMUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/954
Enrôlement : N° RG 23/10531 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37ST
AFFAIRE : Mme [G] [J] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS)
C/ Organisme CPAM () ; Mutuelle SOCIETE MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 19 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2],
immatriculée à la sécurité sociale soue le N°[Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillant
Mutuelle SOCIETE MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2021 à [Localité 6], Madame [G] [J] a été victime, en qualité de passagère transportée d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation occasionné par un autre véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance de référé du 21 septembre 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [O] [W], et la société MATMUT a été condamnée à payer à Madame [G] [J] la somme de 1.200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 05 septembre 2023.
Par actes d’huissier signifiés le 13 octobre 2023, Madame [G] [J] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L124-3 du code des assurances, et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [G] [J] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 8.837,80 euros, provision déduite, en réparation de son entier préjudice,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 avril 2024, la société MATMUT demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de Madame [G] [J],
— entériner les conclusions du Docteur [W],
— évaluer les préjudices de Madame [G] [J] conformément aux offres suivantes:
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 658,75 euros,
— souffrances endurées : 3.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.800 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions déjà versées à hauteur de 2.800 euros,
— débouter le demandeur de ses demandes contraires ou plus amples,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [G] [J] ne les communique pas – mais ne formule toutefois aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 11 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2024.
Cependant, à cette date, l’affaire a été renvoyée du fait de l’absence imprévue du magistrat et de la suppression du cabinet auquel elle avait été affectée.
La date de renvoi, initialement fixée par erreur au 16 mai 2025, a été déplacée au 13 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [G] [J] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 23 février 2021 l’ébranlement du rachis cervico-dorso-lombaire relevé initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 28 octobre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23 février 2021 au 05 mars 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 06 mars 2021 au 28 octobre 2021,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [G] [J], âgée de 56 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [G] [J] communique la note d’honoraires du Docteur [S] [K], qui l’a assistée aux opérations d’expertise judiciaire, pour un montant de 600 euros.
La société MATMUT offre de prendre en charge ces frais, sous réserve pour la victime de justifier de ce qu’ils n’ont pas été pris en charge par une assurance de protection juridique.
Aucun élément n’est produit en ce sens.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [G] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, conformément aux demandes de la victime soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 11 jours 77 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 237 jours 660,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [G] [J] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit des douleurs rachidiennes diffuses sans limitation fonctionnelle évidente, associées à un point d’Arnold irradiant à gauche, l’expert judiciaire a fixé ce taux à 3%, étant rappelé que Madame [G] [J] était âgée de 56 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.350 euros du point, soit au total 4.050 euros.
3) Les provisions
Il résulte de l’ordonnance de référé communiquée que la société MATMUT a été condamnée à payer à Madame [G] [J] la somme de 1.200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, dont celle-ci sollicite qu’elle soit déduite du montant total à lui allouer.
Cependant, la société MATMUT fait valoir à juste titre une provision amiable versée par la SA GMF ASSURANCES à hauteur de 800 euros et communique la quittance provisionnelle afférente, outre divers échanges amiables faisant état d’une provision de 2.000 euros. L’ordonnance de référé du 21 septembre 2022 vise en outre expressément une provision amiable de 800 euros à laquelle la somme de 1.200 euros avait vocation à s’ajouter. Madame [G] [J] ne conteste au demeurant pas expressément avoir reçu cette somme dont le paiement est justifié.
Il sera donc tenu compte d’une provision de 2.000 euros – la MATMUT ne justifiant en revanche pas du montant de 2.800 euros dont elle sollicite qu’il soit déduit de l’indemnité totale allouée par le présent jugement.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 77 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 660,80 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.050 euros
TOTAL 9.387,80 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 7.387,80 euros
La société MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [G] [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 février 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU en vertu de l’article 699 du même code. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
L’offre émise par la SA GMF ASSURANCES est certes intervenue dans les délais légaux, et très rapidement en leur sein, mais demeure insuffisante au regard des montants habituellement alloués aux victimes d’accidents de la circulation. La société MATMUT sera ainsi condamnée à payer à Madame [G] [J] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros. Celle-ci produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [G] [J], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 77 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 660,80 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4.050 euros
TOTAL 9.387,80 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 7.387,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [G] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.387,80 euros (sept mille trois cent quatre-vingt sept euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 23 février 2021, déduction faite des provisions précédemment allouées et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [G] [J] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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