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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 27 sept. 2024, n° 23/04222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/04222
N° Portalis 352J-W-B7H-CZORP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [WX]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Monsieur [K] [O]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentés par Maître Laurent BADIANE, de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K110
DÉFENDEURS
Société UNIVERSAL MUSIC CORPORATION
[Adresse 5]
[Localité 23] (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
Société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING venant aux droits de la société UNIVERSAL MCA MUSIC PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentées par Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329
S.A.R.L. BMG RIGHTS MANAGEMENT (FRANCE) SARL
[Adresse 11]
[Localité 13]
Société BGM RIGHTS MANAGEMENT Gmbh
[Adresse 24],
[Localité 1] (ALLEMAGNE)
Copies certifiées conformes délivrées le :
— Maître BADIANE #K110
— Maître BOESPFLUG #E329
— Maître LAUVAUX #L237
— Maître CASTELAIN #P14
Décision du 23 Juin 2023
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/04222 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZORP
représenté par Maître Eric LAUVAUX, de la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #L0237
Société SONY ATV MUSIC PUBLISHING UK
[Adresse 9]
[Localité 27] (UNITED KINGDOM)
Société SONY MUSIC PUBLISHING FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 15]
Société SONY ATV MUSIC PUBLISHING US
[Adresse 7]
[Localité 28] , (UNITED STATES OF AMERICA)
Monsieur [D] [SZ] [LW]
domicilié : [Adresse 20],
[Localité 22] (UNITED STATES OF AMERICA)
Société RESERVOIR MEDIA MANAGEMENT INC
[Adresse 4],
[Localité 29] USA (UNITED STATES OF AMERICA)
Société EMI MUSIC PUBLISHING FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentés par Maître Jean CASTELAIN de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
Société SACEM
[Adresse 6]
[Localité 18]
Monsieur [J] [U]
domicilié chez : [Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 16] ETATS UNIS
Madame [MZ] [K] [S], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [A] [X]
domicilié : [Adresse 21],
[Adresse 21],
[Localité 25] (Etat-Unis)
Monsieur [C] [M] [F]
domicilié chez : HUNCHO YRN MUSIC
[Adresse 5]
[Localité 30] (ETATS UNIS)
Société SILENT ASSASSIN YRN
[Adresse 12]
[Localité 28] (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
Décision du 27 Septembre 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/04222 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZORP
Société QUALITY CONTROL QC PRO
[Adresse 5]
[Localité 30] (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
Société YRN PIPED UP ENT
[Adresse 12]
[Localité 28] (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
défaillants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2024 puis prorogé au 27 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Origine du litige
1. MM. [K] [O] et [H] [WX] disent avoir créé un morceau de musique intitulé ‘How is it gonna be’ le 27 mai 2016 ; ils l’ont déclaré à la Sacem le 9 juillet 2016, et publié sur Youtube le 19 septembre 2016.
2. Ils estiment que la chanson ‘Slide', parue en février 2017 et ayant connu un très grand succès commercial, est une contrefaçon de leur morceau. Cette chanson a été composée par MM. [D] [LW], connu sous le pseudonyme [L] [Z], [E] [X], connu sous le pseudonyme [VU], [G] [B], connu sous le pseudonyme [Y], [C] [F], connu sous le pseudonyme [AD], et [J] [U], connus sous le pseudonyme [I] [P].
3. Le titre Slide est sous-édité en France par les sociétés Universal music publishing (venant aux droits de la société Universal MCA music publishing), EMI music publishing France, Sony ATV music publishing (France) et BMG rights management (France).
4. Les demandeurs indiquent que Slide est plus généralement « exploité », en France par la société Sony music entertainment, et dans le monde par les sociétés de droit des États-Unis : Universal music corporation, Sony ATV music publishing (US), Quality control QC pro, Huncho YRN music, Reservoir media management, YRN piped up ent, Silent assassin YRN, TSJ merlyn licensing BV ; la société de droit anglais Sony ATV music publishing (UK), la société de droit allemand BMG rights management et la société Heavens research dont le siège serait en Allemagne.
Procédure
5. Après avoir vainement mis en demeure la société Sony ATV music publishing (France) ainsi que la société Sony music entertainment, puis la société Universal music corporation, de cesser d’exploiter le titre Slide et de négocier un dédommagement, MM. [WX] et [O] ont assigné en contrefaçon, entre le 27 mai et le 26 juin 2019, l’ensemble des sociétés précitées à l’exception de la société Sony music entertainment, ainsi qu’une société de droit des États-Unis « Heaven’s research » (sans préciser s’il s’agit en fait d’un autre établissement de la société Heavens research, sans apostrophe, également assignée en Allemagne). Ils ont ensuite assigné la Sacem en intervention forcée le 12 février 2021.
6. Certains défendeurs étrangers n’ayant pas été cités conformément à la convention de La Haye du 15 novembre 1965, tandis que les défendeurs soulevaient l’irrecevabilité des demandes faute de mise en cause régulière de l’ensemble des coauteurs de l’oeuvre Slide, la clôture de l’instruction a été révoquée par jugement du 6 décembre 2022.
7. Dans l’intervalle, [E] [X] alias [VU] est décédé et l’affaire a été retirée du rôle le temps pour les parties d’identifier ses ayants droits.
8. Le 20 octobre 2023, les demandeurs se sont désistés de leurs demandes à l’encontre des sociétés TSJ merlyn licensing BV, Heaven’s research, Heavens research et Huncho YRN music.
9. L’instruction a, à nouveau, été close le 25 avril 2024, après divers échanges, nouvelles citations de certains défendeurs et mise en cause de l’héritière de [E] [X], Mme [DR] [S], sa mère, les défendeurs ayant, pour leur part, renoncé à la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause régulière des coauteurs de l’oeuvre Slide.
Prétentions des parties
10. MM. [WX] et [O], dans leurs dernières conclusions (9 avril 2024), demandent :
— la communication des relevés d’exploitation du titre Slide,
— la correction du dépôt de cette oeuvre auprès des sociétés de gestion collective faisant apparaitre leur qualité de compositeur à hauteur de 40% chacun et le versement rétroactif des rémunérations qui leur sont dues à ce titre, « sous le contrôle de la Sacem »,
— que soient écartés des débats les rapports d’expertise de M. [T],
— la condamnation in solidum des 5 personnes physiques (Mme [S] venant aux droits de son fils), de la société Sony music entertainment France (absente du présent procès) et des autres défendeurs sauf la Sacem à réparer leurs préjudices « qui ne sauraient être inférieurs » à 900 000 euros,
— leur condamnation « conjointement et solidairement » à leur payer 70 000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral,
— la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer leur préjudice,
— des mesures d’interdiction sous astreinte, de publication,
— la condamnation solidaire des défendeurs (sauf la Sacem) à leur payer 150 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 19 092,98 euros correspondant aux dépens.
11. Les deux sociétés Universal, dans leurs dernières conclusions (27 mars 2024), résistent aux demandes et réclament elles-mêmes de MM. [WX] et [O] 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
12. La société Emi, les trois sociétés Sony, la société Reservoir media management et M. [LW], dans leurs dernières conclusions (18 avril 2024), résistent aux demandes et réclament eux-mêmes 70 000 euros chacun contre les demandeurs.
13. Les deux sociétés BMG rights management, dans leurs dernières conclusions (19 avril 2024), soulèvent l’irrecevabilité des demandeurs pour défaut de qualité à l’encontre de la société BMG allemande, résistent aux demandes, et réclament elles-mêmes 30 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I . Fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société allemande BMG rights management
14. En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et cet intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action (par exemple, Cass. Com., 8 février 2017, pourvoi n° 15-23.513).
15. La société BMG rights management GmbH estime que les demandeurs ne justifient pas sa mise en cause car s’ils allèguent en général qu’elle fait partie de sociétés qui « exploitent » l’oeuvre litigieuse « à l’étranger », ils n’étayent pas cette affirmation, qui serait inexacte. Les demandeurs ne répondent pas à ce moyen.
16. Toutefois, en alléguant, même sans précision et sans preuve, que la société allemande BMG rights management participe à l’exploitation qu’ils estiment contrefaisante et dont ils demandent réparation, les demandeurs justifient d’un intérêt à agir contre elle, quand bien même cette allégation est absolument non étayée, ce qui relève du bienfondé de la demande.
17. La fin de non-recevoir est donc écartée.
II . Admissibilité des rapports de M. [T]
Moyens des parties
18. M. [WX] et [O] soutiennent que les deux rapports de M. [T] établis pour les défendeurs doivent être écartés aux motifs que cet expert avait précédemment émis un avis pour leur compte, de sorte qu’en travaillant ensuite pour la partie adverse il aurait été en conflit d’intérêts et manqué aux règles déontologiques des experts. Ils estiment que le fait que leur ancien avocat ait autorisé les sociétés EMI et Sony à faire appel à M. [T] ne saurait décharger celui-ci de ses obligations déontologiques, outre qu’eux-mêmes n’ont jamais donné leur accord. Ils ajoutent que M. [T] n’est pas sérieux lorsqu’il qualifie le rapport de MM. [N] et [FL] (établi pour les demandeurs) de « biaisé » alors qu’il avait lui-même établi une première note (pour eux également) dans laquelle il confirmait les similitudes entre les deux titres et en concluent que son travail pour les défendeurs est un rapport de complaisance, outre que, comme l’ont relevé leurs experts MM. [N] et [FL], ses conclusions sont « prédéterminées ».
19. Contre les accusations de faux soulevées par les défendeurs à propos de leur pièce 70 produite dans le débat sur l’impartialité de M. [T], ils exposent que le présent tribunal n’est pas compétent pour qualifier une pièce de faux, ni appliquer le code pénal ; que néanmoins, aucun faux n’est établi, dès lors que l’échange de courriels produit en pièce 70 ne servait que pour sa date, afin de démontrer l’antériorité de leur relation avec M. [T], et non pour son contenu, dont aucune conséquence n’était tirée, outre que cette communication n’a selon eux causé aucun préjudice aux défendeurs qui ont pu communiquer l’échange de courriels en intégralité.
20. Sur les rapports de M. [T], les défendeurs soutiennent que le courriel produit par les demandeurs en pièce 70 est un faux qui dissimule l’opinion réelle de l’expert, qu’en réalité, celui-ci n’a manqué à aucun devoir déontologique car il a toujours été d’avis qu’il n’existait pas de contrefaçon, y compris lors de ses échanges avec M. [WX], qu’en toute hypothèse l’avocate des demandeurs a expressément confirmé à la société Sony qu’elle pouvait faire appel à M. [T] et qu’au demeurant il s’agit d’un rapport d’expertise privée qui ne peut pas être écarté par le juge dès lors qu’il a été soumis au débat contradictoire (3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509).
Appréciation du tribunal
21. Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors, dans un second temps, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass. 3e Civ., 19 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.105 ; 2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531).
22. Les deux rapports de M. [T] ont été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Ils ne peuvent donc pas être écartés des débats et doivent être examinés en recherchant s’ils sont corroborés par d’autres éléments de preuve, ce qui relève de la discussion de fond.
23. En toute hypothèse, M. [T] n’a pas manqué d’impartialité dès lors que, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, il n’a jamais exprimé d’opinion divergeant en fonction des parties l’ayant contacté et n’a réalisé, pour les demandeurs, qu’un travail d’analyse préalable non suivi d’une note mais seulement d’un compte-rendu téléphonique.
24. En effet, les courriels que se sont adressés M. [WX] et M. [T] entre le 8 aout et le 1er septembre 2018 (pièce EMI n° 19) révèlent que si le premier a contacté le second afin qu’il compare les deux morceaux en cause dans la perspective d’une action en contrefaçon, puis que M. [T] a établi un fichier audio superposant les deux oeuvres et a appelé M. [WX] pour lui faire part de son avis dans le cadre d’une « consultation » (consultancy) privée, confidentielle et orale, l’avis de l’expert est nettement défavorable à M. [WX], bien que les réponses de ce dernier révèlent qu’il ne l’a pas compris tout de suite et qu’il a fallu que M. [T] le lui expose d’une façon plus explicite en lui déconseillant de lui demander un rapport écrit.
25. Ainsi, M. [T] écrit d’abord, après que M. [WX] a cru que l’expert proposait l’envoi d’un document écrit (alors qu’il proposait seulement l’envoi d’une facture papier) : « Veuillez me faire savoir si vous avez besoin d’un rapport écrit. Dans ce cas, mes honoraires seront de […]. Notez bien que, si vous décidez de commander un rapport écrit, mes conclusions seront sensiblement les mêmes que celles du rapport verbal dont je vous ai fait part lors de notre longue conservation téléphonique du 15 aout 2018 » (« Please let me know if you require a written report. If so, my fee will be […]. Please be advised that, if you decide to commission a written report, my conclusions will be materially the same as those set out in my verbal report delivered to you in our lengthy telephone conversation of the 15th August 2018 ») (souligné par le tribunal).
26. M. [WX] répond qu’il comprend mieux et qu’en réalité il a seulement besoin d’un rapport pdf soulignant les similitudes existant entre les deux morceaux et indiquant la pertinence du fichier audio qui les superpose, déjà réalisé par l’expert. Il ajoute que, « par rapport à vos conclusions, ce ne sera pas un problème pour mon avocat qui va principalement tenir compte des similitudes entre les deux morceaux ». M. [T] va alors jusqu’à rappeler le sens de son rapport oral et expliquer le risque de prendrait M. [WX] s’il obtenait de lui un rapport écrit qui irait à l’encontre de ses objectifs :
« Vous vous souviendrez que, dans le rapport oral que je vous ai fait au téléphone le 15 aout, mon opinion n’était pas positive concernant la contrefaçon de droit d’auteur. Je suis donc extrêmement réticent à rédiger un rapport écrit qui ne sera pas favorable pour vous en tant que client. Je connais très bien les questions de cette nature car je m’occupe de plus de 500 dossiers par an. S’il existait un rapport écrit qui vous était défavorable, vous ne pourriez l’utiliser dans aucune forme d’action ultérieure. Si, lors de la discovery (une étape de la procédure judiciaire [de droit anglais, dans laquelle les parties sont tenues de révéler des documents même quand ils leur sont défavorables]), on constatait qu’un avis professionnel vous déconseillait l’action que vous auriez engagée, cela vous serait très défavorable. Vous semblez sympathique et je ne veux pas prendre votre argent si je ne peux vous offrir au moins une perspective raisonnable de succès.
Je vous ai envoyé le fichier audio A/B intitulé […] pour démontrer que, bien que les oeuvres soient indubitablement similaires sur certains points substantiels, elles sont néanmoins sensiblement différentes sur d’autres.
Vous avez dit ‘Je viens d’écouter votre fichier audio, qui est très exact. Je peux clairement entendre les similitudes entre les deux morceaux'. Je suis d’accord qu’il y a des similitudes et que vous pourriez vouloir utiliser ce fichier audio pour la suite. Si cela peut être utile, je pourrais (éventuellement) vous envoyer une courte lettre sur mon papier à en-tête avec mes logos et qualifications ainsi que mes références, détaillant exactement comment j’ai créé le fichier audio A/B, que vous pourriez ensuite envoyer à votre avocat avec l’audio A/B pour qu’il l’examine. Je ne voudrais cependant pas faire de commentaires ni tirer de conclusions, pour les raisons que j’ai déjà exprimées. Si vous souhaitez suivre cette voie, je pourrais vous fournir cette lettre contre un honoraire correspondant seulement à une heure de temps, soit 220 livres. Je ne sais pas si vous souhaitez suivre cette voie, mais à part cela, je ne crois avoir aucun autre moyen de vous aider.
Il fait très beau aujourd’hui à Londres et j’espère [etc.] » (Soulignement ajouté par le tribunal).
(En anglais dans le texte original : « You will recall that, in my verbal report which I delivered to you by telephone on 15th August, my opinion was not positive with regard to the issue of copyright infringement. I am therefore extremely reluctant to prepare a written report that will not be favourable to you as my client. I am very familiar with matters of this nature as I take on more than 500 cases a year. If there was any written report that was not favourable to you, you would not be able to use it in any form of action going forward. If, on discovery (part of the legal process), it was seen that you were progressing a case where you had professional advice stating not to progress your claim, this could only be detrimental to your claim. You seem like a very nice person and I do not want to take your money unless I can offer you at least some reasonable prospect of success.
I sent you the audio A/B file identified as […] to demonstrate that, whilst the works are undoubtedly similar in some material respects, they are nonetheless significantly different in others.
You have said ‘I’ve just listened to your audio file, which is very accurate. I can definitely hear the similarities between the two pieces'. I agree that there are similarities and you might want to use this audio file going forward. If it would be helpful, I could (possibly) send you a short letter on my headed paper with my logos and qualifications together with my credentials detailing exactly how I created the audio A/B which you could then send to your lawyer together with the audio A/B for his perusal. I would not want to comment or draw any conclusions, however, for the reasons I have already expressed. If you would like to go this route, I could provide this letter for a fee amounting to just one hour of time i.e. £220.00. I don’t know if you want to go this route but other than this, I do not think there are any other positive ways in which I can help you.
It is a beautiful sunny day in [Localité 27] and I hope [etc] »).
27. Il résulte donc de cet échange, d’une part, que M. [T] a effectué seulement trois prestations pour M. [WX] : la création d’un fichier audio superposant les deux oeuvres, une consultation orale et une lettre expliquant la méthode de création du fichier audio ; d’autre part, que ces prestations ont été conçues pour ne pas révéler par écrit l’avis de l’expert car cet avis était défavorable à la position de M. [WX].
28. Dans ce cadre, en acceptant ultérieurement la demande d’expertise faite par un des défendeurs, M. [T] n’a pas manqué de constance. Il n’a pas davantage manqué d’impartialité, d’objectivité ni plus généralement adopté un comportement susceptible de mettre en doute la fiabilité de son avis technique. Le fait que des chartes de déontologie prévoient, ou non, d’autres obligations sans rapport avec cette fiabilité, est indifférent. Au demeurant, la demande faite par un des défendeurs l’a été après vérification auprès de l’avocat des demandeurs que ceux-ci ne feraient finalement pas appel aux services de M. [T] contrairement à ce qu’ils avaient d’abord envisagé. Il s’avère certes aujourd’hui que MM. [WX] et [O] estiment que leurs rapports avec M. [T] sont allés au-delà d’une simple approche préalable, à l’inverse de ce qu’avait pu initialement comprendre leur avocat, mais outre que cette prestation est trop limitée pour mettre en doute la probité de l’expert, ainsi qu’il vient d’être dit, elle a également conduit l’expert à adopter, dès l’origine, un avis défavorable quant à l’existence d’une contrefaçon.
29. Par conséquent, les conditions dans lesquelles l’expert a travaillé pour les défendeurs après avoir été approché par les demandeurs non seulement ne sont pas de nature à écarter ses rapports mais, en outre, n’affaiblissent pas la crédibilité de ceux-ci.
30. En revanche, afin de prouver leur allégation quant au manque d’impartialité de M. [T], les demandeurs ont pour leur part communiqué une version tronquée du courriel par lequel celui-ci explicite sa position, cité in extenso ci-dessus au point 26. La pièce qu’ils ont communiquée (n° 70) contient ainsi, outre la date et les adresses de l’expéditeur et du destinataire, uniquement le texte suivant (traduit de l’anglais par le tribunal, comme précédemment) :
« Je vous ai envoyé le fichier audio A/B intitulé […] pour démontrer que, tandis que les oeuvres sont indubitablement similaires sur certains points substantiels..
Vous avez dit ‘Je viens d’écouter votre fichier audio, qui est très exact. Je peux clairement entendre les similitudes entre les deux morceaux'. Je suis d’accord qu’il y a des similitudes et que vous pourriez vouloir utiliser ce fichier audio pour la suite. Si cela peut être utile, je pourrais (éventuellement) vous envoyer une courte lettre sur mon papier à en-tête avec mes logos et qualifications ainsi que mes références, détaillant exactement comment j’ai créé le fichier audio A/B, que vous pourriez ensuite envoyer à votre avocat avec l’audio A/B pour qu’il l’examine. Il fait très beau aujourd’hui à [Localité 27] et j’espère […] ».
31. Cette citation du courriel en omet ainsi tous les passages par lesquels M. [T] avertit M. [WX] du risque que celui-ci prendrait à obtenir de sa part un rapport écrit qui serait nécessairement défavorable à sa cause. Or il s’agit précisément de l’objet de ce courriel. Les passages que les demandeurs ont laissé dans le courriel ne sont que ceux par lesquels M. [T] exprime par politesse sa compréhension du point de vue de son interlocuteur et propose une solution a minima pour se rendre utile dans la limite de ses possibilités.
32. En outre, l’omission n’est pas explicite : rien n’indique que le contenu du message est amputé. Certes, il reste, dans la première phrase, la première branche « tandis que les oeuvres… » qui appelle une suite contradictoire, ce qui laisse entendre qu’une partie de phrase manque. Mais dans la traduction de ce courriel proposée par les demandeurs, cette inexactitude syntaxique est elle-même dissimulée, la traduction disant seulement : « Je vous ai envoyé le fichier audio A/B identifié comme […] pour démontrer que les oeuvres sont indubitablement similaires à certains égards importants.. ». Quant au fait que la phrase se termine par deux points au lieu d’un seul, il n’est en soi porteur d’aucune information.
33. Plus généralement, cette pièce contient une sélection des anciens courriels échangés entre MM. [WX] et [T], qui exclut précisément ceux, évoqués ci-dessus, par lesquels M. [T] exprime ses réserves.
34. Certes, la discovery anglaise n’existe pas en procédure civile française et une partie n’a pas à communiquer systématiquement des documents dont l’adversaire ignore l’existence, sous réserve de l’obligation de loyauté. Mais lorsqu’une partie décide de communiquer une pièce, elle ne peut la modifier afin d’en sélectionner seulement les éléments qui soutiennent sa thèse en dissimulant ceux qui soutiennent la thèse adverse, et ce d’autant moins lorsque, comme ici, ces éléments défavorable constituent le sens principal de la pièce.
35. Cette pièce 70 est ainsi le fruit d’une manipulation délibérée visant à transformer le sens des propos d’un tiers aux fins de soutenir des demandes formées devant le tribunal. Cette manipulation relève d’un comportement d’autant plus déloyal que les éléments dissimulés mentionnaient explicitement le risque à ce que l’avis de leur auteur soit mentionné en justice. Aucune conséquence n’est tirée par les parties dans la présente instance quand à la falsification de la pièce 70 des demandeurs mais le procédé qu’elle révèle affaiblit plus généralement le crédit pouvant être accordé aux autres preuves produites par les demandeurs.
II . Demandes en contrefaçon de droit d’auteur
1 . Atteinte au droit d’auteur
Moyens des parties
36. MM. [O] et [WX] estiment que leur oeuvre est originale au regard de la suite d’accords, des harmonies et des arrangements, de la mélodie et du choix des notes, plus encore de la combinaison de ces éléments. Ils font valoir en particulier le rythme, les tonalités hautes et courtes suivies de tonalités basses plus longues, le style musical, des accords de septième, l’utilisation harmonieuse des tonalités de synthétiseur et du piano, une guitare en sourdine et une guitare rythmique répétitive « qui contribue également à une danse funky groove, avec la batterie, la percussion et la basse », avec le souhait d’un univers « doux, frémissant, rythmique et enjoué. »
37. Ils soutiennent que la mélodie, l’harmonie ou le rythme peut seule ou seul constituer un élément protégeable, a fortiori la combinaison de deux d’entre eux. Ils estiment que les caractéristiques communes entre les deux oeuvres en l’espèce sont rares et donc remarquables, telles que le fait de ne pas « résoudre sur leur tonalité principale », avec « leurs degré VI qui se substitue au degré I », un « riff de l’introduction » correspondant aux 8 premières mesures de How is it gonna be similaire à 75% à un riff de Slide, qui constitue un élément original et caractéristique de l’oeuvre, le fait que les deux oeuvres commencent sur un degré VI, ce qui est inhabituel dans ce style musical.
38. Ils exposent que le critère de la contrefaçon est l’impression d’ensemble résultant de la comparaison des oeuvres en cause et qu’en l’espèce cette impression est la même, ce qui ressort selon eux de l’écoute des deux oeuvres ; que la contrefaçon consiste dans la reprise des caractéristiques constituant l’originalité de l’oeuvre, qu’elle s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences
39. Ils précisent que l’oeuvre argüée de contrefaçon est la chanson Slide publiée et exploitée (sous la référence ISWCT-921.245.278.3) et que si une version purement instrumentale est communiquée dans le présent litige, c’est uniquement à des fins explicatives, car cette version instrumentale permet de constater « de manière encore plus flagrante » les ressemblances, en enlevant la mélodie chantée puisqu’elle n’est pas incriminée.
40. Se prévalant de trois rapports de MM. [N] et [FL], d’un rapport de M. [PU], d’un rapport de M. [KL], de la note faite pour eux par M. [T], et de l’avis (sans viser de pièce à leur sujet) de MM. [R] et [V], ils soutiennent que cette chanson Slide est une contrefaçon de leur oeuvre en raison des « nombreuses ressemblances » dans :
— la tonalité commune (do dièse mineur),
— les suites d’accord (la bémol, sol mineur et fa mineur),
— les grilles d’accord des deux introductions,
— les notes tenues de l’harmonie,
— les instrumentations (son de piano acoustique, clavier Rhodes, « mute-guitar en gimmick »),
— la gamme mineure mélodique descendante,
— la mélodie,
— en particulier, le même riff de piano de 8 mesures avec des rythmes identiques ou similaires, par exemple des notes tenues liées à des rythmes syncopés, qui est repris plusieurs fois à tel point qu’il « forme la base de composition de l’oeuvre Slide »,
— la structure des morceaux.
41. En particulier, ils soulignent que le rapport de M. [KL] (13 avril 2019), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, note que les oeuvres se ressemblent par la tonalité, le fait de « doubler » le son du piano avec le son d’un clavier « Rhodes », l’interprétation de certains accords d’accompagnement, la symétrie de certains « break », avec un « break » de 4 mesures et l’utilisation du 3e et du 4e temps, l’utilisation de la quarte en note de repos sur accord mineur, inhabituelle dans cette esthétique musicale, des accords inhabituels de degrés VI et IV utilisés pour « leurs couleurs spécifiques et l’impression de suspension qu’ils créent », éléments inhabituels qui interpellent selon lui lorsque les « coïncidences se multiplient ». L’expert conclut ainsi, relèvent-ils, que les deux oeuvres sont de conception similaire dans leurs déroulés, font appel aux mêmes familles de vitesse d’exécution, de mode mineur, de concept sonore, d’instruments et d’interprétation au point de pouvoir provoquer une confusion d’une oeuvre à l’autre, que « la structure harmonique est suffisamment caractérisée pour ne pas être une rencontre fortuite liée à la mémoire collective » de sorte que l’oeuvre Slide « a pu reprendre des éléments clefs constituant l’originalité et la force créative » et s’est inspirée de l’oeuvre How is it gonna be, qui a pu servir de modèle à sa création structurelle et esthétique.
42. Des rapports de MM. [N] et [FL] (13 mars et 25 avril 2019, 27 mai 2021), les demandeurs relèvent qu’ils concluent que si les aspects communs des deux oeuvres « ne seraient généralement pas considérés comme protégeables d’une oeuvre musicale », leur nombre est néanmoins « considérable » et qu’il serait difficile d’identifier une oeuvre qui, comme Slide, partagerait tous les points communs relevés ; qu’à l’inverse le rapport de M. [T] minimise les ressemblances et exagère les différences d’une façon qui traduit selon eux un parti-pris, outre qu’il transcrit l’oeuvre composite de façon parfois inexacte
**
43. Les défendeurs soutiennent que l’originalité des éléments argüés de contrefaçon n’est pas établie, estimant à cet égard que la version de ‘How is it gonna be’ fondant les demandes n’est pas clairement déterminée car elle varie dans les rapports successifs établis pour les demandeurs (dans des versions non communiquées dans les débats ou qui diffèrent de la version enregistrée à la Sacem ou publiée sur Youtube et dont se prévalent les demandeurs), que selon le propre rapport des demandeurs ([N] et [FL]) les similitudes relevées ne seraient pas considérées comme des éléments protégeables d’une oeuvre musicale, que l’usage des instruments des deux oeuvres est « typique », que les oeuvres n’ont pas en commun les éléments requis pour établir une contrefaçon d’oeuvre musicale, à savoir les notes, accords, rythme, mélodie identiques, que les experts des demandeurs n’établissent que des similitudes, des ressemblances dans la manière d’interpréter certains accords, des notes communes et divers genres musicaux communs.
44. Ils exposent plus généralement que les demandeurs n’établissent pas ce qui rend leur oeuvre originale, en particulier son « riff d’introduction », qu’ils déforment l’analyse de leur propre expert (M. [KL]), lequel retient que les degrés successifs des introductions sont différents, tout comme les accords et notes tenues.
45. Certains défendeurs ajoutent que les éléments de la comparaison ne sont pas clairement identifiés, en ce que la comparaison effectuée par les demandeurs porte sur une version instrumentale de Slide mais que rien ne démontre qu’elle est identique à la partie instrumentale de la version chantée de Slide, qui est la seule à être incriminée.
46. Tous se prévalent des rapports de M. [T] selon lequel rien ne permet de soutenir que « des éléments musicaux originaux et substantiels », autrement dit « reflétant la personnalité » des demandeurs, auraient été repris car, notamment, les similitudes mélodiques sont insuffisantes, les lignes mélodiques supérieures des deux oeuvres constituant au contraire, selon lui, des formes d’expression musicales différentes, de même que pour les séquences d’accord et l’harmonie. Sont encore différents selon lui, relèvent-ils, les séquences d’accords, les partitions de claviers, la structure, les tempos, les développements harmoniques, les rythmes, les intensités, les figures instrumentales.
47. Ils ajoutent que les critiques du rapport de M. [T] par MM. [N] et [FL] relèvent d’opinions subjectives limitées à des contestations sémantiques, que les critiques visant la comparaison des oeuvres sont vagues, fondées sur des transcriptions musicales erronées ou partielles ; transcription supprimant par exemple une partie des accords d’un instrument et fusionnant ce qu’il reste avec un autre, transcriptions des deux oeuvres incorrectement alignées, qui modifient l’oeuvre How is it gonna be pour la faire correspondre à Slide. Ils font valoir que M. [T] a précisément réfuté les similarités alléguées :
— l’instrumentation est banale pour les genres respectifs des deux oeuvres
— le tempo plus lent (104 contre 110) de Slide lui donne un caractère plus « décontracté »,
— l’interprétation dans le mode éolien est banale, cela veut dire que les oeuvres sont interprétées dans une tonalité mineure, laquelle n’est au demeurant pas la même au début des oeuvres,
— il existe d’innombrables oeuvres « d’un genre, d’un style, d’une ambiance et d’un caractère similaires »
— « la tonalité et le langage harmonique comparables » par exemple avec des accords de septième, sont banals dans les styles respectifs des deux oeuvres,
— la comparaison des séquences d’accords est excessivement simplifiée pour leur donner l’air plus similaire, certains accords similaires apparaissent à des moments différents, de sorte que les séquences d’accords ne sont jamais les mêmes sur une étendue significative,
— les deux oeuvres utilisent des techniques de composition similaire mais celles-ci sont mises en oeuvre différemment (usage d’ « accords de remplacement » mais dans des séquences différentes et des accords clairement différents à l’ouïe)
— les riffs de claviers, qui sont courts, sont clairement différents à l’ouïe, tant mélodiquement qu’harmonieusement
— les mélodies instrumentales ne sont pas les mêmes.
48. Ils estiment que les ressemblances relevées par M. [KL] sont liées à un genre ou à l’interprétation et ne relèvent pas de la composition musicale ; qu’il a lui-même observé que les enregistrements des oeuvres utilisent des sons électroniques d’habillage et des effets électroniques, qui relèvent de l’enregistrement et non de la composition et rend donc l’analyse plus difficile, ou que les oeuvres n’utilisent pas le même déroulé dans le temps (l’une privilégiant l’aspect rythmique sur une mesure et l’autre l’aspect mélodique sur trois mesures).
49. Ils ajoutent que l’harmonisation sert une mélodie et ne constitue pas l’élément déterminant de l’oeuvre musicale, d’autant qu’elle résulte souvent de règles d’écriture.
Appréciation du tribunal
50. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
51. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35).
52. Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, n°12-13.027).
53. En vertu de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, lequel est défini par l’article L. 122-3 comme la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. L’article L. 122-4 précise par suite que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite.
54. En particulier, le même article L. 122-4 rattache à la reproduction la traduction, l’adaptation ou la transformation, ainsi que l’arrangement.
55. L’adaptation est caractérisée lorsqu’une création postérieure reprend des caractéristiques qui suffisent à conférer son originalité à une oeuvre antérieure, même si elle diffère de celle-ci par ailleurs.
56. Au cas présent, les défendeurs ne contestent pas l’originalité de l’oeuvre How is it gonna be en général, mais l’originalité des éléments qui seraient communs avec le titre Slide. L’identification de ces éléments eux-mêmes est débattue.
57. Il ressort de l’ensemble des rapports communiqués par les parties et de l’écoute des oeuvres que celles-ci n’ont en commun aucune mélodie identifiable, aucune suite d’accords particulière, aucun motif rythmique remarquable.
58. Le rapport de M. [KL] (pièces demandeurs n° 3 et 76) relève ainsi des éléments communs génériques qu’il rattache lui-même à un « monde esthétique », ce qui relève du style, non appropriable. Il relève pour le reste des similitudes dans quelques caractéristiques qui ressortent seulement à l’analyse théorique et ont peu d’influence sur la forme objective de l’oeuvre : usage inhabituel de certains degrés de la gamme, éléments de structure ayant des éléments communs (« breaks » situés sur 2 temps aux 2e et 3e temps de la mesure). Ces choix sont, là encore, trop généraux pour caractériser une forme protégeable (un compositeur ne saurait s’approprier le fait de placer ses breaks aux 2e et 3e temps, ni celui d’utiliser un certain type d’accord plus souvent que d’autres ou de s’appuyer sur le degré VI plutôt que sur la tonique).
59. Les éléments réellement identiques qu’il identifie entre les deux oeuvres sont très limités : 3 accords dans l’introduction, dont le premier a le même « placement rythmique », qui est banal (une blanche liée à une croche), le motif rythmique d’ensemble étant au demeurant différent (la blanche liée à une croche est suivie d’une croche liée à une noire dans un cas, d’une croche liée à une double-croche suivie d’une croche pointée dans l’autre), ou encore une même note (un do) tenue pendant plusieurs mesures, intégrée à plusieurs accords différents, ce qui est insignifiant.
60. Les rapports de MM. [N] et [FL] (pièces demandeurs n° 4, 52 et 53) relèvent également des caractéristiques génériques non appropriables correspondant aux éléments rattachés par M. [KL] au « monde esthétique » et qui relèvent du style, ce qu’ils concèdent eux-mêmes en expliquant que ces éléments « ne seraient généralement pas considérés comme des éléments protégeables d’une oeuvre musicale ». Le fait qu’ils soient nombreux, souligné par les experts pour en déduire qu’ils sont tout de même significatifs, ne fait que traduire la similitude stylistique des oeuvres, similitude toutefois loin d’être totale, comme le confirme l’impression nettement distincte qui résulte de l’écoute des deux oeuvres.
61. Ils relèvent également une similitude du « riff » d’introduction, caractérisée par des similitudes harmoniques, mélodiques et rythmiques. Les éléments avancés pour l’établir ne sont toutefois pas convaincants. En effet, s’agissant du rythme, l’opinion des experts selon laquelle ces rythmes « lorsqu’ils ne sont pas identiques », « sont encore similaires, par exemple l’utilisation de notes tenues liées à des rythmes syncopés », ne se retrouve pas dans leur transcription, dont il ressort (illustrations 8, 9 et 10) que ces rythmes ne sont jamais identiques (il s’agit notamment du motif rythmique déjà décrit ci-dessus), tandis que le simple principe d’une note tenue suivie d’un rythme syncopé est trop vague pour être pertinent. De même, s’agissant de la mélodie, l’identité alléguée porte sur « la même mélodie ascendante du sol au la » soit deux notes. Quant à l’harmonie, les experts n’explicitent aucune identité à strictement parler, le rapport invitant seulement le lecteur à « visualiser » par lui-même l’étendue de la similitude sur les transcriptions, ce qui excède les capacités du tribunal.
62. M. [ZS] estime certes que les éléments communs qu’il relève peuvent amener le public à confondre les deux oeuvres mais, outre que le tribunal ne parvient pas à la même conclusion, l’écoute des oeuvres révélant à l’inverse des atmosphères très distinctes, le risque de confusion n’est pas un critère pertinent pour apprécier la contrefaçon de droit d’auteur.
63. Enfin, M. [T] (pièces EMI-Sony n° 2 et 7) estime également que les éléments génériques rapprochant les deux oeuvres (tonalité, mode, instrumentation, tempo…) ne portent pas sur des caractéristiques protégeables par le droit d’auteur. À propos du « riff » d’introduction examiné en détail par les experts des demandeurs, il relève que la mélodie dominante ne contient pas de succession de notes identiques placées au même endroit et que la plus longue suite de notes similaires est de 4 (mi ré sol la) aux mesures 7 et 8, seul le ré étant joué strictement au même moment dans les deux oeuvres, plus généralement que sur les 21 notes de la partie supérieure de la mélodie, seules 11 ont des corrélations, ce qui indique, selon lui, des formes d’expression musicale différentes. Il établit par ailleurs que la séquence d’accords des deux introductions n’est pas identique (une simple alternance entre deux accords dans How is it gonna be, tandis que la séquence dans Slide y ajoute d’autres accords), évolue à un rythme différent (1 accord par mesure dans une oeuvre, tantôt 1 tantôt 2 accords par mesure dans l’autre). Il relève certes que plus loin dans How is it gonna be (à 37 secondes), une variation de l’introduction présente une séquence d’accord plus proche de celle de l’introduction de Slide, avec les mêmes accords aux mesures 1, 2, 5 et 6 de chaque séquence, mais observe que les différences d’accord dans les deux mesures centrales sont significatives.
64. Il conclut que si certaines parties musicales des deux oeuvres sont similaires à certains égards et ont, parfois, des accords en commun, elles sont néanmoins significativement différentes à d’autres égards et que rien n’établit qu’une oeuvre a été copiée sur l’autre.
65. Quant à l’expertise de MM. [PU], (pièce demandeurs n° 16), il ne s’agit que d’un court texte dans lequel celui-ci, après avoir seulement examiné une « réalisation au synthétiseur des 12 premières mesures » dont rien ne permet de vérifier le contenu et en particulier l’identité avec les oeuvres en cause, indique que « l’analyse de M. [W] » lui parait exacte et « démontre la ressemblance structurelle et harmonique entre les introductions des deux chansons », ce qui est trop vague pour en tirer une conclusion. Ladite analyse de M. [W], elle, n’est pas produite aux débats, par plus que celle M. [R], dont les demandeurs se bornent à citer le nom dans leurs conclusions.
66. En définitive, les différentes expertises citées, corroborées entre elles ainsi que par l’écoute des oeuvres, permettent de conclure que les oeuvres en cause présentent seulement, d’une part, des similitudes de style, indifférentes, d’autre part des similitudes ou identités partielles qui ne reprennent aucun développement harmonique, mélodique ou rythmique identifiable qui soit susceptible de porter l’empreinte de la personnalité de son auteur.
67. L’oeuvre Slide n’est donc pas une reproduction ni une adaptation de l’oeuvre How is it gonna be, donc n’en est pas une contrefaçon.
68. Par conséquent, les demandes de MM. [WX] et [O], toutes fondées sur la contrefaçon, sont rejetées.
III . Dispositions finales
69. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
70. Les demandeurs perdent le procès et sont donc tenus aux dépens. Ils doivent également indemniser les défendeurs de leurs frais, qui sont élevés au regard de l’ampleur du débat soulevé par les demandeurs, ce que confirment implicitement ceux-ci qui estiment leurs propres frais à 150 000 euros. L’équité permet toutefois de limiter leur condamnation aux sommes suivantes, modulées entre chaque groupe de défendeurs au regard de l’intensité perceptible (à défaut de preuve) des efforts utiles consacrés à leur défense, soit 6 000 euros en faveur des sociétés Universal, 12 000 euros en faveur des sociétés BMG et 18 000 euros au total en faveur des sociétés Emi, Sony, Reservoir media management et de M. [LW].
71. En application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de l’assignation, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au vu de l’ampleur des frais engagés par les parties gagnantes et de la longueur de la procédure, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Rejette les demandes de MM. [WX] et [O] ;
Condamne in solidum MM. [WX] et [O] aux dépens ainsi qu’à payer
— 6 000 euros aux sociétés Universal music corp et Universal music publishing,
— 12 000 euros aux sociétés BMG rights management (France) et BMG rights management GmbH,
— 18 000 euros aux sociétés EMI music publishing France, Sony music publishing France, Sony music publishing (UK), Sony music publishing (US), Reservoir media management et M. [LW],
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC
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