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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 sept. 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Septembre 2025
N°
N° RG 24/00260 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYAX
DEMANDERESSE :
Madame [S] [F] [O]
née le 15 Octobre 1963 à GAP (05000)
demeurant 5 , avenue Jean Giono – 13380 PLAN DE CUQUES
ayant pour avocat postulant Maître Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [W] [O]
né le 06 Septembre 1955 à GAP (05000)
demeurant 488, route de Gap – La Pinède – 05000 LA BÂTIE VIEILLE
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge
Statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du 28 avril 2025, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le quinze septembre deux mil vingt-cinq
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T], [M] [L] est décédée à Gap (05) le 24 novembre 2016, laissant pour recueillir sa succession, ses deux enfants :
— Monsieur [H], [W], [O], né le 6 septembre 1955,
— Madame [S], [F] [O], née le 15 octobre 1963.
Par exploit signifié le 9 août 2024, Madame [S] [O] a fait délivrer assignation à Monsieur [H] [O] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [L].
Selon ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2024, Madame [S] [O] demande au Tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de Madame [T] [M] [L], décédée à Gap (05), le 24 novembre 2016,
— désigner tel notaire qui plaira à l’effet de procéder aux opérations de partage de la succession dans le délai de six mois à compter de sa désignation,
— dire que le notaire ainsi désigné devra :
— recueillir les réclamations et observations des parties, les instruire et y répondre,
— se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du contradictoire à toutes étapes de sa mission,
— établir les masses actives et passives de l’indivision,
— faire des comptes de la succession,
— fournir au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre d’arrêter le compte des parties,
— dire que le notaire devra en toute occurrence établir un projet de partage et convoquer les parties pour signature,
— dire que les frais et honoraires réclamés par le notaire seront avancés pour le quart par chacune des parties,
— dire qu’à défaut d’accord entre les parties, il sera alors établi un procès-verbal de difficultés, auquel sera joint impérativement son projet de partage, lesdits documents devant être déposés par lui au Greffe du Tribunal pour qu’il soit amplement statué,
— rappeler que le notaire ainsi désigné disposera dans l’accomplissement de sa mission des pouvoirs de l’article 259-3 du code civil, il pourra ainsi se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder aux fichiers FICOBA et OEIL,
— dire que le notaire ainsi désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission,
— dire qu’en cas d’empêchement, ou refus, le notaire commis pourra être remplacé par ordonnance,
— dire qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel,
— dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [H] [O] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions de Madame [S] [O] pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée le 16 octobre 2024 et fixée à l’audience du 28 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à la demande de l’un des indivisaires, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, compte tenu de la mésentente existant entre les co-indivisaires sur l’attribution, la jouissance et les évaluations de certains biens ainsi que l’échec des tentatives préalables de partage amiable et la complexité des opérations, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [T] [M] [L] et de commettre un notaire pour y procéder.
Il ressort des pièces versées au débat que les parties ont eu recours à Maître [A] [B], notaire à Tallard, dans le cadre des opérations de partage amiable.
Toutefois, eu égard au mail envoyé par Monsieur [H] [O], le 17 octobre 2018, à Madame [S] [O] laissant apparaître un conflit sur le choix du notaire, il ne semble pas opportun de procéder à sa désignation en qualité de notaire commis.
En conséquence, il convient de commettre Maître [I] [E], notaire à Gap (05), pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [T] [M] [L].
2. Sur les demandes annexes
Compte tenu de la désignation du notaire commis, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur la demande tendant à dire que les frais et honoraires réclamés par le notaire seront avancés pour le quart par chacune des parties, jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [T], [M] [L] décédée le 24 novembre 2016 à Gap (05), entre Madame [S], [F] [O] et Monsieur [H], [W], [O],
DESIGNE Maître [I] [E], notaire à Gap (05), pour y procéder ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Gap, désigné par l’ordonnance de roulement du président dudit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement d’un ou des notaires commis, celui-ci pourra être remplacé sur simple requête par ordonnance du juge commis ;
DIT qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, les parties devront communiquer au notaire l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, et autorise d’ores et déjà Maître [I] [E] à adresser toutes réquisitions utiles aux tiers détenteurs de renseignements ;
DIT que le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [I] [E] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [T], [M] [L] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, sauf prorogation de délai pouvant être accordée dans les conditions prévues par l’article 1370 du même code ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
RESERVE les dépens jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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