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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 18 sept. 2025, n° 24/05064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/05064 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44NY
AFFAIRE : M. [I] [B] [N] (Me Sidi-Ahmed ZERROUKI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
en présence de [Y] [U], auditrice de justice qui a participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B] [N]
né le 18 Décembre 1994 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sidi-Ahmed ZERROUKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [B] [N], se disant né le 18 décembre 1994 à Tlemcen (Algérie), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française, dont la délivrance lui a été refusée par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 20 novembre 2023.
Par requête du 20 avril 2024, monsieur [N] a contesté ce refus.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2024 il demande au tribunal d’ordonner la délivrance à son profit d’un certificat de nationalité française.
Au soutien de ses demandes il fait valoir qu’il justifie de son état-civil par la production de son acte de naissance, et soutient que l’omission des dates et lieu de naissance du déclarant n’affecte pas la valeur probante de cet acte s’agissant de mentions non substantielles. Il produit également les actes de naissances de ses parents et la déclaration de nationalité souscrite par son père.
Sur sa qualité de français, il expose que sa mère est française sur le fondement de l’article 23 du Code de la nationalité et de l’article 23 de la loi du 9 janvier 1973 en ce qu’elle est née en France (département d’Algérie) de deux parents qui y sont eux-mêmes nés.
Le procureur de la République a conclu le 4 novembre 2024 au rejet des demandes de monsieur [N] aux motifs qu’il avait précédemment produit au soutien d’une demande de certificat de nationalité auprès du tribunal judiciaire de Paris un acte de naissance irrégulier, puis trois autres copies de son acte de naissance, portant des mentions divergentes entre elles, que ces actes ne sont en outre pas conformes à l’ordonnance algérienne relative à l’état-civil, et qu’en tout état de cause nul ne peut se prévaloir de plusieurs actes de naissance différents entre eux.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 5 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [I] [B] [N] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En outre, l’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
Monsieur [N] produit trois copies intégrales de son acte de naissance algérien, délivrées le 6 mars 2018, 1er octobre 2023 et 4 janvier 2024.
Il apparaît à la lecture de ces actes qu’ils portent des mentions divergentes entre elles :
la copie délivrée en 2023 ne mentionne pas le lieu de naissance des parents, alors que les deux autres portent cette précision ;l’âge des parents est mentionné en chiffres dans la copie de 2023 alors que leur date de naissance est portée dans les deux autres ;la profession du père est « employé » dans l’acte de 2023 et « employé aux impôts » dans les deux autres ;le domicile des parents est [T] dans l’acte de 2023 et [J] dans les deux autres ;le déclarant est « [O] [E] » dans l’acte de 2018, « [E] [D] » dans l’acte de 2023 et « [D] [E] » dans l’acte de 2024. La copie de 2018 ne précise ni son âge ni sa profession, celle de 2023 son âge (mais pas sa profession), et celle de 2024 sa profession (mais pas son âge) ;la copie délivrée en 2018 indique que l’acte de naissance a été dressé le 20 septembre 1994 et que monsieur [N] est né le 28 décembre 1994, alors que les deux autres indiquent qu’il a été dressé le 20 décembre 1994 pour une naissance survenue le 18 décembre 1994.
En l’état de ces incohérences affectant les diverses copies de son acte de naissance, monsieur [N] ne justifie pas de son état-civil. Il ne peut donc à aucun titre prétendre à la nationalité française et c’est à juste titre que la délivrance d’un certificat de nationalité lui a été refusée.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [I] [B] [N], se disant né le 18 décembre 1994 à [Localité 4] (Algérie), de ses demandes et dit n’y avoir lieu de lui délivrer un certificat de nationalité française ;
Condamne monsieur [I] [B] [N] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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