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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 30 sept. 2025, n° 22/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00636
N° RG 22/00151
N° Portalis DB2G-W-B7G-HVA6
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT MIXTE
DU
30 septembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [L] [T]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien SCHAEFFER de l’AARPI ASA, avocat postulant, au barreau de STRASBOURG et Maître Anaïs KLEIN-REIN, avocat plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 108
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société […] prise en son agence sise [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Marie NAEGELEN, greffière lors des débats et de Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[G] [K] et Mme [L] [T] ( les consorts [K] [T]) ont souscrit par offre numéro en date du 4 décembre 2009 acceptée le 30 décembre 2019 auprès de la […] un prêt immobilier libellé en francs suisses d’un montant de 327 404,05 CHF soit une contrevaleur de 220000 euros avec un taux d’intérêt variable en fonction du taux CHF à 3 mois dont le remboursement devait s’effectuer 80 échéances trimestrielles en vue de l’acquisition d’un bien vendu en l’état futur d’achèvement.
Le prêt a fait l’objet d’une réitération par acte authentique reçu par Me [B] [J] le 15 mars 2010.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mars 2022, les consorts [K]-[T] ont assigné la […] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir constater le caractère abusif des clauses d’intérêt et de conversion contenues dans le prêt.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MULHOUSE a
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action tendant à déclarer abusives, les les clauses d’intérêts et de conversion de franc suisse en euro, incluses dans le contrat de prêt du 15 mars 2010 et déclarer la l’action recevable;
— déclaré que le délai de prescription applicable à l’action portant sur les effets restitutifs de l’action tendant à déclarer abusives,les clauses d’intérêts et de conversion de franc suisse en euro, n’a pas commencé à courir ;
— déclaré en conséquence que le délai de prescription applicable à l’action portant sur les effets restitutifs de l’action tendant à déclarer abusives,les clauses d’intérêts et de conversion de franc suisse en euro, n’a pas commencé à courir.
L’ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par décision en date du 14 février 2024 rendue par la Cour d’appel de COLMAR.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge de la mis en état de MULHOUSE a
— donné acte à Maître Baptiste Belzung, conseil de la Caisse de […], de son désistement de la demande de sursis à statuer formée par conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2023 ;
— déclaré le désistement parfait et constaté l’extinction de l’instance d’incident.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, les consorts [K]-[T] sollicitent du tribunal de:
à titre principal,
— déclarer les clauses d’intérêts sous “PRET HABITAT EN DEVISES” ensemble avec la clause connexe sous”TAUX DU PRET” ainsi que la clause de conversion de francs suisses en euros sous “REALISATION” stipulées dans l’acte de prêt du 15 mars 2020 conclu enre eux et la défenderesses réputées non écrites;
— déclarer que sans lesdites clauses, le prêt ne peut subsister et qu’il doit être annulé;
— dire qu’ils ne sont redevables à la banque que de la contrevaleur en euro de la somme prêtée selon le taux de change publié par la Banque centrale européeen aux dates de mise à disposition des fonds prêtés;
— leur donner acte qu’ils s’obligent le cas échéant à rembourser à la banque le capital emprunté tel que résultant de la conversion des diférents montants débloqués en exécution du prêt pour la somme totale de 214680 euros au cours de change euro/franc suisse (parité quotidienne) publié par la Banque centrale européenne ;
— condamner la défenderesse à leur restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euro de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, publié par la Banque centrale européenne, augmentées des intérêts au taux légal, capitalisés, année par année, à compter de leur paiement par eux;
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts;
— rappeler que la compensation des obligations précitées s’opère de plein droit et,en tant que de besoin, ordonner la compensation judiciaire desdites obligations;
à titre subisidiaire,
— condamner la défenderesse à leur fournir un nouveau tableau d’amortissement reprenant le “cours euro/franc suisse du jour de réalisation” qui aurait dû être appliqué aux déblocages successifs du montant du prêt selon la pratique de la banque;
— condamner la défenderesse à leur payer la différence entre les sommes qu’ils ont acquittées et celles qui résulteraient de l’application du cours précité, évaluées à 52489,26 francs suisses, sauf à parfaire;
en toute hypothèse,
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens;
— rappeler que le juement à intervenir est par principe exécutoire par,provision
— rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs dernières conclusions, les consorts [T]-[K] exposent que:
— au visa des dispositions de l’article L132-1 du Code de la consommation,sur la clause d’intérêt, clause de taux n’est pas intelligible et la banque a imposé un indice peu fiable, ambigu, faisant référence à un marché des changes à [Localité 6] inexistant;
— sur la clause de change, le fonctionnement concret du mécanisme de conversion imposé par la banque n’est pas expliqué, ce qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties;
— le caractère abusif de ces clauses entraine l’annulation du prêt;
— à titre subsidiaire, la défenderesse ne peut opposer aux emprunteurs l’ordre de change sollicité aux taux fixe de 1,4860 franc suisse pour un euro car cela a été signé par Mme [T] seule et en contradiction avec les stipulations de l’acte de prêt;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la […] sollicite du tribunal de:
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions;
— les condamner in solidum à leur payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, la […] expose que:
— les demandeurs ont perçu pendant toute la durée du prêt en CHF et ont payé leur échéances du prêt en CHF, de sorte qu’il n’existait aucun risque de change;
— sur la clause d’intérêts qui définit l’objet principal du contrat cette dernière est claire et compréhensible et les demandeurs ne sauraient être considérés comme des profanes;
— sur la clause “réalisation”, cette clause est claire et compréhensible; en outre, les demandeurs avaient souscrit une couverture de change par ordre de vente signé par Mme [T] parfaitement valable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, prorogé au 30 septembre 2025.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la note en délibéré transmise par les consorts [T]-[K]
Aux termes de l’article 445 du Code de procédure civile,après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le conseil des consorts [T]-[K] a transmis le 23 juillet 2025 une note en délibéré à l’attention du tribunal sans avoir y avoir été initié par le président de la juridiction.
Dès lors, cette note sera rejetée.
II) Sur les demandes formées par les consorts [T]-[K]
1) Sur le caractère abusif de la clause d’intérêt sous “PRET HABITAT EN DEVISES” et “TAUX DU PRET”
L’article L132-1 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001, applicable au litige, dispose que :
“Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.(…)
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.”
Ce texte doit s’appliquer à la lumière de la directive n°93/13 du conseil du 5 avril 1993, et plus particulièrement aux articles 3 et 4 de celle-ci.
S’agissant de la catégorie des clauses contractuelles qui relèvent de la notion d’objet principal du contrat au sens de l’article 4 paragraphe 2 de la directive 93/13 doivent s’entendre comme étant celles celles qui fixent les prestations essentielles du contrat et qui comme telles caractérisent celui-ci (arrêt du 3 juin 2010 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid C-484/08).
Concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs la Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, doit être interprété en ce sens que la notion d’ “objet principal du contrat”, couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a.C-186/16).
La Cour de justice de l’Union Européenne a dit pour droit que (arrêt du 10 juin 2021 C-776/19 à C-782/19) :
— dans le cadre d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l’exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l’emprunteur, est satisfaite dès lors que le professionnel a fourni au consommateur des informations relatives à l’incidence sur les obligations financières de ce consommateur de la hausse ou de la dépréciation éventuelles de l’euro par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé ;
— le système de protection mis en œuvre par cette directive reposant sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d’information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, imposée par ladite directive, doit être entendue de manière extensive ;
— cette exigence de rédaction doit être comprise comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical, mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières ;
— le consommateur auquel il est référé est un consommateur moyen, entendu selon un critère objectif, cette notion, au sens de l’article 2, sous b), de la directive 93/13, étant indépendante des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir ou des informations dont cette personne dispose réellement (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2019, [D] et [U], C 590/17).
Ainsi, le fait que l’emprunteur exerce, comme en l’espèce, une activité professionnelle frontalière et puisse disposer à ce titre de quelques connaissances et habitudes en matière de parité des monnaies est indifférent à l’appréciation du caractère clair et compréhensible des clauses querellées.
— la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la charge de la preuve du caractère clair et compréhensible d’une clause contractuelle, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, incombe au consommateur ;
— l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses.
L’exigence de transparence ne saurait aller jusqu’à imposer au professionnel qu’il anticipe et informe le consommateur d’évolutions postérieures non prévisibles, telles que celles qui caractérisent les fluctuations des taux de change des devises en cause, et qu’il en assume les conséquences (dans le même sens, CJUE, 30 avril 2014, Kasler et Kaslerné Rabai, C-26/13).
Il suppose, dans l’hypothèse d’un contrat de prêt ne comportant aucun élément d’extranéité, de vérifier que l’emprunteur-consommateur était, lors de la souscription du prêt en devises, conscient des risques encourus du fait du risque de change et de la possibilité qui lui est offerte – ou non – de contourner ou de limiter son exposition audit risque de change, pendant toute la durée de prêt (dans le même sens, Civ. I, 30 mars 2022, n°19-17.996, publié, Civ. I, 20 avril 2022, n°19-11.599, publié, Civ. I, 7 septembre 2022 n° 20-20.826).
Pour apprécier le caractère abusif d’une clause, l’article L132-1 du Code de la consommation impose un examen en trois temps.
Il s’agit, tout d’abord, de déterminer si la clause critiquée relève de l’objet principal du contrat, puis, dans l’affirmative, de déterminer si elle est rédigée de manière claire et compréhensible, et, uniquement si elle ne relève pas de l’objet principal, ou si, relevant de l’objet principal du contrat, elle était inintelligible, d’examiner si la clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Il convient de rappeler en outre que ces clauses doivent être appréciées en se référant à toutes les circonstances entourant leur conclusion et aux autres clauses du contrat.
Sur la clause “réalisation”
La clause litigieuse stipule :
“le montant de la devise figurant sera vendu sur le marché des changes au cours du jour de la réalisation. Sa contrevaleur en euros sera portée au crédit du compte en euros de l’emprunteur ou au nom du notaire chargé d’authentifier le présent acte, deux jours ouvrés après cette cession conformément aux usages bancaires”
La clause fixe les modalités de réalisation du prêt et des déblocages sucessifs. A ce titre elle relève par conséquent des prestations essentielles du contrat.
Les demandeurs exposent que le mécanisme de conversion n’est pas explicité et qu’ils ne sont donc pas en mesure d’apprécier les conséquences économiques en découlant pour eux.
Cette clause apparait compréhénsible sur le plan grammatical et formel. Néanmoins, comme le rappelle les demandeurs, elle doit les mettre en mesure d’en appréhender son fonctionnement ainsi que les conséquences économiques concrètes sur leur situation.
Sur ce point, il sera relevé que l’acte notarié en date du 15 mars 2025 précise en page 8 “qu’il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l’emprunteur, conformément aux dispositions de la règlementation des changes et qu’en conséquence, le présent prêt ne pourra faire l’objet d’une couverture du risque de change par achat à terme par l’emprunteur, du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans la mesure où la règlementation des changes l’autorise. Il reconnait à cet égard avoir été informé par le prêteur l’avisant du risque particulier lié à ce type de prêt notamment par la notice d’informaton sur le prêt en devises, annexée à l’offre de prêt”
Si la banque ne fournit pas l’exemplaire annexé au prêt litigieux, elle produit celui remis aux consorts [T]-[K] lors de la souscription d’un second prêt par acte authentique en date du 17 décembre 2020.
Cette note précise que “ le taux n’est pas le seul élément qui intervient dans le coût de ce type de prêt. Selon que, au moment des paiements d’intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à l’Euro, la perte éventelle est intégralement à la charge de l’emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit”
Les consorts [T]-[K] ne contestent pas avoir reçu cette note et avoir été avertis aux termes de l’acte authentique sur le risque de change.
Dès lors, au regard de ces éléments, les consorts [T]-[K] ne sauraient alléguér un quelconque déséquilibre significatif.
Il n’y a pas lieu de déclarer la clause “REALISATION” abusive.
Sur les clauses d’intérêt sous prêt HABITAT et taux du prêt
En l’espèce, les clauses litigieuses sont libéllées ainsi:
Montant: la contre-valeur en CHF (Franc suisse) de la somme de DEUX CENT VINGT MILLE EUROS (220.000,00 EUR) soit à TROIS CENT VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE FRANCS SUISSES ET CINQ CENTIMES (327.404,05 CHF)
Taux d’intérêt annuel initial révisable : 1,0000%
Durée: 240 mois hors anticipation
Durée maximum de l’anticipation: 24 mois
Le taux d’intérêt du prêt sera révisable; il sera celui du taux du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge.
Le taux du CHF est de 0,2500% au 21 décembre 2009. La marge est de 0,7500 points.
Echéance fixe de principe: la contrevaleur en CHF (franc suisse) de la somme de 3037,59 EUR, soit 4595,57 CHF.
La mise à disposition des fonds devra être effectuée au plus tard le 3 avril 2010. Passé ce délai, aucune nouvelle demande de mise à disposition de fonds ne pourra être acceptée par le PRETEUR.
La mise à disposition totale des fonds devra effectuée au plus tard le 24 novembre 2011. Passé ce délai, aucune nouvelle demande de mise à disposition de fonds ne pourra être acceptée par le PRETEUR.
(…)
“Taux du prêt
Le taux est celui de la devise sur le marché des changes à [Localité 6], majoré d’une marge. Ce taux est révisable à chaque échéance en fonction des conditions du moment.
Ce taux génère le paiement d’intérêts à terme échu à la périodicité stipulée. Les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devises et sur la base d’une année égale à 360 jours ( sauf pour la livre Sterling: 365 jours), conformément aux usages commerciaux.”
Il sera rappelé que le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier par rapport aux autres stipulations contractuelles.
Ces clauses sont à combiner avec celles figurant en page 4 et 5 de l’acte notarié intitulée “conditions de remboursement” qui précise qu’il s’agit d’un prêt à échéances constantes, le montant de l’échéance étant précisé en capital et intérêts.
Il ressort des termes des clauses ci-dessus reproduites que ces dernières fixant le tauix d’intérêt du prêt à savoir la rémunération du prêteur relèvent des prestations essentielles et de l’objet principal du contrat, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
Elles mentionnent expressément les modalités pratiques d’indexation, la date et la valeur de l’index prises en compte.
Cependant, la lecture combinée de ces stipulations sont rédigées de façon complexe concernant la nature du taux du prêt affirmée variable mais qui semble devoir être fixée à la date de remise des fonds.
La défenderesse expose que les emprunteurs n’étaient pas profanes en raison de la souscription de plusieurs prêts en CHF et qu’ils leur avaient été remis une notice d’information relative aux conditions et modalités de varation du taux d’intérêt.
Sur ce point, il sera relevé d’une part que les prêts ont été régularisés postérieurement au prêt litigieux et que d’autre part , la banque ne fournit pas la notice d’information spécifique qui aurait été remise aux emprunteurs concernant ce même prêt. En l’absence de cette notice et de présentation des conditions de variation ou d’exemple chiffrés des variations possibles, il y a lieu de considérer cette clause comme étant de nature à crééer un déséquilibre significatif entre les parties et abusive.
2) sur les conséquences du caractère abusif
En application de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, les clauses abusives sont réputées non écrites et le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Il est constant que lorsque le contrat ne peut pas subsister sans les clauses réputées non écrites, l’emprunteur doit restituer à la banque la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et que celle-ci doit lui restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur de chacun des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements (Civ. 1re, 12 juillet 2023, n° 22-17.030).
En l’espèce, il y a lieu de considérer que le contrat de prêt peut subsister sans les clauses réputées non écrites et abusives.
Par conséquent, il convient d’ordonner de réouvrir les débats et d’inviter les parties à formuler leurs observations sur conséquences du réputé non écrit et de l’application d’une disposition de droit national à caractère supplétif
Les autres demandes et moyens des parties notamment sur les restitutions, ainsi que les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
REJETTE la note en délibéré transmisr le 23 juillet 2025 par M.[G] [K] et Mme [L] [T] ;
REJETTE la demande formulée par M.[G] [K] et Mme [L] [T] de voir déclarer réputées non écrite la clause de conversion de francs suisses en euros sous “REALISATION” selon laquelle “le montant de la devise figurant dans l’offre sera vendu sur lemarché des changes au cours du jour de la réalisation” ;
DECLARE que la clause d’intérêts sous “PRET HABITATS EN DEVISES” selon laquelle “le taux d’intérêt du prêt sera révisable; il sera du CHF à 3 mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmentés de la marge.Le Taux du CHF est de 0,2500% au 2/12/2009. La marge est de 0,75000 points” ensemble avec la clause connexe sous “TAUX DU PRET”selon laquelle “le taux est celui de la devis sur le marché des changes à [Localité 6], majoré d’une marge. Ce taux est génère le paiement d’intérêts à terme échu à la périodicité stipulée. Les intérêts sont calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devises et sur la base d’une année égale à 360 jours (sauf pour le Livre Sterling:365 jours) conformément aux usages commerciaux” est abusive et réputée non écrite;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à formuler des observations sur les conséquences du réputé non écrit et sur l’application d’une disposition de droit national à caractère supplétif ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 ;
RESERVE les autres demandes des parties notamment sur les restitutions ainsi que les frais et dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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