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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 22 déc. 2025, n° 25/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D' IMMOBILIER SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/02216 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHAJ
N° MINUTE : 25/00714
JUGEMENT
DU 22 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D’IMMOBILIER SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par madame [R] [X], responsable du contentieux, munie d’un mandat écrit
à :
Madame [P] [E] [M], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [K] [M], demeurant [Adresse 2]
Tous deux non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Octobre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat exerçant à titre temporaire, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier lors des débats et de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier lors du prononcé.
CE à la SODEGIS
CCC à
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 05 septembre 2022, la Société de Développement et de Gestion d’Immobilier Social (ci-après la SODEGIS) dûment représentée par son représentant légal a donné à bail à M. [M] [Y] [K] [U] et Mme [M] [P] un logement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 522,47 euros, hors charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, la SODEGIS a fait signifier le 16 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme due dans le délai de deux mois, hors coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 02 juin 2025, la SODEGIS prise en la personne de son représentant légal a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire, faute par M. [M] [Y] [K] [U] et Mme [M] [P] d’avoir régulariser leur situation ;
En conséquence,
PRONONCER la résiliation du bail, déclarer M. [M] [Y] [K] [U] et Mme [M] [P] occupants sans droit ni titre du logement précité et être autorisée à procéder à leur expulsion ;
CONDAMNER M. [M] [Y] [K] [U] et Mme [M] [P] au paiement d’un arriéré locatif arrêté au 08 mai 2025 à la somme de 5 366,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 10 octobre 2024, et ce au fur et à mesure des échéances jusqu’à parfait paiement ;
FIXER l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la libération des lieux, à la somme de 625,84 euros par mois, révisable annuellement ;
CONDAMNER M. [M] [Y] [K] [U] et Mme [M] [P] à lui payer, en plus des dépens, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 août 2025 lors de laquelle la SODEGIS régulièrement représentée expose que M. [M] [Y] [K] [U] et Mme [M] [P] ont quitté les lieux le 16 juillet 2025, et qu’elle entend ainsi se désister de ses demandes aux fins de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion de M. [M] [Y] [K] [U] et Mme [M] [P] et de paiement d’une indemnité d’occupation.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la SOGEDIS pour production d’un décompte définitif.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu à l’audience du 27 octobre 2025 lors de laquelle la SODEGIS a déclaré maintenir sa demande au titre de l’arriéré locatif, en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 6 795,44 euros réparations locatives comprises, et déduction faite du dépôt de garantie de 522,47 euros.
M. [M] [Y] [K] [U] et Mme [M] [P] n’ont pas comparu ni personne pour eux, bien que régulièrement cités.
Aucun diagnostic social et financier n’a été adressé au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient tout d’abord de noter que M. [M] [Y] [K] [U] et Mme [M] [P], qui ne comparaissent pas, ont chacun été assignés en l’étude du Commissaire de justice.
En vertu des dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en rappelant qu’il ne sera fait droit à la demande que dans la mesure où elle sera estimée régulière, recevable et bien fondée.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
En vertu de la combinaison des articles 7 a) et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il sera rappelé que les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi en vertu de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le coût des actes prescrits par la loi sera recouvré au titre des dépens de l’instance et ne saurait donc être intégré à l’arriéré locatif.
La SODEGIS produit un décompte démontrant que M. [M] [Y] [K] [U] et Mme [M] [P] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite (840,82 euros), la somme de 6 136,51 euros à la date du 23 octobre 2025, au titre des loyers impayés.
SUR LE MONTANT DES REPARATIONS LOCATIVES
En vertu de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu, par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par un décret en Conseil d’État (le décret n° 87-712 du 26 août 1987), sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il incombe au bailleur de rapporter la preuve de dégradations imputables au locataire ayant entrainé une remise en état des lieux.
En l’espèce, la SODEGIS verse aux débats :
l’état des lieux d’entrée contradictoire en date du 05 septembre 2022 et l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 16 juillet 2025 ;
une facture n° FA00000512 du 28 juillet 2025 établie par la SAEML SODEGIS, mettant à la charge de M. [M] [Y] [K] [U] et Mme [M] [P] la somme de 340,58 euros TTC au titre des travaux de remise en état (peinture vinylique 2C, mélangeur évier, mécanisme WC).
L’état des lieux d’entrée du 21 mars 2023 mentionne un logement loué en bon état général.
N° RG 25/02216 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHAJ – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 22 Décembre 2025
En revanche, il est impossible d’indiquer l’état dans lequel les locaux ont été restitués tant la copie produite de l’état des lieux sortant, de médiocre qualité, est illisible. Il en ressort toutefois que le mécanisme des WC présente une fuite, de sorte que M. [M] [Y] [K] [U] et Mme [M] [P] seront redevables de la somme de 95,70 euros TTC de ce chef.
En conséquence, le surplus des frais de remise en état d’un montant de 244,88 euros TTC demeurera à la charge de la SODEGIS.
SUR LA CONDAMNATION
Au vu des développements qui précèdent, M. [M] [Y] [K] [U] et Mme [M] [P] seront condamnés à payer à la SODEGIS la somme de 5 709,74 euros au titre de leur dette locative (soit 6 136,51 euros + 95,70 euros – 522,47 euros), déduction faite du dépôt de garantie, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [M] [Y] [K] [U] et Mme [M] [P], qui succombent, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, suivant jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE M. [M] [Y] [K] [U] et Mme [M] [P] à payer à la SODEGIS, dûment représentée par son représentant légal, la somme de 5 709,74 euros au titre de la dette locative, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 522,47 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [M] [Y] [K] [U] et Mme [M] [P] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 22 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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