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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 23 janv. 2025, n° 24/03676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23.01.2025
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/03676 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5URK
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. WARNING,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eynard D’ANDIGNÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G119
DÉFENDEURS
Fédération UNSA TRANSPORT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [M] [K], muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [N] [O],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/03676 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5URK
Exposé du litige
Par courrier du 18 juillet 2024, la Fédération UNSA Transport a désigné M. [N] [O] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société WAGNER.
Par requête reçue au greffe 25 juillet 2024, la société WAGNER a saisi la présente juridiction d’une contestation de cette désignation.
Le greffe a demandé à la société requérante de lui transmettre le nom et l’adresse personnelle du représentant de section syndicale dont la désignation était contestée. Par mail du 27 septembre 2024, la société WAGNER a transmis une requête rectifiée comportant l’identité et l’adresse de M. [N] [O] ainsi que les motifs de la contestation.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société WAGNER, M. [N] [O] et la Fédération UNSA Transport ont été convoqués pour l’audience fixée le 31 octobre 2024 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée le 12 décembre 2024 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la société WAGNER demande au tribunal judiciaire de :
Constater que la désignation de M. [O] est irrégulière,Annuler la désignation effectuée par le syndicat UNSA Transport,Condamner le syndicat UNSA Transport à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société WAGNER fait valoir que l’entreprise compte moins de cinquante salariés, effectif qui n’a pas été atteint pendant 12 mois consécutifs, de sorte que la désignation comme représentant de section syndicale de M. [O], qui n’est pas membre de la délégation du personnel du comité social et économique, contrevient aux dispositions de l’article L.2142-1-4 du code du travail.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la Fédération UNSA Transport, représenté par M. [L] [Y] [K] muni d’un pouvoir, demande au tribunal judicaire de :
Dire et juger conforme au droit la désignation de M. [O] [N] en qualité de représentant de section syndicale et dire et juger que son mandat de délégué syndical aurait dû être maintenu en vertu de l’article L.2143-10 du code du travail,Dire et juger conforme au droit la demande de M. [O] en sa qualité de salarié au moment de sa demande d’organisation des élections professionnelles au sein du nouveau périmètre de la société WARNING,Condamner la société WARNING à payer à chacun des défendeurs 1 000 euros dommages et intérêts pour absence d’organisation d’élection professionnelle dans le délai d’un mois,Ordonner à la société WARNING d’organiser des élections professionnelles en son sein, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé du jugement,Condamner la société WARNING à payer à chacun des défendeurs 1 000 euros dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de consultation des élus du CSE en application des articles L.2312-37 et L.2312-39 du code du travail,Condamner la société WARNING à verser au Trésor public une amende de 7 500 euros pour le délit d’entrave d’absence de consultation préalable du CSE à la fusion-absorption,Condamner la société WARNING à verser à chacun des défendeurs la somme de 5 000 euros pour discrimination syndicale,Condamner la société WARNING à verser la somme de 2 000 euros à la Fédération UNSA Transport et 300 euros à M. [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société WARNING aux dépens éventuels de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la Fédération UNSA Transport déclare que la société FOREZ FRET a été absorbée par la société WAGNER par décision d’assemblée générale de l’associé unique du 27 juin 2024 ; que la société FOREZ FRET, qui comprenait un effectif de 43 salariés, avait procédé à des élections partielles le 14 mai 2024 pour une durée d’un an ; que l’effectif déclaré de la société WAGNER est de 44 salariés ; que du fait de la fusion-absorption, les mandats des représentants du personnel de la société FOREZ FRET sont devenus caducs ; M. [O], a alors demandé la tenue de nouvelles élections dans le collège ouvrier par mail du 16 juillet 2024 ; qu’en parallèle, une section syndicale UNSA Transport a été créée au sein de la société WAGNER, qui comptait désormais plus de 50 salariés, et M. [O] a été désigné représentant de section syndicale.
La Fédération en défense soutient que le mandat de délégué syndical dont M. [O] bénéficiait au sein de la société FOREZ FRET aurait dû être maintenu jusqu’aux prochaines élections en application de l’article L.2143-10 du code du travail. Elle estime en outre que du fait de la fusion et du transfert des contrats de travail des salariés de la société FOREZ FRET, ce n’est pas l’article L.2142-1-4 du code du travail qui doit recevoir application, mais l’article L.2142-1-1 applicable aux entreprises d’au moins 50 salariés, de sorte que la désignation de M. [O] est régulière.
La Fédération soutient en outre que la demande d’élection aurait dû donner lieu à une réponse positive dans le mois suivant la demande, en application de l’article L.2314-8 et R.2314-1 du code du travail. Elle considère que l’absence de consultation de la société FOREZ FRET a causé un préjudice aux élus du CSE et aux organisations syndicales présentes de l’entreprise, dont doit répondre la société WAGNER qui vient aux droits de la société FOREZ FRET. Cette situation est également constitutive d’un délit d’entrave, ce qui justifie le paiement d’une amende au Trésor Public. Elle considère en outre que l’organisation d’élections professionnelles par la société WARNING quelques semaines avant la fusion absorption poursuit une volonté d’exclure toute présence syndicale dans l’entreprise, ce qui est constitutif d’une discrimination à l’égard de la Fédération UNSA Transport et de M. [O].
En réplique, la société WAGNER demande oralement au tribunal de déclarer les demandes reconventionnelles présentées pour le compte de la Fédération UNSA Transport et de M. [O] irrecevables, en ce qu’elles n’ont aucun lien avec la requête aux fins de contestation de la désignation de M. [O] en qualité de représentant de section syndicale.
Le juge a par ailleurs mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction civile pour statuer sur l’amende délictuelle dont la Fédération UNSA Transport demande la condamnation de la société WAGNER pour délit d’entrave.
M. [O] n’est pas présent. M. [L] [Y] [K] déclare oralement le représenter mais ne présente pas de mandat écrit à cette fin. Il convient en conséquence de déclarer M. [O] ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 23 janvier 2025.
Exposé des motifs
Sur la compétence de la juridiction pour prononcer une amende pour délit d’entrave
Selon l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît seulement des affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Et l’article 381 du code de procédure pénale précise que le tribunal correctionnel connaît des délits, cette compétence, d’ordre public, devant être relevée d’office par la juridiction, même si aucune partie ne l’a soulevée.
En l’espèce, il est sollicité le paiement d’une amende au profit du Trésor public en raison de l’existence d’un délit d’entrave.
La constatation d’un délit et la condamnation à une peine d’amende relève exclusivement du tribunal correctionnel.
Il convient en conséquence de renvoyer la Fédération UNSA Transport à mieux se pourvoir selon les règles prévues au code de procédure pénale.
Sur l’irrecevabilité des autres demandes reconventionnelles
En application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande principale porte sur la contestation d’une désignation d’un salarié en qualité de représentant de section syndicale.
Les demandes reconventionnelles tendant à :
— faire juger que le mandat de délégué syndical de ce salarié dont il disposait au sein d’une société absorbée subsistait au sein de la société défenderesse après le transfert de son contrat de travail,
— ordonner l’organisation de nouvelles élections professionnelles et faire réparer le préjudice lié à l’absence d’organisation de nouvelles élections à ce stade,
— condamner la société défenderesse à des dommages et intérêts pour défaut de consultation préalable à la fusion absorption d’une part et pour discrimination syndicale d’autre part, à supposer qu’elles relèvent du contentieux des élections professionnelles,
sont sans lien suffisant avec la validité du mandat de représentant de section syndicale, qui dépendent de règles applicables propres et indépendantes.
En conséquence, l’ensemble de ces demandes reconventionnelles doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande d’annulation de la désignation de M. [O] en qualité de représentant de section syndicale
Aux termes du 1er alinéa de l’article L.2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement ».
L’article L.2142-1-4 ajoute que « dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale ».
Ainsi, la possibilité de désigner un représentant de section syndicale parmi les autres salariés de l’entreprise que ceux membres de la délégation du personnel du CSE étant soumise à la même condition d’effectifs que celle prévue pour la désignation d’un délégué syndical, il convient de se référer pour apprécier si le seuil de cinquante salariés a été atteint à l’article L.2143-3 du code du travail (en ce sens, Chambre sociale, 8 juillet 2015 n°14-60.691).
En application de ce texte, pour permettre une telle désignation, il convient de constater que l’effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Or, selon la Fédération UNSA Transport, les deux sociétés FOREZ FRET et WAGNER disposaient chacune d’un effectif inférieur à 50 salariés jusqu’à la fusion absorption intervenue le 27 juin 2024.
Il s’en déduit qu’à la date de désignation, soit le 18 juillet 2024, la durée de douze mois n’était pas atteinte.
M. [O] n’étant pas représentant du personnel au CSE de la société WAGNER, sa désignation est irrégulière et doit être annulée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Se déclare incompétent pour statuer sur le prononcé d’une amende délictuelle pour délit d’entrave et renvoie la Fédération UNSA Transport à mieux se pourvoir,
Déclare la Fédération UNSA Transport irrecevable en ses demandes tendant à :
— faire juger que le mandat de délégué syndical de M. [O] dont il disposait au sein d’une société absorbée subsistait au sein de la société défenderesse,
— ordonner l’organisation de nouvelles élections professionnelles et à réparer le préjudice lié à l’absence d’organisation de nouvelles élections à ce stade,
— et à condamner la société défenderesse à des dommages et intérêts pour défaut de consultation préalable à la fusion absorption d’une part et pour discrimination syndicale d’autre part,
Annule la désignation du 18 juillet 2024 de M. [N] [O] en qualité de représentant de section syndicale de la Fédération UNSA Transport au sein de la société WAGNER,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé le 23 janvier 2025
Le greffier Le Président
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