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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 févr. 2025, n° 24/06092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 février 2025 prorogée au 06 Mars 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffiers : Madame BOINE, Greffier lors du délibéré
Madame TERRAL Flora lors des débats
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2024
GROSSE :
Le 06 mars 2025
à Me DAMAMME
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06092 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QMG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société AMPIL (ACTION MEDITERRANEENNE POUR L’INSERTION PAR LE LOGEMENT)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [O] [Y] [U] [E]
née le 04 Mars 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [T] [I]
né le 28 Avril 1978 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de sous-location sous signature privée du 28 février 2023, la société AMPIL (ACTION MEDITERRANEENNE POUR L’INSERTION PAR LE LOGEMENT) a donné à bail à Madame [O] [E] et Monsieur [T] [I] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la société AMPIL, a fait délivrer à Madame [O] [E] et Monsieur [T] [I], un commandement d’avoir à payer la somme de 7.122,26 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 24 septembre 2024, la société AMPIL, a attrait Madame [O] [E] et Monsieur [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa des articles 1728,1217,1224 et suivants du code civil, pour entendre :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de sous-location ;ordonner l’expulsion de Madame [O] [E] et Monsieur [T] [I] ainsi que de tout occupant de leur chef, de l’appartement sis [Adresse 4] et ce avec le concours de la force publique si besoin est ; condamner Madame [O] [E] et Monsieur [T] [I] à lui payer :* la provision de 9.593,50 euros comptes arrêtés au 1er août 2024 ;
* une indemnité d’occupation qui sera due jusqu’à libération effective des lieux au montant du dernier loyer en cours soit 617,81 euros par mois ;
* les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, retenue et plaidée.
Lors des débats, représentée par son conseil, la société AMPIL a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à un montant de 11.446,93 euros au 31 octobre 2024.
Bien que régulièrement cités à étude Madame [O] [E] et Monsieur [T] [I] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [O] [E] et Monsieur [T] [I] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige les opposant à la société AMPIL.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de sous-location
Aux termes de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l’autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le contrat de sous-location signé par les parties contient une clause résolutoire (article VII) qui stipule qu’en cas de manquement du sous-locataire à ses obligations, l’organisme agréé peut demander l’application de la clause résolutoire dans les conditions suivantes : le présent contrat sera résilié de plein droit et sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice : à défaut de paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie aux termes convenus ou en cas d’inexécution de l’une des clauses de la convention d’occupation et un mois après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Selon acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la société AMPIL a fait commandement à Madame [O] [E] et Monsieur [T] [I] d’avoir à payer la somme en principal de 7.22,26 euros.
Ce commandement délivré à étude reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de sous-location liant les parties par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 21 juillet 2024 ;
Sur l’indemnité d’occupation :
Compte tenu du bail antérieur qui est résilié, et afin de préserver les intérêts du bailleur, Madame [O] [E] et Monsieur [T] [I] seront redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel fixée à 617,81 euros ainsi que sollicité par la requérante, et ce jusqu’à libération effective des lieux et sera condamné à titre provisionnel à la payer jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la requérante;
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant des articles 1708 et suivants du code civil que du contrat de sous-location signé entre les parties.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de sous-location signé, le commandement de payer, l’assignation et un dernier décompte faisant état à la date du 31 octobre 2024 d’une dette de 11.446,93 euros, terme d’octobre inclus.
La créance étant non sérieusement contestable, Madame [O] [E] et Monsieur [T] [I] sont condamnés à payer à la société AMPIL la somme de 11.446,93 euros à titre de provision au titre des loyers et charges impayées à la date du 31 octobre 2024, échéance d’octobre incluse.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [E] et Monsieur [T] [I], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation.
En application de l’article 514-1 in fine du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
DECLARONS la société AMPIL recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 21 juillet 2024 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de sous-location liant les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [O] [E] et Monsieur [T] [I] et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués sis1501-[Adresse 3], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
DISONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNONS Madame [O] [E] et Monsieur [T] [I] à payer à titre provisionnel à la société AMPIL une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 617,81 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [O] [E] et Monsieur [T] [I] à payer à titre provisionnel à la société AMPIL la somme de 11.446,93 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 octobre 2024, terme d’octobre inclus ;
CONDAMNONS Madame [O] [E] et Monsieur [T] [I] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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