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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 22 mai 2025, n° 23/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01551 – N° Portalis DBX7-W-B7H-DHQZ
AFFAIRE : [B] [K] C/ [N] [L]
28D
Minute n°
copie exécutoire délivrée le
22 mai 2025
à Me BONNAN
copie certifiée conforme délivrée le 22 mai 2025
à Me BONNAN
Me SAUTET + AFM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 03 Avril 2025 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 05 Décembre 2023
DEMANDERESSE :
Mme [B] [K]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8], demeurant Chez Madame [M] [E] [Adresse 7]
représentée par Me Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 359
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 12 septembre 2023 n°2023-001298)
DEFENDEUR :
M. [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] – FRANCE
représenté par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 2
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [K] et [N] [L] ont vécu en concubinage. De leur union sont issus deux enfants [F] né en 2001 et [O] né en 2005.
La famille vivait dans une maison située sur la commune de [Localité 22] (Gironde) [Adresse 5]. Cette maison avait été édifiée courant 2004 sur un terrain appartenant à M. [L] et financée au moyen de prêts souscrits auprès de la [11].
Les concubins se sont séparés en 2022 et M. [L] est resté vivre dans la maison de [Localité 22].
Estimant qu’elle avait participé au remboursement des prêts ayant permis de financer un bien appartenant à son ex-concubin et que ce dernier devait l’indemniser, Mme [K] a, par acte du 5 décembre 2023, assigné M. [L] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 novembre 2024 par Mme [K] demandant au Tribunal, en application de l’article 1303 du Code Civil, de :
débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
juger que M. [L] s’est enrichi de manière injustifiée au détriment de Mme [K] ;
condamner en conséquence M. [L] au paiement de la somme de 101.833 € à Mme [K] au titre de son enrichissement injustifié au détriment de Mme [K] ;
en toute hypothèse :
— condamner M. [L] à payer au conseil de Mme [K] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— donner acte au conseil de Mme [K] de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, s’il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer auprès du demandeur, la somme allouée au titre des textes susvisés;
— condamner M. [L] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [K] fait valoir qu’elle a vécu en concubinage pendant plus de vingt-cinq ans avec M. [L] et qu’ils ont décidé courant 2004 de faire construire une maison sur un terrain appartenant à M. [L] afin d’y établir le domicile familial. Elle précise que M. [L] est désormais propriétaire d’une maison alors qu’il n’aurait pas eu la capacité financière d’obtenir seul les prêts souscrits en 2004, que pendant dix-sept années elle a alimenté le compte joint pour permettre le remboursement des prêts, qu’elle s’est appauvrie en supportant l’intégralité des charges de la vie commune en plus de l’intégralité des prêts dédiés au financement de la construction, que sa contribution a donc excédé une participation normale aux dépenses de la vie courante.
En réponse à l’argumentation en défense, elle indique que M. [L] ne disposait pas d’un compte personnel distinct et utilisait le compte joint comme s’il s’agissait de son propre compte bancaire pour régler ses dépenses personnelles, qu’il a pu assumer quelques dépenses exceptionnelles en raison du fait qu’elle seule prenait en charge les frais courants de la famille et le remboursement des prêts.
A la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle rétorque que l’exercice d’une action en justice est un droit et qu’elle n’a commis aucune faute pouvant ouvrir droit à réparation.
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2025 par M. [L] demandant au Tribunal, en application de l’article 1303 du Code Civil et de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, de :
juger que la participation de Mme [K] aux charges du ménage n’était pas spécifiquement affectée au remboursement de l’emprunt ;
juger que M. [L] a également participé aux charges courantes du ménage;
juger que M. [L] a assumé les charges exceptionnelles du ménage ;
juger que le prétendu appauvrissement dont fait état Mme [K] trouve sa cause dans l’hébergement gratuit de Mme [K] dans la maison de M. [L] durant la période de concubinage ;
débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes;
écarter l’exécution provisoire de doit de la décision à intervenir ;
condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Le défendeur déclare que le compte joint ne servait pas uniquement à rembourser les mensualités des prêts mais également à assurer la prise en charge des dépenses du ménage, qu’en aucun cas le versement de Mme [K] n’était spécifiquement affecté au remboursement des prêts de la maison, qu’il a également largement alimenté le compte joint sur la période écoulée entre 2014 et 2022 et que sa contribution est même supérieure à celle de Mme [K]. Il ajoute qu’il participait également aux dépenses de la famille via des chèques tirés sur son compte professionnel et qu’il a seul assumé la charge de dépenses importantes et exceptionnelles telles l’achat de poêles à bois ou de véhicules. Il fait valoir que Mme [K] a occupé la maison pendant la durée du concubinage et que conformément à une jurisprudence constante, les demandes de Mme [K] doivent être rejetées en raison de l’existence d’une cause à son prétendu appauvrissement.
A titre reconventionnel, il demande à ce que la demanderesse lui verse des dommages et intérêts au motif que Mme [K] n’a pas hésité à détourner l’esprit de la jurisprudence actuelle pour présenter une situation qui lui serait favorable et à répandre des mensonges à l’encontre de son ex-concubin.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
1°) SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DE L’ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
Selon l’article 515-8 du Code Civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Contrairement à l’institution du mariage (prévoyant notamment des récompenses dans certains cas de figure), il n’existe aucune disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux devant, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
En l’absence de régime légal applicable et à défaut pour les ex- concubins d’avoir contractualisé la contribution de chacun d’eux aux charges de leur vie commune, Mme [K] fonde sa demande dans l’affaire qui l’oppose à M. [L] sur la notion d’enrichissement injustifié, anciennement appelé “théorie de l’enrichissement sans cause” ou “action de in rem verso”.
L’article 1303 du Code Civil dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er octobre 2016 dispose en ce sens qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’application de cette notion juridique nécessite la constatation de trois conditions cumulatives : un appauvrissement, un enrichissement corrélatif et l’absence de cause.
Il convient donc d’examiner si la réunion de ces trois conditions est remplie au cas présent.
un enrichissement
Bien que le titre de propriété de M. [L] ne soit pas versé aux débats, il n’est pas contesté que celui-ci était seul propriétaire des parcelles situées sur la commune de [Localité 22] (Gironde) cadastrées Section [Localité 14] Numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Après obtention d’un permis de construire délivré aux noms des deux ex-concubins, la maison d’habitation a été construite et achevée selon une déclaration déposée en mairie le 8 avril 2005.
En vertu du droit d’accession énoncé aux articles 546, 551 et 552 du Code Civil, la maison édifiée sur ce terrain appartient donc à M. [L].
Il apparaît que le financement de la construction a été assuré au moyen de deux prêts consentis en 2004 par la [11] : un prêt à taux fixe d’un montant de 71.589 € remboursable au moyen de 180 échéances de 536,74 € chacune et un prêt à taux zéro d’un montant de 16.769 € remboursable au moyen de 47 échéances de 349,35 € chacune. Puis le prêt à taux fixe a fait l’objet d’un avenant le 15 novembre 2010, prêt remboursable en 106 échéances, 105 échéances de 514,85 € et une échéance de 515,08 €. L’ensemble des emprunts a été intégralement remboursé depuis.
M. [L] est donc à ce jour propriétaire d’une maison achevée et entièrement payée.
un appauvrissement corrélatif
Avant toute chose, le Tribunal déplore que ne figure au dossier aucun justificatif (tels que des bulletins de salaire, des déclaration de revenus, les avis d’imposition, des déclarations [23], des attestations de droits auprès de la [20] ou de la [10]) lui permettant d’être parfaitement éclairé sur les revenus perçus par chacun des ex-concubins pendant la période litigieuse.
Il peut néanmoins être affirmé que Mme [K] disposait auprès de la [11], agence de [Localité 9], d’un compte personnel et d’un compte joint ouvert à son nom et à celui de M. [L].
M. [L] était quant à lui titulaire auprès du même établissement bancaire d’un compte professionnel dénommé “Ets [L] [N]” et du compte joint sus-évoqué.
En ce qui concerne le compte joint, les parties ont pu remonter jusqu’à l’année 2013. Toutefois, aucun relevé n’a pu être fourni pour la période antérieure (entre 2004 et 2012).
Sur le compte personnel de Mme [K], il est observé qu’en crédit était versée mensuellement une somme aux alentours de 1.000 € (par remise de chèque), et qu’en débit passaient des chèques pour des sommes entre 30 et 80 € ainsi qu’un virement vers le compte joint de 500 € généralement.
Il apparaît que le compte joint était alimenté mensuellement par Mme [K] au moyen du virement principal de 500 € et d’éventuels virements complémentaires et par M. [L] au moyen de virements sporadiques aux montants irréguliers tels que 40 €, 70 €, 100 €, 107 €, 200 €, 330 €, 700 € et plus parfois. Sur les disponibilités du compte joint était prélevées l’échéance mensuelle du prêt et la cotisation d’assurance correspondante (environ 530 €) et diverses dépenses de la famille ([13], [18], [15], [Adresse 12], [19], [17], [16], pharmacie,…). Figuraient également des sommes débitées via la plate-forme [21] mais aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agirait de dépenses personnelles de M. [L] contrairement à ce qu’allègue la demanderesse.
Il est également constaté que sur le compte joint apparaissaient des dépenses relatives à l’activité professionnelle de M. [L] (assurance véhicule professionnel notamment), qu’il y avait une certaine porosité entre le compte joint et le compte professionnel de M. [L] avec un fonctionnement irrégulier tant en termes de nombre d’opérations que de montant de ces mouvements. Là encore, il n’est pas possible de déterminer le niveau de revenus que M. [L] tirait de son activité professionnelle.
Il convient par ailleurs de souligner que M. [L] a financé l’acquisition d’un véhicule d’occasion PEUGEOT 208 pour 10.210,76 € en octobre 2015. Il justifie également avoir réglé les factures d’un poêle à bois, d’un poêle à granulés et d’un second véhicule pour le prix de 3.000 €. Au surplus, M. [L] verse la copie de talons de chèques tirés sur le compte dénommé “Ets [L] [N]” ayant pour objet notamment le paiement d’impôts (taxes d’habitation, taxe d’audiovisuel) mais aussi l’internat et le voyage en Italie de leur fils [F].
Il est donc établi que Mme [K] et M. [L] géraient chacun leurs ressources de manière indépendante et autonome, qu’ils avaient trouvé un fonctionnement consensuellement validé entre eux deux via le compte joint pour faire face essentiellement aux dépenses courantes de la famille ainsi qu’au remboursement des prêts pour la maison, et qu’il est arrivé que M. [L] finance ponctuellement seul de grosses dépenses.
l’absence de cause
En l’occurrence, force est de constater que les dépenses réalisées par Mme [K] et notamment le virement d’une somme mensuelle de 500 € sur le compte joint n’étaient pas dépourvues de cause.
En effet, le Tribunal estime que les dépenses que Mme [K] a effectuées sur la période 2004 à 2022 correspondent à la participation normale de celle-ci aux charges du foyer puisque le couple avait deux enfants communs à élever (nés en 2001 et 2005), et ce d’autant plus que depuis l’achèvement des travaux en avril 2005 jusqu’à la séparation du couple en 2022, la famille entière vivait dans la maison appartenant à M. [L].
Ainsi, conformément à la jurisprudence constante en la matière (cf Cass Civ 1ère 12 novembre 1998 n°96-21198 et 24 septembre 2008 n°07-11928), il sera retenu que la participation de Mme [K] au remboursement du prêt ayant permis de financer la construction trouve sa contrepartie dans l’hébergement gratuit dont elle a bénéficié chez son concubin sur la même période.
conclusion
Mme [K] échouant à rapporter la preuve d’un appauvrissement sans cause en ce que sa contribution aurait excédé une participation normale aux dépenses communes, le Tribunal considère que les conditions nécessaires à la mise en jeu de la théorie de l’enrichissement injustifié ne sont pas réunies. La demande indemnitaire de Mme [K] sera en conséquence rejetée.
2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Même si sa demande indemnitaire a été rejetée, Mme [K] n’a commis aucun abus de procédure.
M. [L] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts étant rappelé que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit.
3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante mais bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, Mme [K] supportera, conformément aux articles 42 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, uniquement les dépens effectivement exposés par son adversaire (les autres dépens étant laissés à la charge du Trésor Public).
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [B] [K] de sa demande indemnitaire fondée sur l’enrichissement injustifié,
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par [N] [L],
DIT que [B] [K] supportera uniquement les dépens effectivement exposés par [N] [L] et que les autres dépens sont laissés à la charge du Trésor Public sachant que [B] [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
REJETTE les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 22 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Bertrand QUINT
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