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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 23/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00100 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7TH
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Jugement
du 10 Novembre 2025
Minute : GMC
Recours N° RG 23/00100 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7TH
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[G] [W]
C/
Société [24] [Localité 15], Société [21], [18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Pôle Social
JUGEMENT
10 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP CHERRIER BODINEAU, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de ROUEN,
DÉFENDERESSES :
Société [24] [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie MLEKUZ, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de RENNES,
Société [21], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre Olivier BACH, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de LILLE,
[18], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [Z] [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Liliane HOFFMANN
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [O] [J], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Novembre 2025
N° RG 23/00100 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7TH
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 26 Septembre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur M. [G] [W] a été engagé par la société [24] [Localité 15] dans le cadre d’un contrat de mission temporaire pour la journée du 23 novembre 2020, en qualité de conducteur de véhicule SPL auprès de la société [21] sur le site de [Localité 28] (28).
Monsieur M. [G] [W] a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit: « Activité de la victime lors de l’accident : il était en train de sangler et arrimer la marchandise. Nature de l’accident : douleur cervicale – douleur pied droit et gauche – armatures métalliques et fardeau. Nature et siège des lésions : cervical et pied – douleur » sur la base d’un certificat médical initial établi le même jour par le service des urgences de l’Hôpital Louis Pasteur à [Localité 15].
La [14] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de M. [G] [W] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8% lui a été attribué le 7 octobre 2022 par le Médecin conseil de la [11].
Par courrier recommandé du 11 avril 2023, M. [G] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de l’accident du travail du 23 novembre 2020.
L’affaire a été appelée en mise en état le 24 mai 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 septembre 2025.
A l’audience, M. [G] [W] est représenté par son conseil. Il demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail ;
— Ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— Ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits dans ses écritures;
— Condamner la [17] à faire l’avance de la somme de 3.000 Euros à titre de provision ;
— Condamner l’employeur au paiement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [G] [W] soutient qu’il a été embauché par la société [24] [Localité 15] et que l’accident s’est produit le matin à 7h30 alors qu’il déchargeait de la marchandise et qu’une charge de 67 kg lui est tombée sur la tête. Il précise qu’il lui a été attribué un taux de 8% d’IPP lequel a été confirmé par la cour d’appel de Versailles. Il expose qu’il n’a reçu aucune formation ni consigne de sécurité et qu’il n’y avait aucun dispositif antichute. Il ajoute qu’il ne pouvait pas ne pas mettre en cause l’entreprise utilisatrice. Il se réfère à ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des moyens de fait et de droit.
La société [24] [Localité 15] est représentée par son conseil. Par conclusions soutenues oralement, elle sollicite du tribunal, à titre principal, de :
— Dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre dans la survenance de l’accident du travail de Monsieur [W] le 23 novembre 2020 ;
— Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle demande de :
— Dire et juger qu’aucun manquement ne lui est imputable dans la survenance de cet accident,
— Condamner la SAS [21] à la garantir de l’intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— Juger que l’action récursoire de la [17] au titre de la majoration de rente sera limitée au seul taux d’IPP opposable à l’employeur ;
— Ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices indemnisables de Monsieur [W] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et les préjudices non couverts par le livre IV du code la sécurité sociale et non déjà réparés par la rente AT, à l’exclusion de la perte des possibilités professionnelles, ce préjudice étant dépourvue de notion médicale,
— Juger qu’il appartiendra à la [11] de faire l’avance des sommes allouées à Monsieur [G] [W] en réparation de l’intégralité de ses préjudices, y compris les frais d’expertise et au titre de la majoration de rente,
— Débouter Monsieur [W] de sa demande de provision et à tout le moins, la rapporter à de plus juste proportions ;
— Condamner la SAS [21] à la garantir intégralement de ses éventuelles condamnations liées à la majoration de la rente et l’octroi d’une provision.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sa condamnation aux dépens et de condamner la société [21], ès qualité d’entreprise utilisatrice, à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre résultant de la faute inexcusable tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société [21] s’est substituée à elle en qualité d’employeur. Elle indique avoir mis M. [W] à plusieurs reprises à la disposition de la société [21] et que cette dernière était tenue d’une obligation de formation et de prendre en charge les équipements de protection. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute et n’a aucune maîtrise de ce qui se passe sur le site de la société utilisatrice. Elle ajoute que M. [W] maitrisait le poste et portait les équipements de sécurité. Si la faute inexcusable devait être reconnue, elle demande à la société [19] de la garantir des conséquences financières de la condamnation et notamment la prise en charge des frais d’expertises et la provision. Elle conclut au débouté de toutes les autres demandes.
La société [21], prise en la personne Me [B] [X] de la Selarl [8], administrateur judiciaire et en la personne de Me [D] [N] de la Selarl [26], mandataire judiciaire, tous deux désignés par le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société rendu par le tribunal des activités économiques de Versailles le 7 janvier 2025, est représentée par son conseil.
A titre principal, elle demande de juger que seule la société intérimaire [24] [Localité 15] était l’employeur de Monsieur [W] et que par conséquent l’action introduite par Monsieur [W] à son encontre est irrecevable et qu’il doit être débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, elle sollicite, en cas de recevabilité de l’action, de :
— juger qu’elle n’est pas l’employeur de Monsieur [W] et n’a commis aucun manquement à son égard,
— débouter Monsieur [W] de sa demande visant à voir ordonner une mesure d’expertise médicale, à reconnaitre une faute inexcusable et à le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, elle demande de :
— juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’égard de Monsieur [W] au sens des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
— juger que seule la société intérimaire [24] [Localité 15] était l’employeur de Monsieur [W] et par conséquent de juger que la faute inexcusable lui est imputable,
— condamner la société intérimaire [24] [Localité 15] à supporter l’intégralité des condamnations et conséquences financières issues de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— débouter la société intérimaire [24] [Localité 15] de sa demande de garantie à l’égard de la société [21] au titre des condamnations et conséquences financières de la faute inexcusable,
— convoquer en cas d’expertise, le docteur [L] [F] désigné par la société afin qu’il assiste à l’expertise médicale judiciaire et qu’il soit rendu destinataire de tous les éléments médicaux du dossier,
En cas de reconnaissance éventuelle de sa responsabilité, elle sollicite :
— sa condamnation éventuelle à une inscription au passif de la procédure collective, conformément à l’article L.622-17 du Code de commerce, et d’ordonner que toute somme éventuellement retenue au titre de cette condamnation soit déclarée au passif de la procédure collective auprès du mandataire judiciaire Maitre [D] [N] de la SELARL [26],
— Débouter Monsieur [W] de sa demande visant à voir inscrire au passif de la Société une provision d’un montant de 3.000 euros et à tout le moins la réduire dans de plus justes proportions,
— Débouter Monsieur [W] de sa demande de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle demande de :
— déclarer le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance [9] (Contrat n° 5600179104),
— condamner la ou les parties succombantes à lui verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— et de condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens.
Elle expose qu’au regard de la répartition des obligations, il appartient à l’entreprise de travail temporaire de remettre les équipements de travail individuel et de former les intérimaires. Elle indique que les formations spécifiques lui incombent mais que tel n’est pas le cas pour le poste de M. [W] qui n’est pas un poste à risque. Elle fait valoir que la faute inexcusable suppose la connaissance du danger et que les équipements de protection individuels ont bien été remis, que les consignes de sécurité avaient été rappelées et qu’elle n’a commis aucun manquement au niveau de la sécurité. En cas de condamnation, elle demande de rejeter la demande d’expertise au motif que les préjudices ne sont pas établis et s’en remet à ses écritures. En réponse à la question du tribunal, elle précise que M. [W] ne portait pas de harnais antichute car il n’y avait pas lieu de porter un harnais compte-tenu de la hauteur et qu’une échelle était présente.
La [12] est représentée par son mandataire. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance et notamment les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société [21]
Il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à la société de travail temporaire pour l’exercice des pouvoirs de direction et que c’est cette dernière qui, sauf action en remboursement contre l’auteur de la faute inexcusable, demeure tenue des conséquences prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code.
N° RG 23/00100 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7TH
Aux termes de l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.
Les mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l’autorisation d’assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.
Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, sans qu’il y ait eu mise en cause de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire est tenue d’appeler en la cause l’entreprise utilisatrice pour qu’il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d’une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.
M. [G] [W], sous contrat de mission intérimaire de la société [24] [Localité 15], a été mis à la disposition de la société [21] pour l’exécution d’un contrat de mission le 23 novembre 2020.
Il est tenu d’intenter son action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, à savoir la société [24] [Localité 15], en sa qualité d’employeur.
La mise en cause de la société [21] s’impose également au salarié intérimaire, à défaut à l’entreprise de travail intérimaire la société [24] [Localité 15], afin que l’entreprise utilisatrice supporte le cas échéant les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Dès lors, afin d’assurer le principe d’unité d’instance énoncé par l’article L. 241-5-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il est relevé que M. [G] [W] est recevable à faire intervenir la société [21] et à solliciter des demandes à son encontre.
II. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat.
En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. "
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, " L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
En l’espèce, M. [W] ne se prévaut pas de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L.4154 3 du code du travail au profit des intérimaires affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé.
Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Enfin, il est constant que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Sur les circonstances de l’accident
Il convient, en l’espèce, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction par application de l’article L.412 6 du code de la sécurité sociale précité, sont réunis.
En l’espèce, la société [21] s’est substituée à l’entreprise [24] [Localité 15] dans la direction du salarié intérimaire, M. [W].
Il n’est pas contesté que M. [G] [W] a été engagé à compter du 23 novembre 2020 pour une mission d’une journée consistant en la « conduite d’un véhicule SPL type plateau en trafic régional arrimage – sanglage de la marchandise entretien du matériel ».
Ce dernier a fait l’objet d’un accident de travail le 23 novembre 2020 sur le site de la société [21], ce qui n’est pas contesté, ayant reçu une charge d’acier de près de 70 kilogrammes lors de l’arrimage de la marchandise, ce qui a entrainé sa chute du camion.
A l’appui de ses prétentions, M. [W] fait valoir qu’aucune formation, ni consigne de sécurité ne lui a été donnée sur le chargement et l’arrimage des charges dans le camion, qu’aucun système de protection anti-chute n’était existant et qu’il n’a commis aucune faute.
Les sociétés [24] [Localité 15] et [21] font valoir que les équipements de protection individuelle ont été remis à M. [W], qu’il les portait le jour de l’accident et qu’il disposait de la formation nécessaire pour le poste de conducteur poids lourd. Ils soutiennent en outre que M. [W] avait l’expérience du poste puisqu’il avait déjà exercé des missions du 5 au 13 novembre 2020 au sein de la société [21].
Il ressort du document de synthèse de l’évaluation des risques professionnels du site de [Localité 27] de la société [21] qu’ont été identifiés dans l’unité de chargement et de déchargement :
— les risques de chutes d’objet (risque de chute, glissement, basculement de la charge lors du chargement/déchargement de camion)
— les risques liés au travail en hauteur (risque de chute, en montant, descendant, travaillant sur le camion et sur les pièces/armatures pour élinguer/charger /décharger)
Il est constaté que la société [21] avait la conscience et la connaissance du danger auquel pouvaient être exposés les salariés travaillant dans l’unité de chargement et de déchargement.
S’agissant des moyens et mesures mises en œuvre les mesures nécessaires pour préserver les salariés des risques détectés, le [22] mentionne pour la chute d’objets :
« *protection individuelle : port d’équipements adaptés EPIs portés : port du casque, gants, chaussures de sécurité
* Formation (CACES Grue à tour et auxiliaire) et autorisation de conduite, suivi et recyclage des formations,
* Consignes de chargement (pièces lourdes et massives en bas) pour assurer la qualité des armatures et la sécurité, ainsi que faciliter le chargement,
* Fiches de poste chargement, consignes de sécurité reprises dans le livret d’accueil
* Affectation des personnes à des tâches, fiches de poste, les personnes n’appartenant pas à l’unité de travail ne doivent pas y accéder. "
S’agissant du travail en hauteur, il apparait qu’il n’y a pas de moyens et de mesures mises en œuvre mais uniquement des « moyens et mesures à mettre en œuvre » à savoir:
« * action en cours : solution à l’étude avec société extérieure [23] : mise en place de palonnier ou autre solution d’équipement grue et ponts roulants pour éviter de monter sur les piles de marchandises et camions et sécuriser les opérations de chargement / déchargement.
* action (en cours de réflexion) : mesure technique : mise en place d’une échelle pliable sur les camions.
*envisager (solution externe, ou construire en interne à [Localité 25]) : – système de protection anti-chute conçu pour le chargement / déchargement de matériaux en toute sécurité à partir du haut des véhicules. Composé de lests en béton, colonne et poulie anti-chute à rappel automatique (à laquelle le salarié est relié par un ensemble sangle /harnais), le système peut être positionné à côté de la zone de déchargement/chargement du camion pour permettre le plein accès à toute la surface – OU une nacelle/échelle de sécurité mobile et ajustable pour monter sur les armatures et camions afin de mettre/enlever les crochets de grue ".
Il ressort des pièces produites que :
— le casque et les chaussures de sécurité constituaient les équipements de protection individuelle obligatoires pour la mission confiée à M. [W],
— le casque avait été remis par la société intérimaire pour la " mission [19] " et que M. [W] disposait de ses propres chaussures de sécurité,
— M. [W] portait ses équipements ainsi que l’indique le « compte-rendu et suivi de situation dangereuse » daté du jour de l’accident.
Il est relevé que M. [W] était titulaire du permis C, a accompli en 2019 une formation de « conducteur transport routier », le " CACES 3B nacelle / AD Etendue ([Localité 16] pétrole) et en 2020 une formation permis CE.
Il ne ressort cependant pas des pièces que M. [W] aurait reçu une « fiche de poste chargement » ni un livret d’accueil reprenant les consignes de sécurité. Le règlement intérieur (daté du 19 juillet 1983) qui est produit ne mentionne pas de consignes de sécurité et l’attestation sur l’honneur versée aux débats vient simplement attester de la probité du salarié, mais ne fait pas mention d’instructions qui lui auraient été remises.
Par ailleurs, si M. [Y] [K] vient attester, en sa qualité de responsable planning, avoir accueilli M. [W] le 5 novembre 2020 et lui avoir donné « les règles de sécurité sur site et sur les chantiers » et avoir rappelé " les techniques d’arrimage pour [les] camions plateau avec ranchers, ainsi que le chargement et déchargement ", le contenu et l’étendue des consignes et règles de sécurité effectivement données ne sont pas connus. De plus, M. [K] ajoute que « lors de son arrivée le 23 novembre 2020, ces consignes lui ont été repassées » mais aucun élément ne vient identifier la personne qui aurait été chargée de lui transmettre les consignes.
Il est constaté que si des mesures ont été prises pour assurer la formation et l’information des salariés travaillant dans l’unité de chargement et de déchargement, elles n’ont pas été pleinement effectives pour M. [W].
S’agissant du risque de chute, si les risques ont été identifiés par le [22], il est constaté que les mesures et moyens n’ont pas été mis en œuvre par la société [21] pour éviter la réalisation d’un risque puisque les mesures et moyens étaient à mettre en œuvre.
Il ressort du témoignage de M. [K], que M. [W] a escaladé le semi-remorque pour récupérer sa sangle qui était coincée dans une armature alors que des « échelles sont à proximité des remorques ». Toutefois, il est relevé que cet élément n’est étayé par aucune pièce produite par la société [21] : le [22] mentionnant que la mise en place « d’ échelle pliable » ou « d’ échelle de sécurité mobile » était en cours de réflexion. En outre, les photographies de l’unité ne permettent pas de déterminer que des échelles sont situées à proximité du camion de chargement. Il ressort au contraire de ces photographies qu’un salarié est debout sur une pile d’armatures stockée sur la plate-forme d’un camion.
En l’absence de mise en place d’une information suffisante et en ne prévenant pas le risque de chute, l’entreprise utilisatrice [21] a de toute évidence manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle elle était tenue à l’égard de M. [G] [W], dès lors qu’elle s’était substituée à la société de travail temporaire pour l’exercice des pouvoirs de direction sur ce salarié.
Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
Sur la faute de la victime
Selon l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale, ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime.
La faute intentionnelle de la victime, qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, aurait pour seule conséquence une limitation de la majoration de la rente.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de M. [I] [V], grutier de l’entreprise [21] que M. [W] aurait « tiré sur sa sangle sans tenir compte des consignes de sécurité données par le chef de parc » et de l’attestation de M. [K] qu’il a jeté sa sangle « dans le mauvais sens ». M. [K] indique également, dans son mail du 5 juin 2023, que M. [W] « s’est tenu avec sa main à une armature qui lui est tombée dessus et est venue lui taper sur la tête ». Ces éléments ne permettent pas de mettre en évidence une faute intentionnelle de M. [W] dans l’accident survenu le 23 novembre 2020 en l’absence notamment de précisions relatives aux consignes de sécurité qui lui auraient été données.
N° RG 23/00100 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7TH
Par conséquent, l’existence d’une faute inexcusable de l’entreprise [21] est retenue, à l’exclusion de toute faute intentionnelle du salarié.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration du capital
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente de 8% a été attribué à M. [G] [W] par décision du 7 octobre 2022 ainsi qu’une indemnité en capital à la date du 1er octobre 2022 d’un montant de 3.773,19 euros.
Sera donc ordonnée la majoration à son maximum de l’indemnité en capital sur la base de l’indemnité forfaitaire versée directement par la caisse à M. [G] [W], à savoir une majoration de 3.773,19 euros, une majoration de rente n’étant pas envisageable dès lors que le taux de 8% ne permet pas de versement d’une rente mais d’une indemnité en capital.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] [W]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par ailleurs, il est désormais constant que le déficit fonctionnel permanent est considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et qu’il peut donc être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités du droit commun.
Enfin, si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale vise expressément le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, il est également admis qu’il puisse être indemnisé en plus de la rente majorée, à la condition toutefois qu’il soit rapportée la preuve d’une réelle possibilité de promotion professionnelle, la seule perte des gains professionnels futurs étant indemnisée par la rente.
En l’espèce, M. [G] [W] a été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2020 du fait de la faute inexcusable de la société [21]. En ce sens, la réparation du préjudice de M. [G] [W] n’est pas sérieusement contestable.
A la suite de son accident, M. [G] [W] a souffert d’un traumatisme du rachis cervical puis d’une hernie discale C6-C7 comme en atteste le certificat médical du 23 novembre 2020 et celui du 25 mars 2021.
Son état de santé a été considéré consolidé le 30 septembre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Il ressort des éléments médicaux, et notamment du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 6 septembre 2022 et du rapport de la commission médicale de recours amiable en date du 16 décembre 2022, que M. [G] [W] subit des séquelles consistant en une gêne fonctionnelle du rachis cervical et une persistance de cervico dorsalgies perturbant le sommeil et nécessitant la poursuite de pluri-thérapies antalgiques.
Sera donc ordonnée une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission fixée au dispositif du présent jugement, le tribunal ne statuant sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert.
Il sera rappelé à M. [G] [W] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la liquidation. M. [G] [W] sollicite le versement d’une provision d’un montant de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Dans la mesure où le préjudice déjà subi n’apparaît pas sérieusement contestable, il y a lieu de lui accorder une provision de 1.000€.
La [13] fera l’avance de toutes les indemnités allouées à M. [G] [W] au titre de la faute inexcusable ainsi que des frais d’expertise, en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
III. Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice [21] au profit de l’employeur, l’entreprise de travail temporaire [24] [Localité 15]
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
En l’espèce, il apparaît que le contrat de mission de M. [G] [W] a débuté le jour où l’accident s’est produit et portait sur la conduite d’un véhicule SPL type plateau en trafic régional, l’arrimage et le sanglage de la marchandise et l’entretien du matériel, lequel n’est pas considéré comme un poste à risque.
Il résulte des éléments du dossier que M. [G] [W] se trouvait être au jour de l’accident, affecté sous la responsabilité de la société utilisatrice. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la société de travail temporaire aurait commis une faute, notamment en s’abstenant de proposer – ainsi que le soutient la société [20] – une formation à la sécurité à laquelle elle serait tenue.
En conséquence, la survenance de l’accident est imputable entièrement à la faute inexcusable de la société [20], entreprise utilisatrice. La société [20] devra dès lors relever et garantir totalement l’employeur, à savoir la société [24] [Localité 15] à l’encontre de laquelle aucune faute n’est invoquée, des conséquences financières résultant de la faute inexcusable.
La garantie des conséquences financières résultant de la faute inexcusable due par l’entreprise utilisatrice concerne notamment la réparation complémentaire versée à la victime. En l’espèce, il s’agit de la majoration du capital représentatif de la rente et de la réparation des postes de préjudice personnel de la victime, y compris ceux non prévus au livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur l’intervention forcée de la société [9]
Aux termes de l’article 331 du code civil, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la société [21] sollicite, aux termes de ses conclusions n°5 et 6, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue, l’intervention en garantie de la compagnie d’assurance [9] et réclame que le jugement lui soit déclaré commun.
En l’état, il est cependant constaté que la compagnie d’assurance [9] n’a pas été appelée en temps utile pour faire valoir ses arguments.
Il convient d’enjoindre la société [21] à contraindre la société [9] afin de participer à l’instance et de surseoir à statuer sur la demande de déclaration de jugement commun.
IV– Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la liquidation des préjudices subis, il sera sursis à statuer sur les dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la société [21], auteur d’une faute inexcusable, à verser à M. [G] [W] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en revanche de débouter la société [21] et la société [24] [Localité 15] de leur demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de M. [G] [W] à l’encontre de la société [21] en sa qualité d’entreprise utilisatrice, laquelle a été placée en redressement judiciaire par le jugement du tribunal des activités économiques de Versailles le 7 janvier 2025 et représentée par Me [B] [X] de la Selarl [8], administrateur judiciaire ;
DECLARE que l’accident du travail dont a été victime M. [G] [W] le 23 novembre 2020 et pris en charge au titre du risque professionnel par la [13] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [21] laquelle s’est substituée à la société [24] [Localité 15] dans la direction du salarié;
CONSTATE qu’aucune faute inexcusable n’est imputable à la société [24] [Localité 15] ;
CONSTATE qu’aucune faute intentionnelle n’est imputable à M. [G] [W] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de l’indemnité en capital dans les conditions prévues par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, sur la base de l’indemnité forfaitaire versée directement par la caisse à M. [G] [W];
DIT que la [13] versera directement à M. [G] [W] les sommes dues au titre de la majoration du capital ;
ORDONNE, AVANT DIRE DROIT sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale étant précisé que la date de consolidation a d’ores et déjà fixé au 30 septembre 2022;
DESIGNE en qualité d’expert le docteur [M] [U] rhumatologue, [Adresse 4] avec pour mission pour y procéder avec pour mission :
après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [G] [W], se faire communiquer tous documents utiles (relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet ainsi que le relevé des débours de l’organisme social) ; examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute à l’accident du travail, ainsi que leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec le fait accidentel,
au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation
au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne,
au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à-dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
8 bis) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi, avant et après consolidation, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, avant et après consolidation,
au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié à des pathologies évolutives,
établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ;
adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les 2 mois de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout sapiteur, à savoir tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il déposera son rapport au secrétariat de ce tribunal dans les quatre mois du jour où l’expertise aura été mise en œuvre et en adressera une copie à chacune des parties ou de leur avocat;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
CONDAMNE la société [24] [Localité 15] à rembourser les frais d’expertise qui seront avancés par la [13] ;
CONDAMNE la société [24] CHARTRES à rembourser les indemnités fixées par le tribunal pour l’ensemble des préjudices subis par la victime ainsi que la majoration de capital accordée au demandeur et qui seront avancés par la [13] ;
ACCORDE, dans l’attente, à M. [G] [W] une provision fixée à 1.000 euros ;
CONDAMNE la société [21], placée en redressement judiciaire par le jugement du tribunal des activités économiques de Versailles le 7 janvier 2025 et représentée par Me [B] [X] de la Selarl [8], administrateur judiciaire, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, à relever et garantir totalement la société [24] CHARTRES, des conséquences financières résultant de la faute inexcusable ;
ORDONNE que le montant des frais d’expertise, des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [G] [W] soit déclaré au passif de la procédure collective de la société [21] auprès du mandataire judiciaire Me [D] [N] de la Selarl [26],
ENJOINT la société [21], placée en redressement judiciaire par le jugement du tribunal des activités économiques de Versailles le 7 janvier 2025 et représentée par Me [B] [X] de la Selarl [8], administrateur judiciaire, à contraindre la société [9] à participer à l’instance ;
SURSOIT à statuer sur la demande de déclaration de jugement commun et opposable à la société [9];
CONDAMNE la société [21] placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Versailles du 7 janvier 2025 et représentée par Me [B] [X] de la Selarl [8], administrateur judiciaire, à verser à M. [G] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonne que le montant de cette condamnation soit déclaré au passif de la procédure collective auprès du mandataire judiciaire Me [D] [N] de la Selarl [26] ;
DEBOUTE la société [21] placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Versailles du7 janvier 2025 et représentée par Me [B] [X] de la Selarl [8], administrateur judiciaire, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [24] [Localité 15] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes, y compris sur les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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