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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 19 mars 2025, n° 18/11208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
JUGEMENT N° 25/00530 du 19 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 18/11208 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VYTB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [15]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de Me Soraya SLIMANI, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick
LE BECHENNEC Erwan
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 18/11208
EXPOSE DU LITIGE
Le Directeur de l'[Adresse 13] ( ci-après l’URSSAF PACA ) a décerné le 3 décembre 2018 à l’encontre de la Socité A Responsabilité Limitée [10] une contrainte portant la référence 0063624791 pour le paiement de la somme de 55 346 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les mois de janvier et avril 2018 et pour les années 2015 et 2016.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 7 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 10 décembre 2018, la Société [7] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône.
L’affaire a fait l’objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025.
L'[15], aux termes de ses écritures soutenues à l’audience par son conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que l’opposition ne contient aucune motivation,Dire et juger irrecevable l’opposition formée par la Société [7],Dire et juger que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement et notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,A titre subsidiaire,
Dire et juger bien fondé le redressement opéré,Valider la contrainte n° 63624791 du 3 décembre 2018 et signifiée le 7 décembre 2018 d’un montant de 55 346 € , soit 49 392 € de cotisations et 5 954 € de majorations de retard,Condamner la Société [7] au paiement de la somme de 55 346 € ,Condamner la Société [7] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73, 18 € en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [12] fait valoir que l’opposition n’est pas motivée puisqu’elle ne comporte aucun motif de contestation ni aucun moyen qu’elle entend développer à l’appui de sa demande. Elle ajoute que la Société était informée que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité puisque la contrainte le mentionnait.
Sur le fond, l'[15] fait valoir que la contrainte est suffisamment motivée puisqu’elle fait référence aux trois mises en demeure qui précisent le motif de la mise en recouvrement ainsi que la référence à la lettre d’observations ainsi que le montant des cotisations réclamées et les périodes concernées.
Elle expose en outre que le chef de redressement relatif aux rémunérations servies par des tiers est justifié puisque la Société a versé des rémunérations à Messieurs [C] [B], [U] [D] et [G] [A] à titre de prestations commerciales alors que ces derniers avaient fait l’objet de radiation d’office à la date du 31 décembre 2015.
La Société [7], par conclusions soutenues par son Conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal,
Juger recevable et bien fondé son opposition,Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF [12] à son encontre tiré d’un défaut de motivation,Annuler la contrainte du 3 décembre 2018 signifiée le 7 décembre 2018,A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la contrainte ne serait pas annulée,
Juger recevable et bien fondée son opposition,Juger infondé le redressement opéré,Juger invalide la contrainte,A titre infiniment subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire,Juger que la contrainte ne doit pas acquérir tous les effets d’un jugement et notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,En tout état de cause,
Débouter l’URSSAF [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF [12] à lui verser la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner l’URSSAF [12] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Société [7] fait valoir que seule l’absence de tout motif est de nature à entrainer l’irrecevabilité de l’opposition et que dans son opposition, la Société [6] conteste la réalité de sa dette, l’assiette et le montant des cotisations, ce qui constitue un motif. Elle ajoute que l’opposition non motivée reste recevable dès lors que l’acte de signification ne mentionne pas qu’elle doit être motivée à peine d’irrecevabilité, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur le fond, la Société [7] expose que la contrainte n’est pas motivée puisqu’elle ne lui permet pas de déterminer le motif de cette contrainte, les périodes à laquelle elle se rapporte, le montant réclamé, l’origine des sommes réclamées, la ventilation des cotisations attribuées à chacun des trois travailleurs indépendants.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’URSSAF [12] n’a jamais contesté que les sommes versées l’étaient en contrepartie de prestations commerciales, que Monsieur [C] [B] était inscrit au registre spécial des agents commerciaux, que messieurs [U] [D] et [G] [A] étaient des travailleurs indépendants dès lors qu’aucun lien de subordination n’a jamais été évoqué entre eux et la société, qu’un contrat de mandat est signé avec une agence immobilière et que ces agents sont rémunérés par un pourcentage de commission.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la Société [7] a formé opposition le 10 décembre 2018 à la contrainte signifiée le 7 décembre 2018 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition mentionne :
« Notre opposition est motivée par les arguments suivants : nous avons reçu en juin 2018 un redressement [14] qui laisse apparaitre des sommes réclamées non justifiées suite à un contrôle effectué l’année d’avant. Ce redressement constitue la quasi-totalité de la somme portée sur la contrainte pour laquelle nous formons opposition » .
L’opposition ne contient aucun moyen de fait ou de droit.
La Société se contente d’invoquer le caractère injustifié du redressement sans expliquer en quoi celui-ci serait injustifié.
En outre, la Société ne peut se prévaloir de l’absence de mention sur l’acte de signification relative à la nécessité de motivation de l’opposition « à peine de nullité » , dès lors que l’acte de signification mentionne que « l’opposition doit être motivée » , qu’il renvoie à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale et que la contrainte jointe à l’acte de signification cite l’intégralité de ces dispositions.
La Société [7] était donc parfaitement informée de l’exigence de motivation et de la sanction à peine de nullité.
Dans ces conditions, l’opposition n’étant pas motivée, elle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La Société [7] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable en la forme pour défaut de motivation, l’opposition formée le 10 décembre à la contrainte n° 0063624791 décernée le 3 décembre 2018 par le Directeur de l’URSSAF [12] pour le paiement de la somme de 55 346 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour les mois de janvier et avril 2018 et les années 2015 et 2016 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Société [7] en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale la décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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