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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 25/02778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/02778 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2Z5N
N° de minute :
Madame [Z] [W],
Monsieur [U] [M],
c/
Société SCCV 32 ALBERT,
S.A.S. TIBETANCHE,
Société PRUNAY GESTION ASSURANCES (PGA)
DEMANDEURS
Madame [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Monsieur [U] [M]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Tous deux représentés par Maître Gonzague D’AUBIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J053
DEFENDERESSES
Société SCCV 32 ALBERT
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L42
S.A.S. TIBETANCHE
[Adresse 4]
[Localité 17]
Société PRUNAY GESTION ASSURANCES (PGA)
[Adresse 16]
[Localité 15]
Toutes deux non comparantes
**************************************
PARTIES INTERVENANTES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ‘[Adresse 21] [Localité 18] – représenté par son syndic CEGESTIM -
[Adresse 9]
[Localité 19]
Ayant pour avocat Maître Simon ESTIVAL de la SAS INLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0155
Société XL INSURANCE CIE
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière: Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [W] et Monsieur [U] [M] sont propriétaires occupants d’un appartement situé au [Adresse 7].
L’immeuble a fait l’objet de travaux de restructuration réceptionnés le 3 octobre 2018 pour lesquels la société SCCV 32 ALBERT était maître d’ouvrage.
Madame [Z] [W] et Monsieur [U] [M] ont déclaré le 16 juin 2022 à la société SWISSLIFE ASSURANCES, en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrages », subir un dégât des eaux.
Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées par les assureurs ainsi que par le syndic, sans parvenir à identifier la cause de la fuite.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 03, 15 et 22 juillet 2025, Madame [Z] [W] et Monsieur [U] [M] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société civile immobilière de construction-vente SCCV 32 ALBERT, la société TIBETANCHE et la société PRUNAY GESTION ASSURANCES (PGA) aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et réserver les dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025, la SSCV 32 ALBERT a renoncé à sa demande de renvoi pour mise en cause du syndicat des copropriétaires au vu des délais procéduraux.
Madame [Z] [W] et Monsieur [U] [M], représentés par leur conseil, ont repris leurs demandes telles que formulées dans leur assignation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic la société CEGESTIM, est intervenu volontairement à la cause et a formulé les protestations et réserves d’usage, sollicitant que les frais d’expertise soient avancés par les demandeurs et que les dépens soient réservés.
La SCCV 32 ALBERT a formulé les protestations et réserves d’usage.
La société XL INSURANCE COMPANY SE est intervenue volontairement à la cause et a formulé les protestations et réserves d’usage.
La société PRUNET GESTION ASSURANCES a demandé sa mise hors de cause.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société TIBETANCHE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires et de la société XL INSURANCE COMPANY SE
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur des demandeurs, justifient tous deux d’un lien suffisant avec la demande d’expertise.
Les interventions volontaires du syndicat des copropriétaires et de la société XL INSURANCE COMPANY SE seront donc reçues.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, Madame [Z] [W] et Monsieur [U] [M] verse notamment aux débats :
— le rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé par la société SARETEC CONSTRUCTION le 6 septembre 2022, relevant la présence d’infiltration au plafond du salon et le rapport complémentaire du 30 décembre 2022 relevant la présence d’eau captive sur le pare vapeur de la terrasse ;
— une note technique réalisée par la société ADENES-AGDF le 3 janvier 2023 relevant un taux d’humidité de 60 à 80% sur les supports et évaluant les dommages à 16.557,66 euros ;
— un courrier de la société PRUNAY GESTION ASSURANCES au syndic, en date du 27 octobre 2022, qui relève que l’infiltration trouve son origine dans l’installation du brise soleil et propose une indemnité de 5.000 euros ;
— un courrier du syndic à la société SARETEC CONSTRUCTION du 05 avril 2023 relevant la persistance des infiltrations d’eau malgré la réalisation des travaux préconisés ;
— un rapport de recherche de fuite établi le 15 mai 2023 par la société IBRF confirmant la présence d traces d’infiltration dans l’appartement des demandeurs, qui ne proviendraient plus du complexe d’étanchéité de la partie courante de la toiture terrasse ;
— divers courriers de mise en demeure de Madame [Z] [W] et Monsieur [U] [M] ou de leur conseil aux fins de réparation des désordres ;
— une note technique réalisée le 16 février 2024 par la société ELEX selon lequel les eaux pluviales s’infiltrent à travers une couvertine en zinc et se sont écoulées en cascade, infiltrant l’appartement des défendeurs et causant des dommages dans l’entrée, le séjour et l’une des chambres avec notamment détachement partiel du faux plafond de la chambre, les travaux de remise en état étant évalués à 32.459,49 euros ;
— le rapport de la société SARETEC CONSTRUCTION du 21 août 2024 relevant la présence d’une nouvelle infiltration d’eau dans le salon des défendeurs ainsi qu’une trace d’infiltration humide au niveau du linteau.
Il convient de relever que les sociétés comparantes ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments Madame [Z] [W] et Monsieur [U] [M] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [Z] [W] et Monsieur [U] [M] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande de mise hors de cause de la société PRUNAY GESTION ASSURANCES
Il n’est pas contesté que la société PRUNAY GESTION ASSURANCES n’intervient qu’en sa qualité de courtier en assurances. A ce titre, sa responsabilité n’apparaît pas susceptible d’être engagée au fond et sa mise hors de cause sera donc prononcée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
RECEVONS l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7], représenté par son syndic la société CEGESTIM, et de la société XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité d’assureur « dommages d’ouvrage » de la SCCV 32 ALBERT ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société PRUNAY GESTION ASSURANCES ;
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 14]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 20]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
➣ se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] [Localité 24] [Adresse 1]) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Z] [W] et Monsieur [U] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 23] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que, dans le but de limiter le coût de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 22], le 02 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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