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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/03337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 10]
NAC: 38C
N° RG 24/03337 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TIKK
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Janvier 2025
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[U] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Janvier 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 11]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [D], demeurant [Adresse 9] – [Localité 12]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [U] [D] a ouvert dans les livres de la SA BANQUE CIC SUD OUEST deux comptes de dépôt sous les références n°[XXXXXXXXXX03] et n°[XXXXXXXXXX01].
Suivant offre de contrat en date du 07 juin 2022, Monsieur [U] [D] a également souscrit auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST, un crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » n°[Numéro identifiant 6] d’un montant de 20.000€ utilisable par fraction et remboursable selon les modalités prévues au contrat.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA BANQUE CIC SUD OUEST lui a adressé par lettres recommandées en date du 06 février 2024 une mise en demeure de régler la somme de 07 mars 2024 au plus tard la somme de 158,56€ au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] et la somme de 544,56€ au titre de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01].
Des échéances de prêt étant également impayées, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a adressé une mise en demeure à Monsieur [U] [D] de régulariser lesdites échéances par courrier recommandé du 06 février 2024, puis par courrier recommandé du 08 mars 2024 a prononcé la déchéance du terme du contrat et exigé le remboursement de la totalité des sommes restant dues.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST a en conséquence assigné par exploit de commissaire de justice en date du 12 août 2024 Monsieur [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement sans délai les sommes suivantes :
— 554,66€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement ;
— 165,66 € au titre du solde débiteur n°[Numéro identifiant 2], majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement ;
— au titre du crédit renouvelable :
— 5949,98€ au titre de l’Utilisation n°1 majorée des intérêts contractuels de 4.75% l’an à compter du 15/05/2024 jusqu’à parfait paiement ;
— 4248,32€ au titre de l’utilisation n°2 majorée des intérêts contractuels de 4.75% l’an à compter du 15/05/2024 jusqu’à parfait paiement ;
— 3025,21€ au titre de l’utilisation n°3 majorée des intérêts contractuels de 4.75% l’an à compter du 15/05/2024 jusqu’à parfait paiement ;
— 2652,01€ au titre de l’utilisation n°4 majorée des intérêts contractuels de 4.75% l’an à compter du 15/05/2024 jusqu’à parfait paiement ;
— 1 672.87€ au titre de l’utilisation n°5 majorée des intérêts contractuels de 4.75% l’an à compter du 15/05/2024 jusqu’à parfait paiement ;
— 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 14 novembre 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Assigné par acte de commissaire de justice remis à l’étude dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [U] [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
I- Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
1- Au titre du solde débiteurs des comptes de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] et n°[XXXXXXXXXX05]
En l’espèce, la SA BANQUE CIC SUD OUEST produit :
— la convention de compte de dépôt particulier signé par la banque le 06 février 2014,
— la convention de compte de dépôt « contrat personnel ajustable » signée par Madame [M] [D] et Monsieur [U] [D] le 14 août 2021,
— les relevés de comptes,
— les courriers de mise en demeure en date du 06 février 2024,
— des décomptes de créance en date du 15 mai 2024.
Aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce compte tenu du dépassement à plusieurs reprises des soldes débiteurs des comptes de dépôt.
En l’espèce, l’historique du compte n°[XXXXXXXXXX05] et celui du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] font apparaitre des dépassements significatifs qui se sont prolongés au-delà d’un mois. Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni à Monsieur [U] [D] les informations prévues à l’article L312-92 du code de la consommation par écrit ou sur un autre support durable. Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
De même, ils font apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, s’agissant du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] à compter du 09 novembre 2023 jusqu’au 08 mars 2024, et s’agissant du compte n°[XXXXXXXXXX04] à compter du 02 janvier 2023 jusqu’au 04 mars 2024.
Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondants aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre des dépassements intervenus.
De même, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, l’offre de crédit est en principe obligatoire par le prêteur, ce dernier ayant la possibilité soit de régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L312-93 du code de la consommation) soit de mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.
A défaut d’entreprendre « sans délai » l’une ou l’autre de ces actions, le banquier est déchu du droit aux intérêts (article L341-9 du code de la consommation).
En l’espèce, si les mises en demeure adressées le 06 février 2024 somment le défendeur de régulariser la situation débitrice des comptes de dépôt en réglant pour chaque compte la somme totale due sous peine de poursuites judiciaires, le prêteur ne justifie par ailleurs aucunement de la clôture du compte antérieurement au courrier précité ni postérieurement les historiques de compte courant pour les deux comptes de dépôt courent jusqu’au mois de mars 2024.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST ne justifiant donc ni de l’envoi au prêteur de la proposition effective et “sans délai” d’un autre type d’opération de crédit, ni d’une résiliation effective du compte, elle n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, et doit être déchue du droit aux intérêts.
Ainsi, conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenus L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69 963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01 284), et primes d’assurances.
Dans le cadre d’un dépassement, la déchéance du droit aux intérêts s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) n’ont pas de raison objective d’être retirés.
Au vu des pièces produites, le montant à rembourser, expurgé des intérêts et des frais (281,77€) sera de 272,89€ tel qu’il ressort de l’analyse des relevés de compte fourni par le prêteur au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04].
Au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05], il ressort de l’historique de compte qu’après réduction des frais perçus au titre des intérêts et autres frais (190,34€), le solde du compte courant est créditeur de la somme de 24,68€ de sorte qu’il y a lieu de débouter la SA BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande de paiement à ce titre.
Monsieur [U] [D] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 272,89€ au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] et la SA BANQUE CIC SUD OUEST sera déboutée de sa demande de paiement au titre du compte dépôt n°[XXXXXXXXXX05].
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Il convient de condamner en conséquence, Monsieur [U] [D] au paiement de la somme principale de 272,89€ tel qu’il ressort de l’analyse des relevés de compte fourni par le prêteur au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04].
2- Au titre du crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » n°[Numéro identifiant 6]
En l’espèce, la SA BANQUE CIC SUD OUEST produit :
Le contrat de crédit signé électroniquement 07 juin 2022, La fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateursLa fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur avec la pièce d’identité, un bulletin de salaire et un avis d’imposition établi en 2021 sur les revenus de 2020 de l’emprunteurLes lettres annuelles de reconduction du crédit du 1er mars 2023 et du 02 mars 2024Les relevés mensuels du crédit renouvelable, Le décompte des sommes dues au 22 avril 2024 Les mises en demeure de payer adressées le 06 février 2024 et le 08 mars 2024,La consultation du FICP en date du 07 juin 2022.En revanche, la SA BANQUE CIC SUD OUEST ne justifie pas des éléments suivants :
La preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles qui doit être conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation. En l’espèce, contrairement à l’offre de crédit et la fiche de dialogue indiqués signés électroniquement, le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur et le protocole justificatif de l’utilisation d’un procédé fiable permettant de lier l’auteur de la signature à l’acte fourni par le prêteur n’en fait aucune mention.
Il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce
La preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations avec copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par les articles L341-3, L312-17 et D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’un contrat passé sur le lieu de vente ou à distance et d’une opération supérieure à 3.000 €.
En l’espèce, aucun justificatif de domicile, ni celui des charges de l’emprunteur ne sont fournis.
— la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurance qui doit être visée par l’emprunteur.
Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La charge de la preuve de l’existence de cette notice d’assurance et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. BAKKAUS, SAVARY et BONATO), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances, la clause type du contrat étant insuffisante à en rapporter la preuve et aucun justificatif n’étant produit aux débats.
Par ailleurs, le contrat de crédit renouvelable ne mentionne pas toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, f devenu R 312-10), notamment dans la mesure où est présenté un tableau à plusieurs entrées, comprenant la qualification de l’utilisation des fonds, laissée à la discrétion de la banque. Le taux débiteur est variable selon la nature du « projet », sans que la période applicable à ce taux soit indiquée. L’ensemble est présenté sous la forme d’une multitude de taux possibles, sans possibilité claire pour le débiteur de déterminer la mensualité à payer ou le cout du crédit. La seule hypothèse complète qui soit présentée est basée sur un prêt de 3000€, sans options, alors que montant du crédit (20 000€) est très supérieur.
En outre, le contrat de crédit renouvelable prend la forme d’un contrat initial de crédit renouvelable, qui génère lors des déblocages successifs des sous-comptes. Chaque utilisation se voit affecter un taux débiteur différent et impute en propre ses règlements. Le taux varie selon la date d’utilisation et selon le type d’utilisation. Il est déterminé par le préteur.
Or la cour de cassation règle le sort de ces contrats dits « en sous-compte » par son avis « Cour de cassation saisie pour avis, 6 avril 2018, 18-70.001 » aux termes duquel :
« 1°/ L’article L. 312-57 du code de la consommation, en ce qu’il reprend la définition énoncée à l’article L. 311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique.
2°/ Chacun des emprunts s’analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation. »
Dans ces conditions, le contrat et ses sous-comptes sont irréguliers faute de nouvelle proposition préalable à chaque déblocage.
Ainsi, les déblocages intervenus en sous-comptes seront ramenés sous la référence unique « CREDIT EN RESERVE » n°[Numéro identifiant 6].
En application des arrêts C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais et C-679/18 OPR FINANCE SRO de la Cour de justice de l’Union Européenne, la protection effective du consommateur exige que le juge national examine d’office les violations de ses obligations par le préteur. Ce même principe autorise le juge national à assurer l’interprétation du droit interne en vue de garantir la pleine effectivité de la protection du consommateur. Le principe d’effectivité doit en conséquence étendre la sanction de la déchéance du droit aux intérêts du préteur à tous les manquements contractuels remettant en cause l’information du consommateur, afin d’assurer sa protection.
Conformément à l’article L312-75 du code de la consommation : « Avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 ». En l’espèce, les justificatifs de consultation préalablement au renouvellements intervenus en 2023 et 2024 ne sont pas fournis par le prêteur.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant cumulé des financements effectivement débloqués au profit de Monsieur [U] [D] (20 399,95€) et le cumul des règlements effectués (4507,40€) tels qu’ils résultent des relevés mensuels du crédit renouvelable fournis par le prêteur, soit la somme de 15 892,55€ et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel des différentes utilisations est fixé à 4,75%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Monsieur [U] [D] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 15 892,55€ qui ne produira aucun intérêt.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [D], partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE CIC SUD OUEST concernant le solde débiteur des comptes de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] et n°[XXXXXXXXXX05] au titre des dépassements tacites en compte autorisés ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST, en deniers ou quittance, la somme de 272,89€ au titre du compte de dépôt
n° [XXXXXXXXXX04] ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter de la signification du présent jugement, et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande de paiement concernant le solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX05] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE CIC SUD sur le crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » n°[Numéro identifiant 6] consenti le 07 juin 2022 à Monsieur [U] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST, en deniers ou quittance, la somme de 15 892,55€ arrêtée au 15 mai 2024 au titre du crédit renouvelable « CREDIT EN RESERVE » n°[Numéro identifiant 6] ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC SUD OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge
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