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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 févr. 2026, n° 25/07261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/07261 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25T4
AFFAIRE : [O] [X] [C] / [R], [F], [T] [V]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [O] [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4] – ESPAGNE
représentée par Me Laure YAMADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2097
DEFENDEUR
Monsieur [R], [F], [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0015
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 09 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 3 février 2022, la cour d’appel de [Localité 5] a notamment :
— Enjoint à Monsieur [R] [V], de communiquer à Madame [O] [X] [C] les références des comptes bancaires ouverts au nom des enfants, et ce dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ;
— Dit que passé ce délai, Monsieur [R] [V] sera redevable d’une astreinte provisoire d’un montant de 75 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois ;
— Enjoint à Monsieur [R] [V] de restituer à Madame [O] [X] [C], les pièces d’identité des enfants suivantes : les trois pièces identité française des enfants, ainsi que la carte d’identité, le passeport argentin de [M], et ce dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt ;
— Dit que passé ce délai Monsieur [R] [V] sera redevable d’une astreinte provisoire d’un montant de 75 € par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2022, Madame [O] [X] [C] a fait signifier ces décisions à Monsieur [R] [V].
Par acte du 26 août 2025, Madame [O] [X] [C] a assigné en justice Monsieur [R] [V] aux fins, essentiellement, de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 9 décembre 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, Madame [O] [X] [C] représentée par son conseil et Monsieur [R] [V], présent en personne et assisté de son conseil.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, le 9 décembre 2025, Madame [O] [X] [C], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
— Liquider l’astreinte provisoire relative aux coordonnées bancaires des comptes au nom des enfants du couple, [I], [L] et [M] [V] ordonnée par l’arrêt rendu le 3 février 2022 par la Cour d’Appel de [Localité 5] à la somme 6.900 € pour la période ayant couru entre le 3 mars 2022 et le 3 juin 2022 et condamner Monsieur [V] à payer cette somme à Madame [X] [C] ;
— Liquider l’astreinte provisoire relatives à la communication des cartes d’identité françaises des enfants du couple, [I], [L] et [M] [V] ordonnée par l’arrêt rendu le 3 février 2022 par la Cour d’Appel de [Localité 5] à la somme 10.465 € pour la période ayant couru entre le 3 avril 2022 et le 3 juillet 2022 et condamner Monsieur [V] à payer cette somme à Madame [X] [C] ;
— Fixer une nouvelle astreinte au montant de 300 € par jour de retard afin que Monsieur [V] communique les trois pièces d’identité françaises des enfants [I], [L] et [M] [V], ainsi que la carte d’identité et le passeport argentins de [M] conformément à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de [Localité 5] du 3 février 2022 et ce pour une durée de quatre mois à compter de la signification de la décision à venir ;
— Condamner Monsieur [R] [V] aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à Madame [X] [C] une somme de 5 000 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l’audience, le 9 décembre 2025, Monsieur [R] [V] sollicite du juge de l’exécution de :
— SE DECLARER INCOMPETENT AU PROFIT DU JUGE DE LA MISE EN ETAT saisi d’une requête aux mêmes fins ;
— DEBOUTER Madame [X] de sa demande de liquidation de l’astreinte relative aux documents d’identité des enfants ;
— DEBOUTER Madame [X] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte relative aux documents d’identité des enfants ;
— DEBOUTER Madame [X] de sa demande de liquidation de l’astreinte relative aux informations bancaires des comptes des enfants ;
— SUBSIDIAREMENT LIMITER l’astreinte à un euro ;
— DEBOUTER Madame [X] de sa demande au titre de l’article 700.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées par le greffe à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Monsieur [V] invoque l’incompétence du juge de l’exécution au motif que le juge de la mise en état dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial a déjà été saisi des mêmes demandes par voie de requête.
Toutefois, il résulte clairement de ladite requête qu’elle a pour objet la liquidation d’une astreinte différente prononcée par un jugement du 13 mars 2025, dont la liquidation est parfaitement indépendante avec celle de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 3 février 2022.
Monsieur [V] se verra donc sera débouté de son exception de procédure.
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Aux termes de l’article L.131-3 du code précité, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Pour obtenir la liquidation de l’astreinte, il suffit au créancier de démontrer par tout moyen la non-exécution de la décision exécutoire.
La preuve de l’exécution des obligations de faire ou donner incombe au débiteur de l’obligation. La preuve de l’irrespect d’une obligation de ne pas faire incombe au contraire au créancier de cette obligation.
Aux termes de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application de l’arrêt du 3 février 2022, il appartenait à Monsieur [V] de communiquer à Madame [X] [C] les références des comptes bancaires ouverts au nom des enfants dans un délai d’un mois et de restituer à cette dernière les pièces d’identité des enfants suivantes : les trois pièces identité française des enfants, ainsi que la carte d’identité, le passeport argentin de [M], dans un délai de deux mois.
La signification de l’arrêt étant intervenue le 28 mars 2022, l’astreinte a commencé à courir, pour ce qui concerne les références des comptes bancaires, le 29 avril 2022 et pour les documents d’identité le 29 mai 2022, pour un montant de 75 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois.
S’agissant des références des comptes bancaires ouverts au nom des enfants, Monsieur [V] invoque un jugement de 2018 aux termes duquel il aurait communiqué ces références. Toutefois, il y a lieu de relever que l’astreinte a été ordonnée en mars 2022 en sorte qu’il ne s’agit manifestement pas des mêmes références, la cour d’appel prononçant l’astreinte indiquant d’ailleurs « Monsieur [V] ne justifie pas avoir satisfait à cette demande faite en premier instance, bien que le premier juge ait rappelé la nécessité de communiquer ces comptes dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ».
Il est, par ailleurs, indifférent que Madame [X] [C] ait finalement obtenu ces éléments par le biais d’une requête FICOBA, puisque ces éléments ne permettent pas à Monsieur [V] de démontrer qu’il a respecté l’obligation de communication qui lui était faite.
La communication de ces éléments par Monsieur [V] en 2025 apparaît, quant à elle, bien trop tardive et doit donner lieu à liquidation de l’astreinte, ce dernier ne démontrant l’existence d’aucune cause extérieure justifiant qu’il ne se soit pas exécuté plus tôt.
Par ailleurs, pour les documents d’identité des enfants, les affirmations de Monsieur [V] selon lesquelles Madame [X] [C] devait avoir ces documents en sa possession pour pouvoir organiser son départ en 2015 apparaissent tout à fait indifférents, s’agissant d’une obligation judiciairement ordonnée, qui a déjà été contradictoirement débattue. Dorénavant, il appartient seulement à Monsieur [V] de démontrer qu’il a exécuté l’obligation qui lui était faite et, dans la négative, de justifier d’une cause étrangère l’en ayant empêché.
Monsieur [V] ne conteste pas qu’il n’a pas restitué ces documents à Madame [X] [C]. Il indique qu’il ne dispose pas de ces documents et produit notamment une attestation sur l’honneur qu’il a adressé à Madame [X] [C], en date du 16 janvier 2023, indiquant qu’il n’a retrouvé qu’un passeport d'[I] périmé et des photocopies de documents périmés.
Cependant, les seules affirmations de Monsieur [V] et l’attestation qu’il a lui-même dressée, postérieurement à la période couverte par l’astreinte, apparaissent insuffisantes à justifier la non-exécution par Monsieur [V] de l’obligation mise à sa charge, d’autant plus qu’il ne ressort pas des éléments versés à la procédure que ce dernier ait évoqué cette difficulté auprès du juge au affaires familiales ou de la cour d’appel.
Par conséquent, il y a lieu dans le principe de liquider cette astreinte.
Etant rappelé qu’en la matière, la détermination effective du montant à fixer ne résulte pas de la multiplication des jours ou infractions par les sommes indiquées à titre incitatif par le premier juge, le tribunal dispose des éléments suffisants pour estimer à 10.000 euros l’indemnité dont devra s’acquitter la partie défenderesse au titre de la liquidation des deux astreintes considérées.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Les dispositions de l’article R.131-1 précisent que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, Madame [X] [C] a quitté le domicile conjugal en 2015 en sorte que les documents d’identité des enfants sont manifestement tous périmés à présent. Bien qu’il aurait été préférable que Monsieur [V] transmette spontanément ces documents il y a déjà plusieurs années, l’utilité d’une telle transmission à présent n’est pas démontrée par Madame [X] [C].
Ainsi, Madame [X] [C] ne démontrant la nécessité d’une nouvelle astreinte, sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [V], partie qui succombe, lequel sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au contraire, condamné à payer à Madame [X] [C] la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire,
REJETTE l’exception de procédure soulevée par Monsieur [R] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à Madame [O] [X] [C] la somme de 10.000 euros représentant la liquidation des deux astreintes fixée par l’ arrêt du 3 février 2022 de la cour d’appel de [Localité 5] ;
REJETTE la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de Madame [O] [X] [C] ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à Madame [O] [X] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux entiers dépens.
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et ont signé
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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