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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/05650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
[O] [C] #C911+ 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/05650
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WAL
N° MINUTE :
Assignation du :
25 avril 2024
JUGEMENT
rendu le 4 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE VERZOTTI
Elisant domicile chez Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0911
DÉFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE TOUR [7] SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S.U. NEXITY LAMY, prise en son établissement secondaire la société NEXITY [Localité 8] IGH, sise au [Adresse 6]
[Adresse 2]
TSA-10034
[Localité 4]
non-comparant
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/05650 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4WAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffière, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ENTREPRISE DE PEINTURE VERZOTTI a, suivant acte du 25 avril 2024, fait délivrer assignation en paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble TOUR [7] sis [Adresse 1] à [Localité 10] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires régulièrement cité en la personne de son syndic la société NEXITY [Localité 8] sise [Adresse 6] à [Localité 9]) n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 9 du code procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE VERZOTTI justifie par la production de deux devis non signés mais corroborés par les ordres de services afférents émis par le syndic représentant du syndicat des copropriétaires, avoir été chargé par de ce dernier de la réalisation de travaux de ragréage partiel, arrachage, fourniture et pose de moquettes pour les paliers des parties communes de l’immeuble. Le devis daté du 25 mai 2025 mentionne un prix T.T.C de 8.003,09 euros et celui daté du 12 novembre 2021, un prix de 13.380,91 euros.
La SAS ENTREPRISE DE PEINTURE VERZOTTI reconnaît et justifie par factures acquittées avoir été réglée des acomptes le 14 janvier 2022 à hauteur de 2.400,93 euros et 4.014,27 euros.
Il ensuite résulte des échanges entre la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE VERZOTTI et le syndic de l’immeuble et notamment du courriel en date du 27 février 2024 que les travaux ont été réalisés dans la mesure où le syndic indique que le conseil syndical mécontent des prestations, n’entend pas avoir de nouveau recours à la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE VERZOTTI pour la réalisation d’autres travaux initialement envisagés.
Le syndicat des copropriétaires qui n’a pas comparu n’expose ni ne justifie des malfaçons ou non-finitions invoquées sans détail aucun au courriel, étant relevé que la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE VERZOTTI a proposé comme il se doit en telles circonstances, de reprendre les défauts le cas échéant existants et déplore ne pas avoir été requise à cet effet.
En l’absence de tout élément de nature à établir une créance de reprise des désordres au bénéfice du syndicat des copropriétaires, celui-ci s’est donc obligé à l’égard de la société demanderesse à hauteur des sommes convenues aux devis, soit à hauteur d’une somme totale de 21.384 euros T.T.C (8.003,09 + 13.380,91).
Le syndicat des copropriétaires qui, bien que régulièrement cité en la personne de son syndic n’a pas comparu, ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 alinéa 2 susvisé, de ce qu’il a payé ladite somme au-delà des acomptes de 2.400,93 euros et 4.014,27 euros (soit une somme totale de 6.415,20 euros) réglés le 14 janvier 2022.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à régler à la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE VERZOTTI la somme en principal de 14.968,80 euros T.T.C (21.384 euros – 6.415,20 euros).
Sur les intérêts majorés
En application de l’article 441-10 du code de commerce, les factures du 29 avril 2022 mentionnant expressément que toute somme impayée dans le délai imparti est productive d’intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à la date d’échéance soit à compter du 14 mai 2022, il y a lieu d’en assortir la condamnation prononcée en conséquence, la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE VERZOTTI étant déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation
La partie demanderesse qui n’explique ni ne justifie du « préjudice certain » qu’elle estime avoir subi du fait de la résistance abusive de son adversaire et dont elle demande indemnisation à hauteur de 5.000 euros, sera, pour ce dernier motif, par application de l’article 9 du code de procédure civile, déboutée du chef de cette demande.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par maître N. CATHERINE-SEGUIN, avocat.
Pour les mêmes motifs, le syndicat des copropriétaires devra payer à la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE VERZOTTI la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TOUR [7] sis [Adresse 1] à [Localité 10] à payer à la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE VERZOTTI la somme en principal de 14.968,80 euros T.T.C augmentée des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 mai 2022 ;
DEBOUTE la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE VERZOTTI du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TOUR [7] sis [Adresse 1] à [Localité 10] à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à maître N. CATHERINE-SEGUIN, avocate, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble TOUR [7] sis [Adresse 1] à [Localité 10] à payer à la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE VERZOTTI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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